Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06252 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/03049
Arrêt du 06 mars 2019 - Cour d'appel de Paris - Chambre 6-10
Arrêt de cassation partielle du 02 juin 2021 - Cour de cassation
APPELANT
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0486
INTIMEE
Association AVEA LA POSTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [H] a été engagé à compter du 4 mai 2009 en qualité d'assistant de transports par l'association Avea La Poste.
Celle-ci a pour objet l'organisation et la gestion de séjours et de vacances pour les enfants et adolescents des agents de la Poste et de ses filiales.
Depuis le 1er avril 2015, il exerçait les fonctions de directeur des systèmes d'information.
L'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par lettre du 11 décembre 2015.
Contestant cette rupture, M. [F] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 21 mars 2016 en paiement d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de jours supplémentaires.
Par jugement du 15 mars 2017, il a été débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Il a interjeté appel aux fins :
- de voir infirmer le jugement ;
- de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- et de voir condamner l'association à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de rappel de salaire pour jours supplémentaires non rémunérés pendant les années 2013, 2014, et 2015, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité de travail dissimulé, de congés payés non pris et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la remise des documents sociaux.
L'intimée sollicitait la confirmation du jugement et l'allocation de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 6 mars 2019, la cour de Paris a confirmé le jugement déféré et a condamné l'appelant à verser à l'association la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi du salarié, la Cour de cassation, par arrêt du 2 juin 2021, a cassé et annulé la décision du second degré précitée, seulement en ce que :
- elle confirmait le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [H] de ses demandes au titre des jours supplémentaires non rémunérés pour les années 2013, 2014 et 2015 et au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- elle a condamné M. [F] [H] à payer à l'association Avea La Poste la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- elle a rejeté la demande de M. [F] [H] de ce chef.
L'affaire a été renvoyée devant la cour de céans autrement composée.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2021, l'appelant prie la cour de condamner l'association à lui payer les sommes suivantes :
- 35.236,75 euros au titre des jours supplémentaires non rémunérés pour les années 2013, et 3.523,68 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 33.079,52 euros au titre des jours supplémentaires non rémunérés pour l'année 2014 et 3.307,95 euros au titre des congés payés afférents ;
- 23.371,40 euros au titre des jours supplémentaires non rémunérés pour l'année 2015 et 2.337,14 euros à titre des congés payés y afférents ;
- 28.477,08 euros d'indemnité de travail dissimulé ;
- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance ;
- mise des dépens à la charge de l'intimée ;
- et délivrance d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2021, l'association Avea La Poste demande la confirmation du jugement déféré, à tout le moins la réduction des sommes réclamées au titre des jours supplémentaires et l'allocation de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
1 : Sur les jours supplémentaires
M. [F] [H] revendique l'accomplissement de jours supplémentaires en 2013, 2014 et 2015 au-delà du forfait jours fixé contractuellement et l'allocation en rémunération de la somme de 35.236,75 euros pour la première année, de celle de 33.079,52 euros pour la deuxième et de celle de 23.371,40 euros pour la troisième outre les indemnités de congés payés y afférents, soit 10 % de ces montants. Il s'appuie, pour justifier le nombre de jours travaillés, sur la combinaison de sa charge de travail et du relevé des jours travaillés établis par l'entreprise elle-même. Il fixe cette rémunération en multipliant le nombre de jours supplémentaires par le salaire journalier de l'année considérée majorés de 25 %.
L'association objecte que l'intéressé, loin d'être surchargé, refusait en revanche de déléguer et causait lui-même une charge de travail importante par son mode de management et les malversations dont il était à l'origine. Elle ajoute que les attestations qu'il produit sont suspectes.
Enfin, elle soutient que seule une majoration de 10 % est applicable aux jours supplémentaires.
Sur ce
Aux termes de l'article L 3121-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le salarié, ayant conclu une convention de forfait en jours et qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Aux termes de l'article D. 3171-10 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
S'agissant de l'année 2013, l'article 7 du contrat de travail du 8 avril 2010 liant les parties prévoyait un forfait jours de 182 jours.
Il est établi par des relevés de jours travaillés, dont il est constant qu'ils émanent de la direction financière et des ressources humaines, que l'intéressé a effectué les 280 jours invoqués par M. [F] [H] et a donc accompli 98 jours supplémentaires.
S'agissant de l'année 2014, la convention de forfait du 16 avril 2014 relative à l'année 2014, prévoyait un forfait jours de 195 jours.
Il ressort des relevés correspondant aux deux années en cause, que M. [F] [H] a effectué 287 jours en 2014, ce qui donne 92 jours supplémentaires.
S'agissant de l'année 2015, l'avenant de 2015 non daté précise que pour cette année, la durée annuelle de travail est toujours de 198 jours.
Il ressort du relevé de cette année que M. [F] [H] a effectué 263 jours, ce qui donne 65 jours supplémentaires.
L'employeur ne fournit aucun élément en sens contraire.
Les anomalies le cas échéant imputables au salarié relevées tant par les rapports de diagnostic du 2 septembre 2013 et que par le rapport de synthèse du 6 novembre 2015 ne sauraient justifier que M. [F] [H] ne soit pas rémunéré pour le travail fourni, dès lors que l'article 1331-2 du code du travail prohibe toute sanction pécuniaire, en l'absence de faute lourde qui n'est pas invoquée en l'espèce.
Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 3121-45 du code du travail, un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
En l'absence de conclusion d'un accord entre les parties, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.
En l'espèce, les éléments portés à la connaissance de la cour conduisent à fixer la majoration à 10% du salaire.
L'éventuel bonus de 5.000 euros n'entre pas en ligne de compte, puisqu'il n'apparaît pas lié au nombre de jours travaillés, mais s'appliquer la globalité du travail fourni sur un an.
Le salaire journalier de l'intéressé s'obtient en divisant le salaire mensuel par le nombre de jours ouvrés.
Le salaire mensuel comporte l'addition d'un salaire de base, augmenté du complément rétribution, de la prime d'ancienneté et de l'avantage en nature que constitue la voiture, soit d'après les dernières feuilles de paie de 2015 sur lesquels l'employeur fonde son calcul 4.586,77 euros.
Le salaire journalier est donc de 208,45 euros (4 586,77 / 22), ce qui conduit la cour à admettre le montant accepté par l'employeur de 226 euros.
Ainsi il sera accordé au salarié les sommes offertes à titre subsidiaire par l'association Avea La Poste, soit 24.362,80 euros pour 2013, outre 2.436,28 euros d'indemnité de congés payés y afférents, 22.871,20 euros pour 2014 outre 2.287,12 euros d'indemnité de congés payés y afférents et 16.159 euros pour 2015, outre 1.615,90 euros d'indemnité de congés payés y afférents.
Cette créance de nature contractuelle portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association Avea La Poste de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes.
2 : Sur l'indemnité de travail dissimulé
M. [F] [H] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 28 477,08 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, en exposant que l'association Avea La Poste a omis de lui régler plus de 250 jours de travail, alors qu'elle connaissait la charge de travail de l'intéressé.
L'association Avea La Poste répond que son intention de ne pas inscrire les jours supplémentaires sur les bulletins de paie n'est pas avérée et qu'en tout état de cause le montant demandé est calculé par le salarié à partir d'un salaire réel surévalué.
Sur ce
L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour ne dispose pas d'éléments sur l'organisation interne de l'entreprise et les conditions dans lesquelles les relevés de jours de travail établissant le dépassement du forfait jours ont été établis, tandis que les attestations versées aux débats par l'employeur ne permettent pas de considérer comme certain que l'employeur connaissait la charge de travail du salarié.
Par suite, la demande d'indemnité de travail dissimulé sera rejetée.
3 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de débouter l'une et l'autre des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur qui succombe supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Statuant sur les demandes de M. [F] [H] en paiement de rémunérations au titre des années 2013, 2014 et 2015, d'une indemnité de travail dissimulé et sur les dépens ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de travail dissimulé et la demande de M. [F] [H] fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau pour le surplus ;
Condamne l'association Avea La Poste à verser à M. [F] [H] les sommes suivantes :
- 24.362,80 euros au titre des jours supplémentaires de l'année 2013 et 2.436,28 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 22.871,20 euros au titre des jours supplémentaires de l'année 2014 et 2.287,12 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 16.159 euros au titre des jours supplémentaires de l'année 2015 et 1.615,90 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- les intérêts au taux légal à compter de la remise à l'association Avea La Poste de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ;
Rejette la demande de l'association Avea La Poste formée au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne l'association Avea La Poste aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes de M. [F] [H] et de l'association Avea La Poste en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne l'association Avea La Poste aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT