Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2022
N° RG 17/08445 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R7WW
AFFAIRE :
[P] [F]
[A] [G]
C/
[U] [O]
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 15/00606
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me [A] POULAIN
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, et Me Christelle VERRECCHI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
Madame [A] [G] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, et Me Christelle VERRECCHI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTS
****************
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, et Me Antoine TIREL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
[I] [W] [Z],
caducité de la déclaration d'appel à son égard
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, représentée par la SA LLOYD'S FRANCE, par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres, par ordonnance du 25 novembre 2020, prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France M. [Y] [H], domicilié en cette qualité audit établissement
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Sarah XERRI-HANOTE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, ayant été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascal CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [F], propriétaires d'un terrain situé au [Adresse 2] ont, par convention du 26 janvier 2013, confié à M. [O] une mission de maîtrise d''uvre de conception et d'exécution pour la démolition et la construction d'une maison individuelle moyennant la somme forfaitaire de 30 000 euros. Par contrat signé du 11 juillet 2013, ils ont confié les lots Démolition ' Gros 'uvre ' VRD et Ravalement à M. [W] [Z] pour un montant de 179 400 euros toutes taxes comprises.
Par acte du 19 janvier 2015, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [O] en responsabilité aux fins d'indemnisation. Celui-ci a alors appelé en garantie M. [W] [Z] et sa compagnie d'assurance la société Lloyd's France.
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :
' reçu l'intervention volontaire de la société des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
' débouté M. et Mme [F] de leurs demandes d'injonction et de condamnation formées à l'encontre de M. [O] à l'exception de la hauteur de l'escalier ;
' débouté M. [O] de ses demandes reconventionnelles ;
' avant dire droit, ordonné une expertise portant sur le désordre affectant l'escalier ;
' sursis à statuer sur la demande d'indemnisation des frais de démolition et de reconstruction de l'escalier et d'un trouble de jouissance, sur les frais irrépétibles et sur les dépens.
*
Par déclaration du 1er décembre 2017, M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des parties.
Par ordonnance du 15 mai 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de l'appel à l'encontre de M. [W] [Z].
Par ailleurs, l'expertise ordonnée par le jugement déféré a été réalisée et un rapport a été déposé le 3 novembre 2018 à la suite duquel, par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire a statué et condamné M. [O] à indemniser M. et Mme [F] pour la réfection de l'escalier et le trouble de jouissance. Un appel sur ce jugement est pendant devant la présente cour.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par leurs conclusions déposées le 18 novembre 2021, M. et Mme [F] demandent à la cour :
' d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire ;
' de débouter M. [O] de son appel incident tendant au paiement d'une facture de 1 200 euros toutes taxes comprises et à l'allocation de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' de condamner M. [O] à leur payer la somme de 1 500 euros correspondant au coût d'établissement de l'attestation de conformité à la RT 2012 ;
' d'enjoindre à M. [O] de leur remettre l'attestation de fin de chantier, à ses frais, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la remise qui lui sera faite de l'attestation de conformité à la RT 2012 ;
' de condamner M. [O] à leur payer la somme de 93 753,10 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux de mise en conformité à la RT 2012 des menuiseries extérieures ;
' de condamner M. [O] à leur payer la somme de 124 917 euros correspondant au surcoût du budget ;
' de condamner M. [O] à leur rembourser la somme de 15 000 euros toutes taxes comprises au titre des divers manquements à sa mission ;
' de condamner M. [O] à les indemniser à hauteur de 7 500 euros au titre des préjudices liés au litige survenu avec M. [W] [Z] ;
' de condamner M. [O] à leur régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses conclusions déposées le 4 janvier 2022, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour :
' de lui donner acte de ce qu'elle intervient aux droits de la société des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
' de confirmer le jugement entrepris ;
' de débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre
' de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens dont distraction.
Par ses conclusions déposées le 7 janvier 2022, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause et de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles, et, statuant à nouveau :
' de condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n° 14014 du 9 juillet 2014 et celle de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' de condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Sur les limites de l'appel
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a reçu la société Lloyd's Insurance Company en son intervention volontaire aux lieux et place de la société des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ni en ce qu'il a ordonné une expertise portant sur les désordres affectant l'escalier.
Sur les demandes de M. et Mme [F]
1) Les demandes au titre de la norme RT 2012
M. et Mme [F] reprochent à l'architecte d'avoir tardé à déposer la demande de permis de construire, les exposant ainsi à devoir respecter la norme RT 2012 relative à l'isolation des nouvelles constructions applicable aux demandes de permis de construire postérieures au 1er janvier 2013. Ils présentent plusieurs demandes à ce titre.
La mise en conformité à la RT 2012
M. et Mme [F] affirment que pour pouvoir obtenir l'attestation de conformité de leur construction, ils vont devoir procéder au remplacement des menuiseries extérieures. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de M. [O] à leur payer la somme de 93 753,10 euros en faisant valoir que l'architecte avait conçu, dirigé et réceptionné le lot menuiseries extérieures.
Il s'agit d'une demande nouvelle en appel, dont la recevabilité n'est pas remise en cause par l'intimé et qui apparaît comme le complément des demandes initiales.
Pour s'opposer à la demande, M. [O] fait à juste titre valoir que cette nécessité de procéder au remplacement de la totalité des menuiseries extérieures ne résulte que d'un rapport d'audit UBAT réalisé non contradictoirement. En l'absence d'autre élément venant conforter l'analyse du bureau UBAT et d'un avis d'expert sur la pertinence du devis produit, la preuve de la nécessité de remplacer les menuiseries extérieures n'est pas suffisamment rapportée.
En outre, aucun élément ne permet d'imputer un éventuel défaut ou une insuffisance des menuiseries extérieures à un manquement de l'architecte à ses obligations.
En conséquence, il ne saurait être fait droit à cette demande en paiement du coût du remplacement des menuiseries extérieures à l'encontre de M. [O].
L'attestation de conformité à la RT 2012
La demande en paiement d'une somme pour l'établissement de l'attestation de conformité à la réglementation thermique n'est étayée par aucun document probant, de telle sorte qu'elle ne saurait être accueillie.
En outre, M. [O] fait valoir à juste titre que, compte tenu de la résiliation du contrat avant l'achèvement des travaux, il n'est plus tenu d'aucune obligation contractuelle relative à l'établissement d'une telle attestation de conformité ; M. et Mme [F] sont dès lors mal fondés à prétendre la faire établir à ses frais en raison de sa carence sur ce point.
La déclaration d'achèvement des travaux
M. et Mme [F] sollicitent la condamnation sous astreinte de M. [O] à leur remettre la déclaration d'achèvement à compter du jour où ils lui remettront l'attestation de conformité à la réglementation thermique RT 2012, après avoir procédé au changement des menuiseries.
Il résulte de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme que la déclaration attestant de l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou l'architecte dans le cas où il a dirigé les travaux.
Il est exact que M. [O] a dirigé une grande partie des travaux, puisqu'il a dénoncé la convention alors que le chantier était achevé à plus de 80 %. Néanmoins, indépendamment des conditions dans lesquelles l'architecte a quitté le chantier, il est incontestable qu'il ne peut pas attester de la conformité des travaux qu'il n'a pas lui-même contrôlé. Par ailleurs, rien n'interdit à M. et Mme [F] de signer cette attestation d'achèvement et de conformité des travaux, le texte précité visant le titulaire du permis de construire ou l'architecte qui a suivi les travaux, sans exiger qu'il s'agisse obligatoirement de ce dernier en cas de travaux avec un maître d''uvre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de cette demande.
2) Sur le dépassement du budget
Le tribunal, ayant estimé que le budget initial était de l'ordre de 320 000 euros et constaté que M. et Mme [F] avaient accepté en toute connaissance de cause un dépassement du budget initial de près de 90 000 euros, a débouté les intéressés de leur demande d'indemnisation à ce titre.
Devant la cour, M. et Mme [F] invoquent un manquement au devoir de conseil de l'architecte, lui reprochant de ne pas les avoir avertis avant le démarrage des travaux que leur budget n'était pas en adéquation avec leur projet.
Il est incontestable que le budget initial de 320 000 de M. et Mme [F] a été largement dépassé. Or M. [O] ne justifie pas les avoir informés de l'inadéquation de ce budget avec leur projet, compte tenu notamment de la surface habitable à construire, ni les avoir conseillés utilement sur ce point.
Il a donc manqué à son devoir de conseil afin de les mettre en garde contre une sous-évaluation manifeste de leur budget, ce qui aurait permis aux maîtres d'ouvrage d'éviter d'être confrontés, au fur et à mesure de l'avancement du chantier, à l'obligation de trouver d'autres financements ou à renoncer à certains des aménagements qu'ils souhaitaient, telle la réalisation de plusieurs salles de bains.
Il ne peut pas être reproché à M. et Mme [F] d'avoir accepté, contraints et forcés, une augmentation conséquente du coût des travaux au fur et à mesure de leur avancement, n'ayant d'autres choix que de financer les travaux indispensables et pourtant non prévus par l'architecte (étanchéité, rehausse de la terrasse), sauf à abandonner une construction déjà commencée.
En revanche, M. et Mme [F] ne sont pas fondés à solliciter à titre de dommages et intérêts la somme de 124 917 euros correspondant au surcoût des travaux, qui n'est pas une conséquence directe du manquement de l'architecte à son devoir de conseil ; ils peuvent tout au plus solliciter le bénéfice d'une perte de chance de ne pas s'engager dans un projet dont ils ne pouvaient que difficilement supporter le coût final, au profit d'une construction plus modeste mais néanmoins susceptible de les satisfaire.
Toutefois, M. et Mme [F], qui ne rapportent pas la preuve des conséquences effectives de l'augmentation du prix de l'opération sur leur situation personnelle, ne démontrent pas que, s'ils avaient bénéficié d'une information exacte et d'un conseil avisé, ils auraient vraisemblablement privilégié une construction de moindre importance. En outre, ils bénéficient d'une construction conforme à leur souhait initial et le supplément de prix qu'ils ont payé correspond à des prestations effectives. En revanche, ils ont subi directement les conséquences de dépenses imprévues.
En conséquence, il sera alloué à M. et Mme [F] une somme de 50 000 euros pour indemniser le préjudice réellement subi.
3) Sur la réfaction du contrat
M. et Mme [F] sollicitent une somme de 15 000 euros au titre de la « réfaction du contrat d'architecte ». Ils soulignent que l'expert judiciaire désigné par le jugement entrepris a retenu des fautes de conception et d'insuffisance dans le suivi du chantier et estiment que certaines des missions confiées à M. [O] n'ont pas été réalisées (absence de remise de « l'étude d'ensemble ») ou mal réalisées.
La demande de réfaction du contrat s'analyse en réalité comme une demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat (plan de consultation des entreprises non correctement rempli, manquements dans la direction des travaux, défauts de suivi du chantier) et non-respect de la norme RT 2012.
En effet, en application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, M. et Mme [F] sont tenus par la convention qu'ils ont signée et prévoyant une rémunération forfaitaire de 30 000 euros. Du reste, la convention d'honoraires, forfaitaire, ne détaille pas poste par poste les missions dévolues à l'architecte, mais seulement un échéancier des paiements.
En revanche, M. et Mme [F] sont fondés à solliciter des dommages et intérêts à raison des manquements de l'architecte.
À cet égard, le rapport de M. [R], expert judiciaire désigné par le jugement entrepris, est versé au débat. Néanmoins, il est rappelé que la mission qui lui était dévolue était limitée au désordre affectant l'escalier et logiquement celui-ci a limité ses constatations et ses conclusions à ce désordre particulier. Il ne peut être déduit de cette expertise un manquement généralisé de M. [O] à sa mission de conception, de direction et de surveillance des travaux.
Par ailleurs, M. et Mme [F] n'explicitent pas le préjudice qui en découlerait. Ainsi, ils ne le distinguent pas des autre préjudices pour lesquels ils ont présenté des demandes, qu'il s'agisse du dépassement du budget ou du remplacement des menuiseries.
Ainsi, s'ils se plaignent de l'absence d'étude d'ensemble conforme au cahier des charges et du peu de sérieux dans l'analyse des offres, ils ne précisent pas quel préjudice en découlerait, étant rappelé qu'ils obtiennent une indemnisation au titre du dépassement du budget initial, préjudice auquel les deux manquements précités ont nécessairement contribué.
Ils invoquent encore le non-respect de la norme RT 2012 alors qu'il a déjà été dit qu'ils échouaient à rapporter la preuve de la réalité comme de l'imputabilité de ce désordre à M. [O].
Le défaut de conception de la porte d'entrée et l'absence de prévision d'une dalle en raison de la déclivité du terrain ont également pour conséquence un dépassement du budget initial, sans démonstration une nouvelle fois d'un préjudice distinct.
Par ailleurs, il n'est pas non plus démontré de préjudice découlant directement de l'absence de tenue d'une comptabilité des travaux ni de l'absence de remise avant le début de chantier des attestations d'assurance, la réalité d'une couverture par un assureur n'étant pas en elle-même discutée.
Enfin, s'agissant de l'absence de conseil relatif à l'assurance dommages-ouvrage, il n'est pas démontré que la souscription d'un tel contrat aurait permis en l'espèce à M. et Mme [F] d'être indemnisés au titre notamment de la non-conformité alléguée à la norme RT 2012 et encore moins quant au dépassement du budget.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] du chef de ces demandes.
4) Sur le lot de M. [W] [Z]
M. et Mme [F] sollicitent une somme de 7 500 euros correspondant à la somme qu'ils restent devoir à M. [W] [Z] jusqu'à la levée des réserves.
Cette somme ne saurait toutefois caractériser un préjudice indemnisable, car soit les réserves sont levées et ils doivent régler cette somme au titre du prix des travaux, soit les réserves ne sont pas levées et ils n'auront pas à s'en acquitter.
De plus, ils indiquent en page 7 de leurs conclusions, avoir reçu la somme de 10 363,65 euros d'indemnisation au titre des désordres affectant le gros 'uvre, ce qui rend leur demande d'autant plus incompréhensible.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] du chef de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [O]
M. [O] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles. Il sollicite de nouveau une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'une exécution de mauvaise foi du contrat par M. et Mme [F], arguant d'une immixtion fautive de M. [F] dans le déroulement du chantier l'ayant contraint à résilier le marché par anticipation et l'ayant privé d'une partie de sa rémunération.
Néanmoins, si le comportement de M. [F] est critiquable en ce qu'il ressort des pièces produites qu'il est effectivement intervenu directement auprès des entreprises alors qu'il appartenait à son architecte de régler les difficultés pouvant se présenter, ce dernier a également fait preuve d'insuffisances dans l'exercice de sa mission (oubli de certains lots, défaut de conseil quant au budget, suivi des travaux insuffisant ...).
Il convient dès lors d'estimer que la résiliation est imputable aux deux parties et que de ce fait M. [O] n'est pas fondé à solliciter une indemnisation du fait de cette rupture.
Par ailleurs, le tribunal a également rejeté une demande en paiement de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre d'une facture du 9 juillet 2014, au motif qu'elle correspondait à la réception des travaux, mission que l'architecte n'avait pas assurée.
Contrairement à ce que soutient M. [O], lors de la résiliation du contrat celui-ci n'avait pas achevé sa mission de direction des travaux, dans la mesure où ceux-ci n'étaient pas terminés, ainsi que cela résulte de sa propre lettre de résiliation, et sa carence ne se limite donc pas à un simple défaut d'assistance aux maîtres de l'ouvrage lors de la réception des travaux.
Enfin, la demande tendant à enjoindre à M. et Mme [F] de produire les factures et relevés bancaires correspondant à certains des lots apparaît sans objet dès lors que les intéressés ont communique ces pièces au cours de la première instance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées.
M. [O] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser à M. et Mme [F] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre du surcoût des travaux ;
L'INFIRME de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [O] à payer à M. et Mme [F] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. et Mme [F] une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre ainsi que la société Lloyd's Insurance Company.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,