Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
(n° 2022/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18007 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPQ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2021 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 20/06478
APPELANT
Monsieur [E] [M], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12] (Maroc),
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau dePARIS, toque : D1878
INTIMÉES
Madame [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.C.I. ARMANDINI, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 879 662 559, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Me Betul ILER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524
assistées de Me Frédéric JACQUEMART de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE, toque : 222
S.A. CREDIT LOGEMENTimmatriculée au RCS de Paris sous le n° B 302 493 275 agissant pursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée at assistée de Me Serge TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 13] représenté par sons syndic le cabinet I-2MO agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL- DE- MARNE, toque : PC182
ORGANISME COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS -SIP DE L'HAY LES ROSES
[Adresse 5]
[Localité 10]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 02 décembre 2021 à personne habilitée pour personne morale et conformément à l'article 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 25 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 03 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Par jugement du 27 juin 2019, le juge de l'exécution du de grande instance de Créteil a ordonné à la requête de la société Crédit logement la saisie d'un bien immobilier appartenant à M. [M] et Mme [J].
Par jugement du 10 octobre 2019, ce bien a été adjugé à la SCI Armandini.
M. [M] a assigné Mme [J], la SCI Armandini, la société Crédit logement, le Trésor public, créancier inscrit, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'annulation de l'enchère portée par la SCI Armandini, du jugement d'adjudication et de la vente forcée de l'immeuble.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal compétent pour statuer sur la validité du jugement d'adjudication, qui est un contrat judiciaire qui peut être annulé sur des moyens tirés du droit commun des contrats, et déclaré l'action de M. [M] irrecevable en ce qu'elle se fonde sur la nullité de l'enchère de la SCI Armandini, l'article R.322-49 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoyait que la validité d'une enchère doit être contestée oralement par un avocat au cours de l'audience d'adjudication.
M. [M] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation en ce qu'il a déclaré son action irrecevable et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son action tendant à la nullité, sur le fondement de la fraude, de la vente par adjudication, et non de l'enchère, les dispositions de l'article R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ne lui sont pas applicables, de sorte que son action, qui n'est pas prescrite, est recevable.
Il réclame en outre la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et la société Crédit logement concluent à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de M. [M] à leur payer respectivement la somme de 2 000 euros et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle déclare l'action de M. [M] irrecevable. Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article R. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que les contestations doivent être formées dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'acte, cette action est prescrite. Elle réclame en outre la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que le jugement d'adjudication, lorsqu'il a mis fin à la procédure de saisie immobilière, constate un contrat judiciaire dont la nullité peut être demandée devant le tribunal judiciaire qui est donc compétent ;
Attendu que M. [M], ayant fondé son action en nullité de la vente par adjudication sur la fraude, son action, auquel s'applique le délai de prescription quinquennal de droit commun, est recevable ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il déclare le tribunal judiciaire de Créteil compétent et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l'action de M. [M] en annulation de la vente par adjudication ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], de la société Crédit logement et de Mme [J] et les condamne in solidum à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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