Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00218
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKIE
Mme [Y] [F] épouse [C]
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE SADEXC
C/
SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00048
APPELANTES :
Madame [Y] [F] épouse [C]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOISE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE
SADEXC, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
[Adresse 3]'
[Localité 1]
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOISE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, dite SIMAR, prise en la personne de son Directeur Général, ès qualités, domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Claire DONNIZAUX, Conseiller
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Février 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 1976, la Société Immobilière de la Martinique, ci-après dénommée la SIMAR, a donné à bail commercial à Mme [Y] [F] épouse [C], trois locaux à usage commercial aménagés au rez-de-chaussée de l'immeuble "[Adresse 5].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives, avec prise d'effet au 1er octobre 1976, moyennant un loyer mensuel d'un montant de 2.100 francs.
A la suite de la démolition de l'immeuble "[Adresse 4]" pour cause de vétusté et de vulnérabilité au risque sismique et du relogement de Mme [Y] [F] épouse [C] dans un local à usage commercial sis [Adresse 8], un avenant au bail du 10 décembre 1976 prenant effet le 1er mai 2012 a été signé le 29 février 2012 par la SIMAR et Mme [Y] [F] épouse [C]. Le loyer a été fixé à la somme de 691,29 euros pour la période comprise entre le 1er mai 2012 et le 31 mars 2020 puis à la somme de 1.409,87 euros à compter du 1er avril 2020.
Par exploit d'huissier en date du 20 février 2020, la SIMAR a fait délivrer à Mme [Y] [F] épouse [C] un commandement de payer la somme de 2.730,40 euros au titre des loyers impayés de décembre 2019 à février 2020 et du reliquat de loyer de novembre 2019.
Par exploit d'huissier en date du 16 décembre 2021, la SIMAR a fait assigner Mme [Y] [F] épouse [C] et la société d'exploitation commerciale, ci après dénommée la SADEXC, devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, d'expulsion de Mme [Y] [F] épouse [C] et de tout occupant de son chef ainsi qu'aux fins de condamnation de Mme [Y] [F] épouse [C] et de la SADEXC au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire rendu en date du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- DÉBOUTE la Société Immobilière de la Martinique de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 10 décembre 1976 ainsi que de son avenant du 29 février 2012 compter du présent jugement ;
- DÉCLARE la SARL Société d'Exploitation commerciale occupante sans droit ni titre du local appartenant a la société Immobilière de la Martinique ;
- ORDONNE l'expulsion de Mme [Y] [F] épouse [C] et de la SARL Société d'Exploitation commercial ainsi que de tout occupant de son chef, avec besoin l'assistance de la force publique ;
- CONDAMNE solidairement Mme [Y] [F] épouse [C] et la SARL Société d'Exploitation Commerciale à payer à la SIMAR la somme de 7.170,17 euros au titre des loyers impayés entre le 1er février 2020 et le 1er octobre 2021 ;
- CONDAMNE solidairement Mme [Y] [F] épouse [C] et la SARL Société d'Exploitation commerciale au paiement d'une indemnité d'occupation de 1.409,87 euros par mois a compter du présent jugement ;
- DÉBOUTE Mme [Y] [F] épouse [C] et la SARL Société d'Exploitation commerciale de leur demande de délai de paiement ;
- CONDAMNE in solidum Mme [Y] [F] épouse [C] et la SARL Société d'Exploitation commerciale la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire de plein droit de la présente instance ;
- CONDAMNE in solidum Mme [Y] [F] épouse [C] et la SARL Société d'Exploitation commerciale aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 13 juin 2022, Mme [Y] [F] épouse [C] et la SADEXC ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté la SIMAR de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
L'affaire a été orientée à bref délai le 22 juin 2022.
La SIMAR s'est constituée intimée le 30 juin 2022.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 22 juillet 2022, Mme [Y] [F] épouse [C] et la SADEXC demandent à la cour de :
- les DÉCLARER recevables et fondés en leur appel ;
- INFIRMER le jugement rendu le 3 mai 2022 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 10 décembre 1976 ainsi que de son avenant du 29 février 2012 à compter du présent jugement ; déclaré la SARL Société d'Exploitation commerciale occupante sans droit ni titre du local appartenant a la société Immobilière de la Martinique ; ordonné l'expulsion de Mme [Y] [F] épouse [C] et de la SARL Société d'Exploitation commercial ainsi que de tout occupant de son chef, avec besoin l'assistance de la force publique ; condamné solidairement Mme [Y] [F] épouse [C] et la SARL Société d'Exploitation Commerciale à payer à la SIMAR la somme de 7.170,17 euros au titre des loyers impayés entre le 1er février 2020 et le 1er octobre 2021 ; condamné solidairement Mme [Y] [F] épouse [C] et la SARL Société d'Exploitation commerciale au paiement d'une indemnité d'occupation de 1.409,87 euros par mois a compter du présent jugement ; débouté Mme [Y] [F] épouse [C] et la SARL Société d'Exploitation commerciale de leur demande de délai de paiement ; condamné in solidum Mme [Y] [F] épouse [C] et la SARL Société d'Exploitation commerciale la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -rappelé que l'exécution provisoire de plein droit de la présente instance ; - condamné in solidum Mme [Y] [F] épouse [C] et la SARL Société d'Exploitation commerciale aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- DÉCLARER que le Tribunal a jugé ultra petita puisqu'il lui était demandé de résilier le bail en vertu du commandement de payer irrégulier resté infructueux et non en vertu d'une faute contractuelle commise par les appelants ;
- DÉCLARER que le commandement ne vise pas des manquements qui sont reprochés dans l'assignation à Mme [Y] [F] épouse [C] ;
Par conséquent,
- DÉCLARER que le commandement du 20 février 2020 est nul et débouter la SIMAR de sa demande de résiliation et de paiement des loyers ;
A titre subsidiaire ;
- ORDONNER l'échelonnement du paiement de son éventuelle condamnation en versant 600 euros par mois en plus du loyer avec le paiement du reliquat a la fin des deux ans ;
- CONDAMNER la SIMAR à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [Y] [F] épouse [C] et la SADEXC font valoir que les premiers juges ont statué ultra pétita en résiliant le bail sur le fondement d'une faute contractuelle et non en application du commandement de payer tel que sollicité par la société bailleresse. Ils ajoutent que ledit commandement ne vise pas les manquements reprochés dans l'assignation du 16 décembre 2021. Ils indiquent à cet égard que le commandement de payer du 20 février 2020 ne fait pas grief à Mme [Y] [F] épouse [C] de sous-louer les locaux objets du bail. En outre, ils font remarquer que la somme impayée visée dans le commandement de payer s'élève à 2.907,46 euros quand l'impayé visé dans l'assignation du 16 décembre 2021 s'élève à la somme de 14.110,57 euros. Ils précisent par ailleurs que les périodes visées dans le commandement de payer et l'assignation diffèrent. Mme [Y] [F] épouse [C] et la SADEXC sollicitent ainsi que la nullité du commandement de payer du 20 février 2020 soit prononcée et que la demande de résiliation formée par la SIMAR soit rejetée. Subsidiairement, les appelants indiquent avoir versé la somme totale de 19.000 euros depuis le commandement de payer du 20 février 2020, ramenant la dette à la somme de 7.799 euros. Ils sollicitent ainsi un délai de paiement et proposent de verser en plus du loyer de 1.300 euros par mois, la somme de 600 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 22 octobre 2022, la SIMAR demande à la cour de :
- DIRE que l'avis d'orientation à bref délai du 20 juin 2022 est inopposable à la SIMAR pour ne pas lui avoir été notifié ;
- PRONONCER le rabat de l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022 ;
- DÉCLARER la SIMAR recevable et bien fondée en ses demandes ;
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Fort de France ;
- CONDAMNER solidairement les appelants au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement les appelants aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer.
En défense, la SIMAR sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et demande que ses écritures soient jugées recevables faisant valoir que l'avis d'orientation à bref délai notifié par la cour le 22 juin 2022 n'ayant jamais été porté à sa connaissance, elle a considéré légitimement que la procédure serait instruite selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. La société bailleresse rappelle que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire a prononcé sur le fondement de l'article 1728 du code civil la résiliation du bail telle que demandée dans l'exploit d'huissier saisissant ledit tribunal, notamment en raison de la sous-location irrégulière des locaux objets du bail. A ce titre, elle fait observer que le bail stipulait que la preneuse ne pouvait en aucun cas sous-louer tout ou partie des locaux loués et précise qu'aucune autorisation de sous-location ne lui avait été accordée, Elle relève par ailleurs que la SADEXC n'a pas été immatriculée au registre des sociétés. La SIMAR ajoute que faute pour Mme [Y] [F] épouse [C] d'avoir payé ses loyers dans le mois du commandement de payer du 20 février 2020, il convient de retenir que la clause résolutoire insérée au bail est devenue acquise en date du 30 mars 2020. Doit être également considéré qu'à compter de cette date, Mme [Y] [F] épouse [C] est devenue redevable d'une indemnité d'occupation. Ne démontrant pas sa bonne foi telle qu'avancée, la SIMAR s'oppose à la demande de délais de paiement sollicitée par les appelants.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 octobre 2022 et l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SIMAR sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022 afin que ses conclusions remises postérieurement à ladite ordonnance soient jugées recevables. Elle indique que l'avis d'orientation à bref délai notifié par la cour le 22 juin 2022 n'ayant jamais été porté à sa connaissance, elle a considéré légitimement qu'elle disposait jusqu'au 22 octobre 2022 pour conclure.
Aux termes des dispositions de l'article 784, alinéa 1er du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat des appelants le 22 juin 2022, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai.
La SIMAR s'est constituée intimée le 30 juin 2022, soit avant l'expiration du délai de dix jours de l'article 905-1 du code de procédure civile, de sorte que conformément aux dispositions susvisées il devait être procédé par voie de notification.
Or, Mme [Y] [F] épouse [C] et la SADEXC ne justifient pas avoir notifié à la SIMAR la déclaration d'appel du 13 juin 2022 dans le délai de 10 jours suivant l'avis de fixation qui leur a été adressé.Cependant ce défaut de notification n'encourt aucune sanction.
Ils ne justifient pas en outre avoir notifié l'avis d'orientation et de fixation à bref délai à la SIMAR qui au regard de la nature de l'affaire peut valablement soutenir qu'elle ne pouvait supposer que l'affaire serait fixée en circuit court et qu'un délai d'un mois lui était imparti pour conclure à compter de la notification des conclusions des appelants.
Mme [Y] [F] épouse [C] et la SADEXC ayant conclu le 22 juillet 2022, la SIMAR, ignorant l'avis d'orientation et de fixation à bref délai et considérant que la procédure serait instruite selon les dispositions de l'article 909 et suivants du code de procédure civile, pouvait donc légitimement envisager qu'elle disposait jusqu'au 22 octobre 2022 pour conclure.
Or, la procédure a été clôturée antérieurement le 20 octobre 2022.
L'ensemble de ces éléments constituant une cause grave, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture sera donc acceptée et les conclusions de la société bailleresse en date du 22 octobre 2022 ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions, notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, seront déclarées recevables.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications, et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il convient en conséquence d'ordonner, outre le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats afin notamment que Mme [Y] [F] épouse [C] et la SADEXC puissent répondre aux conclusions de la SIMAR notifiées le 22 octobre 2022 postérieurement à l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Statuant avant-dire-droit, par arrêt contradictoire,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022 ;
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi à l'audience collégiale rapporteur du 12 mai 2023 à 9H00 heures ;
INVITE Mme [Y] [F] épouse [C] et la SADEXC à conclure avant le 14 mars 2023 ;
INVITE la SIMAR à conclure avant le 14 avril 2023
DIT qu'une nouvelle clôture interviendra le 20 avril 2023 à
9H00 et invite les conseils des parties à s'y présenter en cas de difficulté ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment