Texte intégral
MINUTE N° 24/110
Notification par LRAR
aux parties
Copie à :
- Me Flora KESSLER
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 19 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03780 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFNM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
Représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
SAEM [24]
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, accusé de réception signé
TRES. PUBLIC [Localité 23] AMENDES
[Adresse 8]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, accusé de réception signé
S.I.P. [Localité 21]
[Adresse 11]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, accusé de réception signé
TRÉSORERIE MUNICIPALE [Localité 20]
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, accusé de réception signé
TRÉSORERIE [Localité 23] HÔPITAUX UNIVERSITAIRES
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, accusé de réception signé
[14]
[Adresse 9]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, accusé de réception signé
[15]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, accusé de réception signé
Association [16]
[Adresse 13]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, accusé de réception signé
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, accusé de réception signé
[17]
[Adresse 10]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, accusé de réception signé
S.A.S. [18]
[Adresse 12]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, accusé de réception signé
S.A. [22]
[Adresse 7]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 8 mars 2019, Madame [R] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 25 avril 2019, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable et orienté l'intéressée vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, lequel a été ordonné par jugement en date du 15 mai 2020.
Le bilan économique et social a été déposé le 2 novembre 2020.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré irrecevables les demandes de relevés de forclusion présentées par la Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique et de la Trésorerie des Hôpitaux universitaires de [Localité 23].
Par jugement rendu le 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté que la situation de Madame [R] [M] n'était plus irrémédiablement compromise et a renvoyé son dossier à la commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin pour qu'elle mette en 'uvre à son profit les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation, en laissant à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Le jugement lui a été notifié selon courrier recommandé dont elle a accusé réception le 30 septembre 2023.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 octobre 2023, Madame [R] [M] a formé appel de cette décision.
A l'audience du 4 décembre 2023, Madame [R] [M], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 30 novembre 2023 tendant à voir infirmer la décision dans son ensemble et, statuant à nouveau :
à titre principal :
fixer à la somme de 9 954,73 euros le montant total des dettes de Madame [R] [M],
constater l'extinction de toute autre dette non déclarée dans les délais légaux,
prononcer un plan de redressement,
à défaut, renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin pour que soit mis en 'uvre un plan de remboursement du passif retenu de 9 954,75 euros,
à titre subsidiaire :
constater que la situation de Madame [R] [M] est irrémédiablement compromise,
désigner tout mandataire judiciaire du choix de la cour aux fins de procéder au partage judiciaire du bien immobilier appartenant à la débitrice ainsi qu'à sa liquidation.
A l'appui de son appel, Madame [R] [M] fait essentiellement valoir que, à la suite du bilan économique et social retenant un endettement total de 9 954, 73 euros, elle a estimé être en capacité de proposer un rééchelonnement de ses dettes mais que le juge a renvoyé son dossier à la commission qui a alors établi des mesures sur la base d'un état détaillé de ses dettes de 50 648 euros sans tenir compte de l'extinction des créances non déclarées auprès du mandataire.
Elle conteste en conséquence l'intégration dans un plan de redressement de dettes autres que celles comprises dans la somme de 9 954,73 euros et particulièrement :
- la dette de la trésorerie des [Localité 19] à hauteur de 16 698,47 euros, dont le créancier ne justifie pas et qui ne correspond pas au solde entre ce qui était dû et ce qui a été réglé par elle ou la CAF, qui laisserait un reliquat éventuel de l'ordre de 3 784,90 euros sans tenir compte des éventuelles régularisations de charges à faire,
- la dette de la [24] à hauteur de 7 950,48 euros qui correspond à des loyers impayés antérieurs à décembre 2011 qui sont donc prescrits puisque déclarés seulement en 2019.
A titre subsidiaire, s'il était retenu un montant total de dettes à régler de 50 648,60 euros, elle ne serait pas en capacité de faire face à ces dettes et sollicite la désignation d'un nouveau
mandataire judiciaire pour procéder au partage judiciaire de son patrimoine immobilier, qui serait de l'ordre, au mieux, de 17 000 euros, et risque d'être difficile à vendre dans un délai raisonnable.
Elle expose enfin sa situation de revenus et charges qui fait ressortir une capacité de remboursement de l'ordre de 500 euros par mois, lui permettant d'apurer l'endettement de 9 954,73 euros sur 20 mois le cas échéant.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n'a comparu ni formulé d'observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 février 2024.
MOTIFS
Il résulte des articles R742-14 et R742-17 du code de la consommation que, à l'issue de l'envoi du bilan économique et social dressé par le mandataire et adressé aux débiteur et créanciers, le juge, à l'issue d'une nouvelle audience, arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations, et prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif.
A titre exceptionnel, il peut, conformément aux dispositions de l'article L742-24 du code de la consommation, établir un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L 733-1, L733-4 et L 733-7 du même code.
En application de l'article L743-2 du code de la consommation, le juge peut, à tout moment de la procédure, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission de surendettement.
Par ailleurs, aux termes de l'article L742-11 du code de la consommation, les créances qui n'ont pas été produites dans le délai de deux mois prévu à l'article R742-11 dudit code ou n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion par le juge, sont éteintes.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, lors de l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par jugement du 15 mai 2020, Madame [R] [M] percevait des revenus composés d'allocation Pôle Emploi de l'ordre de 574 euros par mois et exposait des charges évaluées à la somme de 1 278 euros, faisant ainsi ressortir une absence de capacité de remboursement pour supporter l'ensemble de ses dettes évaluées à la somme de 50 648,60 euros.
Le bilan économique et social déposé le 2 novembre 2020 constatait également la capacité de remboursement inexistante de l'intéressée et la nécessité d'orienter son dossier vers une conversion en liquidation judiciaire permettant de réaliser son actif immobilier correspondant à une part indivise d'un septième dans un bien immobilier indivis avec ses frères et s'urs. L'état des créances déclarées s'établissait à 13 547,84 euros dont deux créances forcloses de 2 051,59 euros et 1 541,52 euros, soit un solde déclaré admis de 9 954,73 euros.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevables les demandes de la DRFIP des Pays de la Loire et de la Trésorerie des [Localité 19] tendant à se voir relevées de forclusion, en constatant que ces demandes étaient intervenues plus de six mois après la publication du jugement d'ouverture du rétablissement personnel au BODACC.
Le jugement du 14 septembre 2023 a constaté que Madame [R] [M] avait réintégré son emploi d'aide-soignante depuis novembre 2021 et percevait un revenu de l'ordre de 1 780 euros pour supporter des charges mensuelles de l'ordre de 1 150 euros, faisant ainsi ressortir une capacité de remboursement et une situation qui n'était plus irrémédiablement compromise.
Les pièces produites à hauteur de cour confirment que l'intéressée dispose d'une capacité de remboursement puisque celle-ci perçoit un salaire des [Localité 19] de l'ordre de 968 euros, avant imposition, une prestation longue maladie de 863 euros ainsi qu'une prime d'activité de 214 euros et une allocation logement de 291 euros. Elle déclare des charges de 887 euros au titre de son loyer et charges afférentes, auxquelles il convient d'ajouter le forfait de base ainsi que les forfaits chauffage et charges d'habitation, ce qui représente des charges de l'ordre de 1 721 euros.
Il en résulte une capacité contributive de l'intéressée.
C'est donc par de justes motifs que le premier juge a, constatant que l'intéressée ne se trouvait plus en situation irrémédiablement compromise, décidé d'un renvoi devant la commission de surendettement aux fins d'élaboration des mesures adaptées à la situation de l'intéressée.
L'article L743-2 du code de la consommation, en ce qu'il organise le renvoi du dossier à la commission de surendettement, ne prévoit pas, contrairement à l'article R742-17 dudit code, que le juge arrête les créances de sorte qu'il n'appartient pas davantage à la présente juridiction, statuant dans les limites des pouvoirs du premier juge, de « fixer » l'endettement de l'intéressée dans la présente décision.
Il y a toutefois lieu de constater que l'article L743-2 du code de la consommation se situe dans un chapitre dénommé « dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Il en résulte que le renvoi à la commission de surendettement s'inscrit dans la continuité des décisions antérieures et que les créances régulièrement éteintes lors de l'élaboration du bilan économique et social ne sauraient être réintégrées, le cas échéant, au passif du débiteur. Il n'appartient pas à la présente juridiction, confirmant le retour à la commission de surendettement, de se prononcer plus avant sur les éventuelles mesures de désendettement, sur lesquelles les parties disposeront, le cas échéant, des modalités de recours habituelles.
Les éventuels dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 14 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant :
RAPPELLE que les dettes non régulièrement déclarées dans le cadre de l'établissement du bilan économique et social sont éteintes ;
REJETTE toutes autres demandes, notamment en fixation de l'endettement total de Madame [R] [M] ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Le Greffier La Présidente