Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/325
N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC7E
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 Mars 2024 à 11h00
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2024 à 13H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [W]
né le 05 Mars 1995 à [Localité 1] (5)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 18/03/2024 à 10 h 49 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19 Mars 2024 à 9h15, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[L] [W]
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [J] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 17 février 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 20 février 2024, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [L] [W], se prétendant de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance du 16 mars 2024 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture du Vaucluse du 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 mars 2024 à 10h49, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;
Vu le refus de l'appelant de comparaître à l'audience du 19 mars 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Vaucluse, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le fond :
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, comme valablement relevé le premier juge, par courrier du 13 février 2024 dont l'existence n'est pas discutée, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes puis leur a transmis les empreintes de l'étranger le 22 février suivant. Le consul d'Algérie a organisé l'audition de l'appelant le 6 mars 2024 mais l'identification n'a pas encore abouti.
L'administration a ensuite été avisée que les empreintes de l'intéressé ont été enregistrées le 31 octobre 2023 dans le cadre d'une procédure pour séjour irrégulier en Espagne sous le nom de [L] [R] et en a informé les services consulaires algériens le 8 mars 2024.
N'ayant pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités, elle justifie ainsi des diligences effectuées.
Par ailleurs, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale restante de rétention administrative de 60 jours.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 mars 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [L] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre
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