Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08865 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04502
APPELANTE
SAS PARFUM FRANCIS KURKDJIAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
INTIMÉ
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Maeva ZWIRN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [R] a été engagé par la société Parfum Francis Kurkdjian dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2017, en qualité de contrôleur de gestion junior.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux commerces de détail non alimentaires.
M. [R] a démissionné le 17 octobre 2017 et a quitté les effectifs de la société le 4 janvier 2018.
Sollicitant le versement de l'indemnité de non-concurrence prévue à son contrat de travail et des dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [R] a, par acte du 15 juin 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 15 mars 2019, notifié aux parties par courrier du 15 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Parfum Francis Kurkdjian à payer à M. [R] la somme de 9 600 euros bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence,
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Parfum Francis Kurkdjian de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Parfum Francis Kurkdjian aux dépens.
La société Parfum Francis Kurkdjian a interjeté appel de cette décision le 6 août 2019.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 août 2020, l'appelante demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
Elle sollicite également que soit ordonnée la restitution par M. [R] de la somme de 6 479,45 euros nets indûment perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement et que l'intimé soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2020, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, à titre principal sur la motivation retenue par le conseil de prud'hommes et à titre subsidiaire, en constatant qu'il a subi un préjudice du fait de l'imposition par son ancien employeur d'une clause de non-concurrence qu'il a parfaitement respectée.
Il sollicite également le débouté de l'intégralité des demandes présentées par la société Parfum Francis Kurkdjian et à titre reconventionnel de la condamner :
- à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'appel abusif interjeté à l'encontre du jugement de première instance,
- au paiement d'une amende civile de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- à lui payer à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'impossibilité pour M. [R] d'être de nouveau recruté au sein du groupe LVMH,
en tout état de cause,
- de condamner la société Parfum Francis Kurkdjian à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 22 avril 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
Dès lors que la clause de non-concurrence est assortie d'une contrepartie financière, elle est instituée dans l'intérêt de l'employeur mais aussi du salarié et l'employeur ne peut y renoncer unilatéralement que dans les conditions prévues par la convention collective, le contrat de travail ou un accord avec le salarié au moment de la rupture.
Le salarié qui n'a pas été libéré de la clause de non-concurrence dans le délai conventionnel a droit à l'intégralité de l'indemnité compensatrice mais ce, tant qu'il ne méconnaît pas son obligation de non-concurrence.
Le salarié fait valoir à l'appui de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence que la société Parfum Francis Kurkdjian a levé celle-ci avec retard, après l'expiration du délai conventionnellement prévu. Ajoutant qu'il n'a exercé aucune activité concurrentielle, ce qui ne lui est au demeurant pas opposé, le salarié conclut que la totalité de la contrepartie financière lui est due selon les modalités de calcul déterminées par le contrat de travail.
Sans nier que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de M. [R] a été levée avec retard, la société Parfum Francis Kurkdjian fait valoir que sa décision de le libérer de cette clause était sans équivoque et que le salarié n'a subi aucun préjudice lié à l'exercice de ladite clause puisqu'il a lui-même indiqué avant son départ qu'il cherchait du travail dans un autre secteur et qu'il a précisément été embauché dans le secteur bancaire.
Elle demande donc le rejet de la demande et soutient subsidiairement que le salarié ne peut prétendre qu'à une somme inférieure à celle qu'il réclame.
Selon l'article 13 du contrat de travail de Monsieur [B] [R], « compte-tenu de la nature de ses fonctions, le Salarié s'interdit, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, d'entrer au service d'une entreprise vendant des produits pouvant concurrencer ceux de la Société et de s'intéresser directement ou indirectement, sous quelle que forme que ce soit, à une telle entreprise.
Cette interdiction est limitée à une période d'un an à compter du jour de la cessation effective du contrat et couvre le secteur géographique suivant : Ile de France.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence exposera le Salarié au paiement de dommages et intérêts en remboursement du préjudice qu'il aurait fait subir à la Société,
laquelle se réserve le droit de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité
concurrentielle.
En contrepartie de l'obligation de non-concurrence telle qu'énoncée ci-dessus, la société versera chaque mois une indemnité égale à 30% de la rémunération mensuelle brute du salarié au moment de son départ (primes et avantages en nature inclus)» (pièce n°2 de M. [R]).
La clause de non-concurrence du contrat de travail prévoit également que : « la société aura la faculté de renoncer à l'application de la présente clause de non-concurrence, soit à tout moment en cours d'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa rupture, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les huit jours qui suivront la notification du préavis ou, en cas d' inobservation du préavis, dans les huit jours qui suivent la date de la rupture effective du contrat de travail ''.
A l'analyse des écritures et des pièces du dossier, la cour relève que la société Parfum Francis Kurkdjian a notifié au salarié son renoncement à la clause de non-concurrence par lettre du 22 mars 2018 alors que M. [R] avait démissionné le 17 octobre 2017, effectué son préavis et quitté l'entreprise le 4 janvier 2018.
Du seul constat de la tardiveté de la renonciation de l'employeur découle le fait que la société appelante est redevable de la contrepartie financière, le caractère manifeste de la levée de la clause et l'absence de préjudice étant inopérants.
En effet, la société Parfum Francis Kurkdjian ne peut utilement soutenir qu'il y a lieu de faire application de la jurisprudence établie en matière de nullité d'une clause de non-concurrence et d'exiger la démonstration d'un préjudice pour le salarié dès lors qu'en l'espèce la clause était licite.
Ainsi, le moyen de l'appelante selon lequel le salarié n'a subi aucun préjudice du fait du retard apporté à la levée de la clause, au motif qu'il a recherché des offres d'emploi dès le mois de mai 2017, soit 4 mois après son embauche et que le salarié s'était également inscrit sur le réseau professionnel Dogfinance afin d'accéder aux offres d'emploi diffusées par la société BNP Paribas, société au sein de laquelle il a d'ailleurs retrouvé un poste de contrôleur de gestion au moment de sa démission en octobre 2017 (pièce n°6 du dossier de M. [R]), est inopérant.
De plus, si la société Parfum Francis Kurkdjian soutient qu'il convient d'appliquer la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle 'il ne peut être reproché à une cour d'appel ayant constaté que le salarié n'avait subi aucun préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation', il convient de souligner que dans l'hypothèse d'une clause licite, celle-ci a vocation à s'appliquer et que l'indemnité sollicitée n'ayant pas la nature de dommages et intérêts alloués selon le principe de la responsabilité civile mais étant fixée conventionnellement, aucune règle n'impose la démonstration d'un préjudice.
Dès lors qu'est due la totalité de la contrepartie dans la seule limite du respect de l'obligation de non-concurrence qui, en l'espèce, est justifiée par la production des justificatifs du salarié quant à sa nouvelle embauche, M. [R] peut prétendre à la contrepartie financière couvrant l'intégralité de la somme due au titre de la clause précitée de son contrat de travail.
S'agissant du montant de l'indemnité à verser au salarié, la société Parfum Francis Kurkdjian soutient que M. [R] ne pourrait prétendre qu'à 30% de sa dernière rémunération mensuelle brute (primes et avantages en nature inclus), soit la somme de 9 000 euros bruts.
Or, comme le soutient l'intimé, sa rémunération mensuelle brute au moment de son départ s'élevait à la somme de 2500,15 euros (rémunération mensuelle brute), à laquelle devait s'ajouter la somme de 166,67 euros correspondant à la prime annuelle.
Dès lors le calcul de l'indemnité s'établit comme suit : 2666,82 euros x 30% = 800,046 euros x12 mois (durée d'application de la clause de non-concurrence) = 9600,55 euros.
Le salarié ne conteste pas que cette somme a été arrondie à juste titre par le conseil de prud'hommes.
Ainsi, la cour dit, en confirmant le jugement déféré sur le montant de la contrepartie financière, que M. [R] est fondé à obtenir la somme de 9600 euros brut.
Sur l'appel incident
À titre reconventionnel, l'intimé fait valoir en premier lieu que la société Parfum Francis Kurkdjian a exercé une résistance et diligenté un appel abusif avec une évidente intention de lui nuire ; il demande à ce titre le paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
S'il est établi que la société Parfum Francis Kurkdjian s'est abstenue de payer au salarié l'indemnité de non-concurrence à laquelle il pouvait prétendre, M. [R] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'employeur dans sa défense, ni que ce retard de paiement lui a causé un préjudice autre que celui indemnisable par les intérêts moratoires qu'il revendique.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de ce chef.
En deuxième lieu, M. [R] soutient que le présent litige l'empêche désormais et de façon certaine de postuler à des postes proposés par le groupe LVMH qui est un groupe incontournable, particulièrement en France.
Il indique que s'il devait à nouveau postuler au sein du groupe LVMH, le recruteur s'intéresserait nécessairement à son passage au sein de la société PFK et aurait donc connaissance du présent litige, ce qui signifie que les portes de toutes les sociétés du groupe leader mondial du luxe lui sont désormais fermées.
Il demande le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Parfum Francis Kurkdjian soulève l'irrecevabilité de cette demande, comme nouvelle en cause d'appel.
L'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Si l'intimé répond qu'il avait demandé dans sa requête initiale le paiement de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la perte de chance d'obtenir un emploi dans le groupe dont fait partie l'employeur - ce dont il ne justifie pas -, force est de constater que le jugement du conseil de prud'hommes, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne qu'au soutien de sa demande en réparation de 'son préjudice moral', M. [R] se contente de solliciter cette somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts dans le dispositif de ses conclusions sans verser la moindre pièce aux débats pour justifier de son bien-fondé.
Il en résulte que le préjudice allégué en première instance était sans rapport avec la perte de chance de pouvoir être embauché par le groupe LVMH sur laquelle se fonde le salarié pour solliciter en cause d'appel des dommages et intérêts.
En conséquence, en application des dispositions précitées, la demande est irrecevable comme ne présentant pas de lien suffisant avec le litige d'origine sur l'application de la clause de non-concurrence.
Enfin, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés."
Toutefois, l'exercice d'une voie de recours ne peut donner lieu à la condamnation de celui qui l'exerce qu'autant qu'il a dégénéré en abus de droit, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Il n'y a donc pas lieu au prononcé de cette amende.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens.
Il convient d'allouer au salarié la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société Parfum Francis Kurkdjian supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de M. [R],
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts de M. [R] au titre de la perte de chance de travailler pour le Groupe LVMH,
DÉBOUTE M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
CONDAMNE la société Parfum Francis Kurkdjian à payer à M. [B] [R] la somme de 3 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Parfum Francis Kurkdjian aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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