Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00473 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT2O
O R D O N N A N C E N° 2022 - 478
du 25 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Z] [B] alias [Y] [N]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Clément MURAT, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de madame [E] [U], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [T] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Perpignan du 29 août 2018 qui a condamné Monsieur X se disant [Z] [B] alias [Y] [N] à la peine complémentaire d'Interdiction du Territoire National pour une durée de 5 ans.
Vu l'arrêté du 10 octobre 2019 notifié le 16 octobre 2019 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Z] [B] alias [Y] [N].
Vu l'arrêté du 21 novembre 2022 notifié à 16 heures 15 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES fixant le pays de renvoi de Monsieur X se disant [Z] [B] alias [Y] [N].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 novembre 2022 notifié à 17 heures 35 à Monsieur X se disant [Z] [B] alias [Y] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 23 Novembre 2022 à 16 heures 07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Novembre 2022 par Monsieur X se disant [Z] [B] alias [Y] [N], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h38.
Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Novembre 2022 à 11 heures 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 heures 30 a commencé à 12h06.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de madame [E] [U], interprète, Monsieur X se disant [Z] [B] alias [Y] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [Z] [B]. Je suis né le 01er janvier 1992 à Achaa en Algérie. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai mes parents en Algérie. Je suis peintre en batiment. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en France en 2015. Je suis arrivé par l'Espagne sans passeport et sans visa. Je suis entré clandestinement. J'ai fait une demande d'asile en France en 2020. On m'a donné une convocation, je suis partie à cette convocation et c'est là où j'ai été interpellé. Je me souviens pas très bien de la date. J'ai fait une demande d'asile aux Pays Bas et on m'a pris mes empreintes en Belgique. Je suis d'accord pour quitter la France, je partirai en Espagne car j'ai un contrat de travail. J'ai un hébergement en Espagne. Je n'ai pas cherché à régulariser ma situation en France, j'ai juste demandé l'asile. '
L'avocat Me Clément MURAT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' La fiche CRA est bien présente au dossier. On peut constater que Monsieur n'a pas demandé d'interprête, qu'il a choisi son avocat, il a nommément désigné les personnes avec qui il souhaitait s'entretenir et qu'il a effectué la lecture par lui même. Aucun grief n'est invoqué concernant le placement en garde à vue sans interprête. Pour l'avis à parquet tardif, Monsieur a été remis 20 minutes après son interpellation à l'OPJ, il n'y a aucun retard de l'avis à parquet. La délégation de signature est présente au dossier. Le magistrat a parfaitement motivé au regard de l'article R 741-3 du ceseda l'irrecevabilité de ce moyen . Il n'y avait pas d'irrégularité car la délégation est au dossier.'
Assisté de madame [E] [U], interprète, Monsieur X se disant [Z] [B] alias [Y] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrais qu'on me laisse sortir pour quitter le territoire français. Je suis venu en France juste pour tenter de lever l'interdiction à mon encontre. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Novembre 2022, à 12 heures 38, Monsieur X se disant [Z] [B] alias [Y] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Novembre 2022 notifiée à 16 heures 07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevablité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile à savoir la copie du registre de rétention actualisée au regard de sa demande de passage à la borne Eurodac reçue le 23 novembre 2022 à 16 heures 55 par l'autorité administrative.
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
La cour de cassation a jugé que la copie actualisée du registre de rétention devait être annexée à toute requête préfectorale en prolongation de la mesure ( Cass Civ 1ère, 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-50.034 ).
En l'espèce, la copie du registre de rétention annexée à la requête préfectorale du 23 novembre 2022 à 8 heures 22 est actualisée puisque la demande de passage à la Borne Eurodac par l'étranger a été reçue par le CRA de [Localité 4] le 23 novembre 2022 à 16 heures 55 , selon le rapport de réception de la télécopie de transmission produite à l'appui de l'appel.
La fin de non-recevoir de la requête préfectorale sera rejetée.
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles, sans toutefois les viser, sollicitant du juge d'appel le contrôle du travail du juge des libertés et de la détention.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à celui qui prétend un fait d'en rapporter la preuve, en l'espèce en soutenant une fin de non recevoir de la requête pour défaut de pièce utile, sans toutefois les identifier.
Le juge des libertés et de la détention de Perpignan qui a l'obligation de vérifier la recevabilité de sa saisine et régularité de la procédure, a examiné le dossier tel que communiqué à la cour pour l'instance d'appel dont il ne ressort pas de défaut de pièce utile puisque l' OQTF notifiée du 16 octobre 2019, le jugement de condamnation du TC de Perpignan du 29 août 2018, l'arrêté fixant le pays de renvoi du 21 novembre 2022, l'entière procédure de garde à vue du 20 novembre 2022 à 20 heures 30 au 21 novembre 2022 à 17 heures 30 y compris le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, les réquisitions du procureur de la République de Perpignan du 7 novembre 2022 visant les opérations de contrôle le 20 novembre 2022 entre 20 et 22 heures en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, dans le secteur du 'centre ville de Perpigan :délimité par le [Adresse 3]sont au dossier ainsi que la copie actualisée du registre de rétention, l'arrêté portant délégation de signature à l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative également joint,et les diligences de l'autorité administrative.
La fin de non recevoir sera rejetée.
L'avocat de l'appelant réitère l'exception de nullité tirée du défaut d'assitance d'un interprète dès le début de la garde à vue.
Selon l'article L141-3 du CESEDA: 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
Pour rejeter cette exception de nullité, la juge des libertés et de la détention a fort bien analysé la procédure de de garde à vue en relevant que l'étranger qui s'était exprimé en français en démontrant la compréhension d'abord aux policiers interpellateurs puis à l'OPJ en charge de sa garde à vue, suite à la notification de ses droits de garde à vue , après avoir demandé à contacter son oncle et son avocat Me SOW et s'être entretenu avec lui sans que ce dernier n'émette d'observations écrites sur une difficulté de compréhension de la langue française par son client, ce dernier ayant sollicité l'assistance d'un interprète à l'occasion de son audition le 21 novembre 2022 à 11 heures 30, il lui en a été désigné un qui l'a assisté pour la notification des deux arrêtés du 21 novembre 2022 portant fixation du pays de renvoi et placement en rétention administrative , des voies de recours, de ses droits en rétention et d'accès aux associations humanitaires et droit d'asile et jusqu'à la fin de la garde à vue.
L'intéressé parlant et comprenant le français, aucune obligation de lui délivrer la traduction de la notification de ses droits de gardé à vue qui s'est déroulé le 20 novembre 2022 de 20 heures 50 à 21 heures ne s'imposait à l'OPJ en charge de la mesure .
L'exception de nullité sera donc rejetée.
L'avocat de l'appelant soutient également l'exception de nullité tirée de l'information tardive du procureur de la République de Perpignan du placement en garde à vue de son client.
Pour rejeter cette exception de nullité, la première juge estime que la garde à vue ayant commencé le 20 novembre 2022 à 20 heures 30 et la notification de la mesure s'étant déroulée de 20 heures 50 à 21 heures, l'avis au parquet à 21 heures 20 n'est pas tardif.
Si effectivement l'avis à parquet a eu lieu 50 minutes après le début de la garde à vue qui selon l'article 63-1 du code de procédure pénale doit se faire dès le début de mesure, a été jugée tardive l'information faite trois heures après le placement en garde à vue (Crim., 10 mai 2001, pourvoi n° 01-81.441, Bull. crim. 2001, n°119), de même celle faite avec un retard d'une heure quinze minutes (Crim., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-89.050, Bull. crim. 2007, n° 85).
En l'espèce l'avis à parquet n'est pas tardif et l'exception de nullité sera rejetée.
L'avocat de l'appelant conteste l'arrêté de placement en rétention administrative au motif du défaut de compétence d'attribution de son signataire [I] [O] et l'erreur de droit du juge des libertés et de la détention de Perpignan qui n'a pas fait application de l'arrêt de la CJCUE du 8 novembre 2022 lequel dispose:
" le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. "
D'abord, en l'espèce, cet arrêt de la CJCUE du 8 novembre 2022 ne trouve pas s'appliquer, puisque l'étranger invoque un éventuel non-respect d'une condition de légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative et que le juge des libertés et de la détention de Perpignan a contrôlé la recevabilité de sa saisine et la régularité de la procédure .
Ensuite les articles du CESEDA suivants disposent:
L741-10: 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.'
-R741-3 : 'Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.'
L'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention 'administrative 'doit saisir le juge des libertés et de la détention par requête adressée par tout moyen avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision ( Cour de cassation ' Première chambre civile ' 16 janvier 2019 ' n° 18-50.047 )
Enfin, force est de constater que l'étranger n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la décision de placement en rétention administrative dans le délai de 48 heures de la notification de ladite mesure qui expirait le 23 novembre 2022 à 17 heures 35 par une requête écrite et motivée en ce sens mais par la voix de son conseil durant l'audience de première instance qui s'est terminée à 16 heures 07.
Il convient de dire irrecevable cette contestation du placement en rétention administrative.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour , s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non-recevoir et déclarons irrecevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Novembre 2022 à 12 heures 35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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