Texte intégral
VC/DL
ARRET N° 133
N° RG 21/01278
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIEP
[E]
C/
S.A. POUJOULAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
né le 05 janvier 1972 à [Localité 6] (79)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me Charlotte MÉRIGOT, de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. POUJOULAT
N° SIRET : 781 446 521
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Pierre LEMAIRE, substitué par Me Marion GAY, de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 janvier 2012, la SA Poujoulat a engagé M. [Y] [E], à compter du 16 janvier 2012, en qualité d'agent logistique polyvalent, après l'avoir employé en intérim du 4 avril 2011 au 13 janvier 2012.
Suivant avenant signé le 23 février 2017, M. [E] a occupé le poste d'Agent de production-Cariste à compter du 27 février 2017.
Le 21 juin 2018, M. [E] a été placé en arrêt maladie.
Le 6 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste de travail tout en précisant qu'il pouvait 'être positionné sur un poste sans aucune exposition possible à des poussières métalliques'.
Par courrier du 7 décembre 2018, la CPAM des Deux-Sèvres a transmis à la société Poujoulat une déclaration de maladie professionnelle faite par M. [E], mentionnant 'lésions pulmonaires liées à l'amiante'.
Par courrier du 9 janvier 2019, la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à la société Poujoulat sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] au titre de la législation professionnelle.
Le 15 janvier 2019, la société Poujoulat a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [E] a saisi, par requête reçue le 22 août 2019, le conseil de prud'hommes de Niort afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [E] était un licenciement avec cause réelle et sérieuse,
- dit que la maladie de M. [E] n'était pas d'origine professionnelle,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Poujoulat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens.
Le 9 avril 2021, M. [Y] [E] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Poujoulat à lui payer les sommes de :
* 23.030,40 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.358,60 euros au titre d'un complément d'indemnité de licenciement,
* 1.919,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 191,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Se fondant sur les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, il soutient que son employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne procédant pas à une recherche sérieuse et loyale d'un poste de reclassement. Il fait observer que son employeur ne lui a fait qu'une seule proposition incompatible avec ses contraintes personnelles, que l'avis du médecin du travail n'a pas été sollicité pour ce poste, que l'employeur n'a pas tenu compte de l'avis des membres du comité social et économique et qu'il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement dès le 28 novembre 2018 soit avant l'avis définitif du médecin du travail et la présentation de l'offre de reclassement.
Il fait ensuite valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité prévue par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Il affirme qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail en raison des conséquences sur sa santé de son exposition aux poussières métalliques. Il affirme que le document unique d'évaluation des risques a identifié plusieurs dangers au sein du secteur 'Magasin produits finis' dans lequel il a travaillé. Il considère que son employeur avait parfaitement connaissance du risque auquel il était exposé en le laissant travailler dans cet environnement. Il ajoute que la société Poujoulat n'a pas mis en oeuvre tous les moyens de protection nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité et qu'il n'y avait notamment pas de dispositifs d'aspiration permettant de limiter les risques d'inhalation des poussières de métaux, ni aucun équipement individuel de protection.
Il prétend encore que l'indemnisation de son licenciement n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail puisque l'origine de son inaptitude est exclusivement professionnelle. Il rappelle que l'absence de prise en charge de sa pathologie par la CPAM ne signifie pas pour autant que son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. Il affirme alors que ses lésions pulmonaires résultent directement d'une exposition aux poussières métalliques à l'occasion de son activité professionnelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Poujoulat demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle soutient tout d'abord, en s'appuyant sur la décision de la CPAM de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E], que l'inaptitude de ce dernier n'est pas d'origine professionnelle. Elle considère également que la preuve du lien entre les conditions de travail et la déclaration d'inaptitude n'est pas rapportée, faisant observer que les constatations du médecin du travail ne signifient pas que l'état de santé de M. [E] est la résultante de son exposition à des poussières métalliques mais seulement que son état de santé lui impose de ne pas travailler dans un environnement où il serait exposé à de telles poussières. Elle ajoute que l'avis d'inaptitude ne fait était d'aucune origine professionnelle ni d'un quelconque lien de causalité. Elle affirme que son personnel n'est pas exposé à l'amiante et indique que l'un des médecins de M. [E] a pu évoquer d'autres causes aux lésions pulmonaires du salarié.
Elle prétend ensuite qu'un document unique d'évaluation des risques a été réalisé pour chaque poste occupé par M. [E]. Elle rappelle qu'elle a fait intervenir l'APAVE le 3 septembre 2018 afin qu'une mesure et une analyse soient réalisées concernant les conditions d'aération et d'assainissement de l'air en milieu de travail. Elle indique qu'elle a également fait intervenir l'APAVE afin de vérifier l'état de ses bâtiments concernant la présence d'amiante sans qu'aucun problème ne soit révélé. Elle explique que le poste d'agent logistique occupé par M. [E] ne nécessitait que le port de chaussures de sécurité puisqu'il n'était pas exposé à des poussières d'amiantes, insistant sur le fait que le port d'un masque n'était donc pas impératif.
Se fondant sur les dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, la société Poujoulat fait valoir qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement en procédant à une recherche sérieuse et loyale d'un poste. Elle affirme qu'aucun poste n'était compatible avec l'état de santé, les restrictions médicales, la qualification professionnelle et les restrictions géographiques imposées par M. [E]. Elle déclare avoir sollicité l'avis du médecin du travail sur le poste qu'elle a proposé à M. [E] dans le cadre de son obligation de reclassement qui a répondu favorablement. Elle rappelle que l'avis des membres du comité social et économique est seulement consultatif de sorte qu'elle pouvait passer outre. Elle explique enfin que la date figurant sur le courrier de convocation pour l'entretien préalable est le fruit d'une erreur matérielle affectant le mois mentionné et que M. [E] est de mauvaise foi en prétendant l'inverse.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 24 janvier 2023 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement
En cas de constat d'inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d'un droit au reclassement affirmé dans son principe par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, qu'elle soit totale ou partielle, temporaire ou permanente. Quelle que soit l'origine de l'inaptitude, non professionnelle ou professionnelle, l'employeur doit :
- consulter le CSE quand il existe,
- rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi offert doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
- proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification, mais aussi ceux d'une catégorie inférieure et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire, pourvu qu'ils soient compatibles avec les restrictions et indications formulées par le médecin du travail,
- procéder à une recherche au sein de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe. Mais en présence d'un groupe, la possibilité de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du dit groupe,
- procéder à des recherches et faire des propositions de reclassement loyales et sérieuses. Il appartient, avant tout, aux juges du fond de rechercher si, au regard des données particulières de l'espèce, l'employeur a concrètement et de bonne foi recherché une solution de reclassement adaptée aux préconisations du médecin du travail.
L'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie du refus par le salarié de la proposition d'un poste répondant aux conditions des articles L. 1226-2 et L. 1226-10. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2/L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
L'obligation de reclassement n'étant pas une obligation de résultat, l'employeur n'est donc pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible, ni de créer un nouveau poste, ou un poste sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise. L'employeur ne peut imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer son poste afin de le proposer en reclassement au salarié inapte. En cas d'impossibilité démontrée de reclassement, qui s'apprécie également au regard de la taille de l'entreprise et de la structure des emplois, le licenciement sera fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste d'agent de production, le 6 décembre 2018, tout en indiquant qu'il pouvait 'être positionné sur un poste sans aucune exposition possible à des poussières métalliques'.
La société Poujoulat justifie avoir :
- convoqué que le comité social et économique le 10 décembre 2018 pour une réunion le 17 décembre 2018 aux fins de consultation sur la recherche de reclassement de M. [E],
- sollicité par mail du 10 décembre 2018 de M. [H] [Z], DRH, l'ensemble des entités du groupe pour connaître les postes disponibles tenant compte des prescriptions médicales,
- eu une réponse de Mme [J] [D], chargée d'études RH, indiquant n'avoir aucun poste ouvert correspondant au profil d'agent de production, trois postes étant à pourvoi : chef de projet OMOA à [Localité 6] nécessitant des compétences avancées en gestion de projet, en informatique - responsable commercial nord-est nécessitant des compétences avancées en vente avec animation de réseaux GSB-GSA - technicien de maintenance industrielle nécessitant des compétences en hydraulique, pneumatique, électronique à [Localité 3],
- eu une réponse le 12 décembre 2018 de Mme [I] [N], responsable RH, indiquant que trois offres d'emploi à Beirens (36) étaient susceptibles de correspondre aux restrictions médicales de M. [E] : Assistant technique externe ; Responsable de production ; Responsable service projets V3,
- consulter le CSE le 17 décembre 2018 en indiquant que le poste d'assistant technique au sein de la structure de Beirens pourrait être proposé à M. [E], proposition ayant recueillie un avis défavorable de la part du CSE,
- envoyé un mail le 18 décembre 2018 à 8h21 au médecin du travail pour lui demander son avis sur l'aptitude de M. [E] à occuper le poste d'assistant technique,
- eu une réponse dès le 19 décembre 2018 à 8h50 du médecin du travail indiquant que 'ce poste semble être compatible avec l'état de santé de M. [E] (il est demandé un poste sans exposition à des poussières métalliques)',
- adressé le 18 décembre 2018 à M. [E] la proposition du poste d'assistant technique au sein de Beirens, à titre de reclassement,
- reçu le 27 décembre 2018, une réponse négative de la part de M. [E] précisant 'il m'est évidemment impossible de l'accepter car ceci m'obligerait à déménager et ferait perdre à ma conjointe son CDI pour préserver notre vie familiale. Puisque mon profil est compatible avec celui d'assistant technique, je sollicite une nouvelle étude de reclassement sur le site de [Localité 5] correspondant à ce type d'emploi, confirme aux préconisations de la médecine du travail',
- de nouveau fait pratiquer une recherche de poste sur le site de [Localité 6] notamment dès le 27 décembre 2018, Mme [D] répondant le jour même que le seul poste ouvert immédiatement était celui de Chef de Projet AMOA et que les postes à venir étaient ceux de : Affréteur-spécialisation en logistique nécessaire ; Directeur Adjoint Ceric-Spécialisation Manager + Ingénierie ; Prescripteur-Commerce + Maîtrise des réseaux de distribution,
- adressé une convocation à M. [E] pour un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 janvier 2018, la lettre étant elle-même datée du 28 novembre 2018. La cour observe que cette lettre, est comme le fait remarquer l'employeur, entachée d'erreurs matérielles puisqu'elle a en réalité été envoyée à M. [E] en recommandé le 28 décembre 2018 (ainsi qu'en atteste le cachet de la Poste), qu'il n'est pas contesté que l'entretien a eu lieu le 10 janvier 2019 et que c'est donc par erreur que la date du 28 novembre 2018 a été mentionnée alors qu'il est fait référence dans la lettre à la réception le 6 décembre 2018 de l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
La société Poujoulat produit enfin le registre du personnel pour la période du 6 décembre 2018 au 15 janvier 2019 pour le site de Niort ne révélant aucun poste disponible correspondant aux compétences de M. [E] et aux préconisations du médecin du travail.
L'ensemble de ces éléments permet en conséquence de retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en ce qu'il a procédé à une recherche loyale et sérieuse, qu'il a consulté le comité social et économique sans être tenu par son avis, qu'il a consulté le médecin du travail sur le poste proposé à M. [E] à titre de reclassement, que le salarié a refusé ce poste et que la procédure de licenciement n'a été engagée qu'une fois l'impossibilité de reclassement avérée.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Poujoulat a pour activité la fabrique de cheminées et plus spécifiquement la conception, la fabrication de tubes, tuyaux profilés creux et accessoires en acier. La société Poujoulat produit les fiches de poste d'agent logistique et d'agent de production, toutes deux mises à jour en 2019, mais dont M. [E] ne conteste pas que ces fiches correspondaient également aux postes qu'il a occupés depuis 2012 au sein de l'entreprise.
La fiche de poste d'agent logistique, emploi que M. [E] a occupé du 16 janvier 2012 au 26 février 2017 au sein du secteur expédition, fait ressortir que le salarié devait :
- réceptionner les produits et commandes et vérifier la conformité liée aux règles de sécurité, qualité et productivité,
- assurer l'optimisation des conditions de stockage et de conditionnement des produits et commandes,
- acheminer les produits finis et commandes dans les zones d'expédition adéquates et de stockage et de conditionnement des produites et commandes,
- effectuer l'inventaire des stocks selon les procédures liées à l'entreprise,
- réaliser les opérations de maintenance de 1er niveau,
- alerter le responsable de la plate-forme logistique en cas d'anomalies constatées.
La fiche de poste d'agent de production cariste - emploi que M. [E] a sollicité par courrier dès le 19 novembre 2015 et a occupé au sein du service presse à compter du 27 février 2017 après avoir réitéré sa demande par courrier du 15 décembre 2016 - fait ressortir que le salarié devait fabriquer des produits conformes aux exigences clients, transporter les composants nécessaires à la fabrication et réaliser les opérations de maintenance de 1er niveau dans le respect des règles de qualité, de sécurité et de fonctionnement de l'entreprise.
Le document unique d'évaluation des risques concernant ces deux postes ne fait toutefois état d'aucun danger relatif aux poussières métalliques pour ces deux métiers dans les tâches qui étaient attribuées à M. [E] et dans les sections dans lesquelles il travaillait. En effet, contrairement à ce qu'avance M. [E], l'exposition à des chutes de poussières ou à l'inhalation de poussières n'a été évoquée dans le DUER que lors d'opération de nettoyage des chariots à l'extérieur dans le service 'Magasin produits finis'. Or, si M. [E] a effectivement travaillé dans ce secteur en qualité d'agent logistique, il ne démontre pas qu'il devait, à cette occasion, conduire et nettoyer des chariots, la fiche de poste ne faisant pas état de cette tâche. La cour observe à cet égard que la fonction de cariste lui a été attribuée lorsqu'il est devenu agent de production au sein du service presse, service au sein duquel le DUER ne mentionne aucun risque lié à des poussières métalliques.
La société Poujoulat produit également :
- un rapport de l'APAVE établi le 11 avril 2016 ne révélant aucune problématique d'exposition des salariés à des poussières d'amiante dans les locaux de l'établissement situé à [Adresse 4] où travaillait M. [E],
- un rapport de l'APAVE du 30 janvier 2018 intitulé 'mesure et analyse des conditions d'aération et d'assainissement de l'air en milieu de travail', concernant l'établissement de [Localité 5], laissant apparaître que sur les 24 installations de ventilations contrôlées dans les locaux, seuls des défauts importants ont été relevés sur l'extracteur n°2 dans le secteur 'Cheminée'. Or, M. [E] ne travaillait pas dans ce secteur de sorte qu'il n'était pas concerné par les défauts relevés.
Il résulte donc de ces éléments qu'aucun risque lié aux poussières métalliques n'avait été relevé s'agissant des postes de travail successivement occupés par M. [E] et que dans les secteurs où il a travaillé, les dispositifs d'aération permettant de limiter les risques d'inhalation ont été contrôlés et estimés bons voire satisfaisants par l'APAVE. Il ne peut dès lors être utilement reproché à la société Poujoulat de ne pas avoir mis à la disposition de M. [E] un équipement spécifique de protection individuelle en l'absence de tout risque identifié.
Par conséquent, la cour considère à l'instar des premiers juges que la société Poujoulat a satisfait à son obligation de sécurité à l'égard de M. [E].
Ainsi en l'absence de manquement à l'obligation de reclassement et à l'obligation de sécurité, M. [E] ne peut qu'être débouté de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est ainsi confirmé de ces chefs.
Sur les demandes de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
Selon l'article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En l'espèce, M. [E] ne rapporte pas la preuve que la maladie dont il souffre ait une origine professionnelle même partielle.
En effet, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'a été retenu. Par ailleurs, le certificat médical initial rédigé le 21 juin 2018 par le Docteur [T], médecin généraliste, faisait mention d'une 'exposition à l'amiante (tableau 30 du régime général) dans le cadre du travail en entreprise' alors que le rapport de l'APAVE déjà évoqué ne fait état d'aucune poussière d'amiante pathogène dans les locaux de la société Poujoulat. La cour observe que ce n'est qu'à partir du certificat médical de prolongation du 25 septembre 2018, que le médecin a évoqué une exposition à l'amiante mais aussi aux métaux sans autre précision puis des lésions pulmonaires liées à l'exposition aux métaux dans le certificat médical de prolongation du 25 octobre 2018. De plus, la CPAM des Deux-Sèvres a rejeté, le 9 janvier 2019, soit avant le licenciement, la demande de M. [E] de reconnaissance de maladie professionnelle en considérant que les conditions du tableau n° 30 n'étaient pas réunies. Il ressort en outre du compte rendu de consultation externe de pathologie professionnelle et environnementale du 24 septembre 2018 que le Dr [C], après avoir reçu M. [E] pour un 'avis par rapport à une notion d'exposition à l'amiante dans son entreprise', a considéré que l'examen physique pratiqué était rassurant en ce que l'auscultation pulmonaire était claire et sans bruit, en ce qu'il n'y avait pas de toux et que les images en verre dépoli révélées en 2018 par la TDM (mais inexistante en 2015 et 2016) n'étaient pas 'exclusives à l'amiante mais possiblement retrouvables au vu de ses expositions tabagiques et professionnelles antérieures'.
Il s'ensuit qu'aucune exposition à des poussières d'amiante ou de métaux n'est démontrée et qu'aucun lien de causalité entre les lésions pulmonaires de M. [E] et son travail n'est établi, l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail étant à cet égard inopérant pour établir ce lien.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [E] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de complément d'indemnité de licenciement. Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
M. [E] qui succombe doit supporter les dépens d'appel venant s'ajouter aux dépens de première instance.
S'il était équitable en première instance de laisser supporter à la société Poujoulat l'intégralité de ses frais irrépétibles, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef, il est en revanche inéquitable de lui laisser supporter l'intégralité de ses frais exposés en cause d'appel. M. [E] est condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Niort en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [E] à payer à la SA Poujoulat la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne M. [Y] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
D.LEYMONIS M-H.DIXIMIER