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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03626 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA4H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017006888
APPELANTE :
S.A.R.L. MATHIEU SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. MICRO-PIEUX MIDI PYRENEES (MP2)prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
Maître [J] [V] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MATHIEU SERVICES
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée le 1er juin 2021 à domicile
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 8 juin 2016, la S.A.R.L. Micro-Pieux Midi-Pyrénées (Mp2) a établi pour le compte de la S.A.R.L. Mathieu Services un devis d'un montant de 37'960 euros relatifs à la stabilisation et à la reprise en sous 'uvre par micro-pieux d'une maison d'habitation sise à [Localité 7].
Le 20 juin 2016, les deux sociétés ont signé un bon de commande pour le démarrage des travaux.
Le 4 juillet 2016, la société Mp2 a établi pour le compte de la société Mathieu Services une facture du montant correspondant, laquelle est demeurée impayée.
A la requête de la société Mp2, le président du tribunal de commerce de Montpellier a autorisé le 13 mars 2017 la société Mp2 à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles et les comptes bancaires de la société Mathieu Services.
Puis, par ordonnance d'injonction de payer du 15 mars 2017, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société Mathieu Services à payer à la société Mp2 les sommes de':
- 37'960 euros en principal, outre les intérêts au taux légal,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 37,07 euros au titre des dépens.
La société Mathieu Services a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 20 avril 2017.
*****
Le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement en date du 5 novembre 2018':
- déclaré recevable en la forme l'opposition de la société Mathieu Services à l'ordonnance rendue le 15 mars 2017 par le président du tribunal de commerce au profit de la société Mp2,
- confirmé ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Mathieu Services à payer à la société Mp2 la somme de 37'960 euros en principal,
- la modifiée pour le surplus,
- condamné la société Mathieu Services à payer à la société Mp2 des pénalités de retard au taux légal à compter du jour de la notification du présent jugement,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Mathieu Services à payer à la société Mp2 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mathieu Services aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidée est accès à la somme de 111,92 euros TTC.
Le 19 décembre 2018, la société Mathieu Services a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par jugement rendu le 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mathieu Services, procédure qui a été convertie le 5 février 2021 en liquidation judiciaire, et désignant Me [J] [V] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 25 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état de cette cour a constaté l'interruption de l'instance en raison de la liquidation judiciaire de la société Mathieu Services, et prononcé le retrait du rôle de la procédure, laquelle ne pourrait être rétablie qu'après mise en cause par la société Micro-Pieux Midi-Pyrénées du liquidateur de la société Matthieu services et de la déclaration de sa créance à la procédure collective.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2021, la société Mp2 a déclaré sa créance pour un montant de 47'352,83 euros à Me [J] [V], mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la société Mathieu Services.
La société Mp2 a fait assigner en reprise d'instance Me [J] [V], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mathieu Services, par exploit d'huissier du 1er juin 2021.
L'affaire a été remise au rôle le 4 juin 2021.
La société Mathieu Services, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 18 mars 2019, demande à la cour de':
- faire droit à son appel,
- réformer le jugement dont appel,
- débouter la société Mp2 de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées en application de l'ordonnance d'autorisation du président du tribunal de commerce de Montpellier du 13 mars 2017,
- condamner la société Mp2 à payer à la société Mathieu Services la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- le devis n'a pas été signé par ses soins,
- les travaux n'ont pas été réalisés,
- la somme sollicitée ne correspond nullement aux coûts réels de la prestation facturée,
- aucune mise en demeure de payer ne lui a été faite.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 5 août 2021, la société Mp2 demande à la cour de':
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 5 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
- débouter la société Mathieu Services de toutes ses fins et prétentions,
- fixer la créance de la société Mp2 d'un montant de 47'352,83 euros, tel que déclaré entre les mains de Me [V] au passif de la société Mathieu Services,
- condamner la société Mathieu Services à payer à la société Mp2 la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens la totalité de ces sommes étant employée en frais privilégiés, avec droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel :
- qu'elle justifie avoir effectué les travaux sollicités par la société Mathieu Services dans le devis, ainsi que dans le bon de commande signé par cette dernière,
- que son devis et sa facture correspondent parfaitement aux prix pratiqués habituellement dans ce secteur d'activité,
- que les travaux ont été réalisés dans les règles de l'Art,
- qu'elle a effectué de nombreuses mises en demeure de payer de sorte que sa créance est parfaitement exigible.
Régulièrement citée à domicile, Mme [V], mandataire judiciaire, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION
Selon les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ('). Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats qu'après l'établissement du devis, non signé, établi par la société Mp2 le 8 juin 2016, pour le compte de la société Mathieu Services, les deux sociétés ont signé le 20 juin 2016 un bon de commande correspondant aux travaux mentionnés dans le devis précité auxquels il fait référence, pour un prix de 37'960 euros.
La société Mp2 a établi le 4 juillet 2016 pour le compte de la société Mathieu Services une facture du montant correspondant, et lui a adressé plusieurs demandes en paiement entre le 8 juillet et le 25 novembre 2016.
Elle justifie que les travaux ont été réalisés (attestation [U], factures d'hôtel à [Localité 6] pour la période correspondante, factures de fourniture de matériaux, photographies des travaux, devis d'évaluation du coût des travaux par un cabinet d'études d'un montant de 41'400 euros...).
Il en résulte que les travaux dont la société Mathieu Services a indubitablement sollicité la réalisation par la signature du bon de commande du 20 juin 2016, ont été effectivement réalisés, correspondant au coût envisagé, et que la facture du 4 juillet 2016 dont la société Mp2 a sollicité à de nombreuses reprises le paiement n'a pas été réglée par la société Mathieu Services.
Or, la société Mathieu Services ne démontre nullement par les pièces qu'elle produit aux débats (attestations [X] et [K], document de pré-réception du chantier') que les travaux n'auraient pas été réalisés conformément aux règles de l'Art, ne seraient pas terminés depuis 2016 ou encore qu'un différend relatif à la vente de la société Mp2 serait à l'origine du litige, contrairement à ce qu'elle soutient.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel et de fixer la créance de la société Mp2 au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mathieu Services à la somme de 37'960 euros.
Il y sera ajouté les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017, date de l'ordonnance d'injonction de payer, jusqu'au 15 mai 2020, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit la somme de 1 060,66 euros, ainsi que la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile accordée par le tribunal de commerce de Montpellier et celle de 111,92 euros TTC au titre des frais de greffe de la procédure devant le tribunal de commerce de Montpellier.
La société Mp2 sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires, qui concernent d'autres procédures ou qui sont comprises dans les dépens de la présente procédure.
La société Mathieu Services qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Mathieu Services à payer à la société Mp2 la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mathieu Services.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mathieu Services la créance de la société Mp2 à hauteur de la somme de 39'532,58 euros,
Dit que la société Mathieu Services qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mathieu Services la créance de la société Mp2 pour un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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