Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°66
N° RG 21/03142
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RU6S
M. [D] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. [S] [V] EN LA PERSONNE DE ME [S] [V]
E.A.R.L. DES BOIS GUILLAUME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 décembre 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 6 février 2024 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (35)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L'E.A.R.L. DES BOIS GUILLAUME, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°520.088.162, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré le 28 juillet 2021en l'étude, n'a pas constitué
INTERVENANTE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
La S.E.L.A.R.L. [S] [V] prise en la personne de Me [S] [V] es qualité de mandataire ad hoc de L'EARL DES BOIS GUILLAUME, désignée en cette qualité par ordonnance du tribunal judiciaire de Nantes du 29 juillet 2021
[Adresse 5]
[Localité 2]
Régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré le 29 septembre 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [U] était associé du Gaec des Bois Guillaume depuis janvier 2010 avec M. [F] [R] et M. [I] [R] pour 33,33% de parts chacun.
2. Aux termes d'une assemblée générale du 5 septembre 2012, il a été acté le départ de M. [U] et de M. [F] [R] du Gaec des Bois Guillaume, M. [I] [R] ayant racheté l'intégralité des parts de la société.
3. Aux termes d'une assemblée générale du 27 septembre 2012, il a été acté les modalités de remboursement des droits nets des associés sortants au plus tard pour le 15 janvier 2013.
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2017, M. [U] a sollicité le paiement du reliquat de son compte courant d'associé.
5. Le 6 novembre 2019, le Gaec des Bois Guillaume a changé de forme et est devenu l'Earl des Bois Guillaume, Mme [R] étant désignée en qualité de gérante.
6. Par deux courriers des 2 et 15 juillet 2020, M. [U] a mis à nouveau en demeure le Gaec des Bois Guillaume de lui payer le solde de son compte courant.
7. Par acte d'huissier du 25 septembre 2020, M. [U] a fait assigner l'Earl des Bois Guillaume devant le tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l'article 1902 du code civil, aux fins de la voir condamnée :
- à lui verser la somme de 5.769,85 €, correspondant au solde de son compte courant d'associé,
- à lui verser la somme de 500 € au titre des frais d'huissier engagés pour tenter une issue amiable du litige,
- aux dépens, outre le paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Le 16 décembre 2020, il a été décidé l'ouverture d'une procédure de liquidation amiable au bénéfice de l'Earl des Bois Guillaume, Mme [R], associée unique, étant nommée en qualité de liquidateur amiable.
9. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2021, M. et Mme [R] ont indiqué à M. [U] qu'il subsistait un reliquat d'un montant de 5.769, 85€ sur le bilan comptable.
10. Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré prescrite l'action en paiement de M. [U],
- condamné M. [U] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
11. Le 1er mai 2021, Mme [R] associée unique et liquidateur amiable de l'Earl des Bois Guillaume s'est donnée quitus et décharge de son mandat et a prononcé la clôture des opérations de liquidation au 31 octobre 2020.
12. M. [U] a interjeté appel par déclaration du 21 mai 2021.
13. Le 14 juin 2021, l'Earl des Bois Guillaume a fait l'objet d'une radiation publiée au Bodacc le 23 juin 2021.
14. Pour mémoire, par acte d'huissier du 29 septembre 2021, M. [U] a fait assigner en intervention forcée la Selarl [S] [V] prise en la personne de maître [S] [V], désignée en qualité de mandataire ad hoc du Gaec des Bois Guillaume par une ordonnance du tribunal judiciaire de Nantes 29 juillet 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
15. M. [U] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 mai 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger non prescrite la demande de remboursement de son compte courant d'associé,
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- en conséquence,
- condamner l'Earl des Bois Guillaume à lui payer la somme de 5.769,85 € au titre de son compte courant d'associé et les intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 11 décembre 2017,
- condamner l'Earl des Bois Guillaume à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Earl des Bois Guillaume aux entiers dépens.
16. Il sera ici rappelé à toutes fins que ne sont examinées par la cour d'appel, en application de l'article 748-1 du code de procédure civile, que les dernières conclusions qui doivent impérativement être transmises par voie électronique au greffe de la cour selon le système du RPVA et notifiées selon la même forme électronique à la partie adverse. Les conclusions qui ne sont pas transmises par la voie électronique requise n'ont pas d'existence juridique.
17. L'Earl des Bois Guillaume n'a pas constitué avocat.
18. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 7 novembre 2023.
19. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la prescription de l'action
20. L'article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
21. Il est constant que l'associé d'une société peut réclamer le remboursement de son compte courant après avoir quitté une société et n'en être plus associé.
22. L'action en remboursement d'une créance de compte courant se prescrit par 5 ans.
23. Il est constant que le délai de prescription de cinq ans de l'action en paiement d'un compte courant d'associé débiteur court à compter de l'exigibilité du compte, qui se situe soit au moment de la demande de remboursement, soit à celui de la clôture du compte (Cass. 1ère civ., 27 juin 2018, 17-18893).
24. En l'espèce, M. [U] a quitté l'Earl des Bois Guillaume aux termes d'une assemblée générale du 5 septembre 2012.
25. Aux termes d'une nouvelle assemblée générale du 27 septembre 2012 à laquelle était présent M. [U], il a été acté les modalités de remboursement des droits nets des associés sortants. La quatrième résolution intitulée 'remboursement des droits de Monsieur [R] [F] et de Monsieur [U] [D]' a prévu que le remboursement total devait être intervenir au plus tard le 15 janvier 2013.
26. Cette délibération, adoptée à l'unanimité, dont la voix de M. [U], s'analyse bien en une demande de remboursement de son compte courant d'associé de la part de ce dernier, laquelle demande a, dans les faits, été suivie de trois paiements effectués à son attention et sans réserve de sa part selon les modalités suivantes ainsi que cela résulte d'un courrier recommandé du 4 janvier 2021 avec accusé de réception à lui adressé par M. et Mme [R] :
- 14 novembre 2012 : versement d'une somme de 75.000 €,
- 2 octobre 2012 : versement d'une somme de 7.600 €,
- 5 juin 2013 : versement d'une somme de 7.500 €.
28. Il s'évince de ces faits que le point de départ de la prescription de l'action en paiement du solde de compte courant d'associé intentée par M. [U] se situe au 5 juin 2013, date correspondant au dernier remboursement en date intervenu en application de la délibération de l'assemblée générale et que c'est à cette date qu'il a connu les faits lui permettant d'exercer son action.
29. En conséquence, le délai pour agir ayant expiré le 5 juin 2018, l'action en remboursement de la créance de compte courant d'associé, formée par M. [U] par assignation du 25 septembre 2020 est tardive et donc prescrite.
30. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
31. Succombant, M. [U] supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
32. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [U] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 29 mars 2021,
Condamne M. [D] [U] aux dépens d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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