Texte intégral
MINUTE N° 22/656
Copie exécutoire à :
- Me David FRANCK
- Me Olivier GSELL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02687 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTFD
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MOLSHEIM
APPELANTS :
Madame [D] [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Orlane AUER
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparant, représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Orlane AUER
INTIMÉS :
[15]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
S.A. [16] ([16]) Représentée par son représentant légal es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Mathilde VAUTIER
SIP DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
[17]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
SIP [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
S.A. [15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS , PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par décision du 25 octobre 2018, la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin a prononcé la recevabilité du dossier déposé par Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [R] aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
A l'appui de leur demande, Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [R] ont expliqué qu'en 2012 ils ont souscrit des prêts immobiliers auprès de la [15] pour l'achat de leur résidence principale, d'un montant de 189 181 €, ainsi qu'un prêt relais de 140 000 € dans l'attente de la vente de leur appartement, laquelle vente a pris quatre ans.
Par avis du 8 octobre 2020, la Commission de surendettement des particuliers a ordonné le rééchelonnement des créances sur 24 mois au taux de 0 % et imposé la vente du bien immobilier, propriété des débiteurs.
Monsieur [Y] et Madame [R] ont contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection de Molsheim.
Ils ont demandé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée supérieure à 7 ans ce qui leur permettrait de garder leur maison, faisant valoir qu'ils pourraient régler leur endettement, d'un montant de 341 883,57 € en 283 mensualités.
Ils ont fait valoir que leur âge ne suffirait pas à conclure qu'ils partiront à la retraite prochainement.
La [16] s'est opposée à cette contestation faisant valoir que les débiteurs avaient refusé toutes les solutions.
Par jugement du 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a :
-déclaré le recours recevable mais mal fondé,
-adopté les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers subordonnées à la vente du bien immobilier.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a considéré que Monsieur [Y] et Madame [R] sont âgés de 60 ans et 58 ans et prendront prochainement leur retraite ; que leurs revenus sont de 4 029 €, leurs charges de 1 947 € la capacité de remboursement étant donc de 2 082 € ; que le bien immobilier est évalué à 210 000 € ; que le rééchelonnement des dettes sur 283 mois est utopique.
Ce jugement a été notifié le 5 mai 2021 à Monsieur [Y] ; Madame [R] n'a pas réclamé la lettre recommandée avec avis de réception de notification qui lui a été présentée le 27 avril 2021.
Par déclaration du 12 mai 2021, Monsieur [Y] et Madame [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 22 novembre 2021, mais l'affaire a fait l'objet de multiples renvois à la demande des parties et l'affaire a finalement été retenue à l'audience du 7 novembre 2022.
A l'audience, Monsieur [Y] et Madame [R] ont comparu par ministère d'avocat et ont repris oralement leurs conclusions aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de proximité de Molsheim en ce qu'il a :
' déclaré le recours recevable mais mal fondé,
' adopté les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers subordonnées à la vente du bien immobilier.
Statuant à nouveau,
-constater, dire et juger que la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin est inadaptée à leur situation,
-constater, dire et juger que la dette à l'origine du surendettement a pour origine un prêt contracté pour l'achat immobilier constituant la résidence principale de Monsieur [Y] et Madame [R],
-constater, dire et juger que l'échelonnement des dettes sur une durée supérieure à sept ans permettrait aux débiteurs de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession de la résidence principale,
En conséquence,
-réechelonner le paiement des dettes de Monsieur [Y] et Madame [R], sur une période qu'il plaira à la cour, en tout cas supérieure à sept ans et idéalement entre 19 et 23 ans,
-débouter la [16] de l'ensemble de ses prétentions,
-déclarer que le plan de surendettement de la Commission de surendettement des particuliers ne doit pas imposer la vente du bien immobilier constituant la résidence principale,
-condamner la [16] à leur payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants affirment que leur appel est recevable, invoquant les dispositions de l'article R713-11 du code de la consommation. Ils expliquent qu'en effet ils ont signé l'avis de réception de la notification du jugement le 5 mai 2021 et ont interjeté appel le 12 mai 2021.
Sur le fond, ils se prévalent de l'article L733-3 du code de la consommation pour solliciter une rééchelonnement de leurs dettes sur une durée supérieure à sept ans, affirmant qu'ils ont contracté un prêt pour l'acquisition de leur résidence principale. Ils font valoir que la vente de leur résidence principale permettrait certes de désintéresser leurs créanciers mais les priverait de leur logement, alors même qu'ils seraient dans l'incapacité d'acquérir un nouveau logement.
Ils contestent la position de la [16] rappelant que celle-ci aurait un capital social de 160 millions d'euros.
Ils observent que sans logement ils seraient obligés de souscrire un bail d'habitation, ce qui augmenterait leurs charges.
Ils affirment qu'ils disposent d'une capacité de remboursement de 2 446,57 €.
La [16] a comparu par ministère d'avocat et a repris oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de la cour de :
-déclarer irrecevable comme étant formé hors délai l'appel interjeté par Monsieur [Y] et Madame [R],
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-débouter Monsieur [Y] et Madame [R] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions d'appel,
-condamner in solidum Monsieur [Y] et Madame [R] à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Monsieur [Y] et Madame [R] aux frais et dépens de l'instance d'appel.
A l'appui de l'exception d'irrecevabilité soulevée, la [16] soutient que les appelants ne justifient pas avoir relevé appel dans le délai de quinze jours
suivant la signature de l'accusé de réception de la notification, du jugement querellé ou dans les quinze jours suivant la date de présentation de la lettre recommandée.
Sur le fond, elle rappelle qu'elle est intervenue en qualité de caution des prêts souscrits ; que sa créance totale s'élève à la somme de 332 000 €.
Elle affirme que les débiteurs s'inscrivent dans une démarche d'opposition systématique à toutes propositions et mesures de règlement du passif, y compris celles imposées en dernier lieu par la Commission de surendettement des particuliers.
L'intimée argue que, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, la réalisation de la vente de la résidence principale constitue le moyen le plus idoine et le plus rationnel de désintéresser les créanciers, un rééchelonnement sur 283 mensualités apparaissant utopique notamment eu égard à l'âge des débiteurs, Monsieur [Y] étant âgé de 61 ans et Madame [R] de 59 ans ; qu'à court terme ils feront en effet valoir leur droits à la retraite ; que leur pension de retraite sera nécessairement inférieure à leur rémunération actuelle.
Elle ajoute que la volonté des débiteurs de conserver leur résidence principale ne doit pas préjudicier aux droits légitimes des créanciers de recouvrer leurs créances dans un délai et selon des modalités raisonnables.
Par note du 21 novembre 2022, le conseiller rapporteur a demandé au conseil des appelants une note en délibéré afin de s'expliquer sur la destination du produit de la vente de l'appartement initialement détenu par ceux-ci.
Par note en délibéré du 7 décembre 2022, le conseil des appelants a expliqué que cet appartement était grevé d'inscriptions hypothécaires que ses clients avaient dû régler avec le prix de vente ; que des versements de 25 000 € et 28 000 € avaient été faits au bénéfice de la [16].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R713-7 du code de la consommation le délai d'appel des décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement est de quinze jours.
Aux termes de l'article R713-11 du code précité s'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces
notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l'espèce il ressort des avis de réception de notification du jugement que :
- Monsieur [Y] a signé l'avis de réception le 5 mai 2021,
- Madame [R] n'a pas réclamé la lettre recommandée qui lui a été présentée le 27 avril 2021.
Les débiteurs ont interjeté appel le 12 mai 2021.
Par application des textes précités, il apparaît par conséquent :
-que l'appel de Monsieur [Y] est recevable pour avoir été interjeté moins de quinze jours après la notification du jugement qui lui a été faite,
-que l'appel de Madame [R] est recevable pour avoir été introduit le quinzième jour suivant le lendemain de la notification.
Par conséquent l'exception d'irrecevabilité sera rejetée, l'appel étant recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L733-1 du code de la consommation la Commission de surendettement des particuliers peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L'article L733-7 du code précité précise que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L733-3 du code de la consommation énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les débiteurs que ceux-ci perçoivent les revenus suivant :
-salaire de Monsieur [Y] 1 841,10 € après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu,
-salaire de Madame [R] 1 615,12 € après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.
Les débiteurs ne justifient pas de leurs charges, si ce n'est le chauffage, de telle sorte qu'il convient d'évaluer celles-ci par application des barèmes prévus au règlement intérieur de la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin soit :
-forfait de base 573 €
-personne supplémentaire 201 €
-dépenses d'habitation 148 €
-forfait chauffage 134 €
-abonnement de train transport travail 153,20 €
la part pouvant être affectée au remboursement des dettes est donc de 2 247,02 € au maximum étant observé que la quotité saisissable est de 1 942,97 €.
L'endettement total est de 346 357,10 €.
Il ressort des contrats de prêt souscrits avec la [15] que les débiteurs avaient souscrit les prêts suivant avec le cautionnement de la [16] :
un prêt Primolis de 88 181 € remboursable en 120 échéances de 349,84 € puis 120 échéances de 948,06 €
un prêt Primo de 44 000 € remboursable en 240 échéances de 295,12 €
un prêt Primo de 57 000 € remboursable en 120 échéances de 598,22 €
un prêt relais différé de 140 000 € qui devait être remboursé au terme de 24 mois pour un montant total de 151 133 €.
Les débiteurs supportaient donc une échéance mensuelle de prêts de 1 243,18 €.
Il convient de relever que :
- Monsieur [Y] et Madame [R], qui affirment dans leurs écritures pouvoir rembourser mensuellement la somme de 2 446,57 €, ont refusé la proposition de plan amiable de la Commission de surendettement des particuliers qui leur proposait
une mensualité de 2 082 €, leur permettant ainsi de conserver leur logement ; qu'ils ont en effet trouvé la mensualité trop élevée,
-qu'ils n'ont pu faire face aux échéances de leurs prêts d'un montant de 1 243,18 €, la déchéance du terme ayant été prononcée,
-qu'ils n'ont pas utilisé le produit de la vente de leur appartement pour rembourser le prêt relais ; qu'il n'est pas justifié du remboursement de créances hypothécaires au moyen des fonds provenant du prêt relais, qui avait précisément pour objectif de rembourser le prêt immobilier consenti initialement par la [13],
-qu'ils ont, en plus, accumulé d'autres dettes notamment fiscales,
Il est donc illusoire de réaménager leurs créances, serait ce sur la base du montant de la quotité saisissable.
Un réamènagement sur une base inférieure à 1 243,18 € conduirait à réaménager les dettes sur au moins 300 mois, soit 25 ans, ce qui n'est pas réaliste compte tenu de l'âge des débiteurs de 63 ans et 61 ans.
Il s'ensuit, aucun rééchelonnement des créances, même sur une durée très longue ne permettant aux débiteurs de rembourser totalement leur endettement, que la vente de la maison appartenant aux débiteurs apparaît de nature à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Par conséquent il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a conféré force exécutoire aux mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens ceux-ci resteront à sa charge de même que ses frais irrépétibles.
La demande de la [16] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la [16] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés.
La Greffière La Présidente