Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 23/06639
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDAS
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[H] [Z]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2023 par le Magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1-3
N° RG : 23/01946
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN
Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE
****************
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1949 à[Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0299
INTIMES
DEFENDEURS A LA REQUETE
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Aurélie DAOUST, conseiller appelé à compléter la composition
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 décembre 2018, M. [H] [Z], conducteur, et sa passagère, Mme [Y] [B], ont été victimes d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [M] [C], assuré auprès de la société Allianz Iard.
Par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 12 janvier 2023, la société Allianz a été condamnée à indemniser les préjudices des victimes directes et indirectes, et le jugement a été déclaré commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Par déclaration d'appel reçue le 22 mars 2023, enregistrée le 27 mars, la société Allianz a relevé appel de la décision en limitant son recours aux chefs de jugement l'ayant condamnée à indemniser M. [H] [Z] et Mme [Y] [B], au titre de la tierce personne.
La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés par actes des 31 mai et 1er juin 2023 ; M. [Z] et Mme [B] ont constitué avocat le 16 juin 2023.
Un dossier RG n° 23/01946 a été ouvert.
Le 23 juin 2023, à défaut pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions dans le délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, celui-ci a été destinataire d'un avis du greffe, préalable à la caducité de la déclaration d'appel, auquel il a répondu par observations du 27 juin 2023, date à laquelle il a également remis ses premières conclusions au fond.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête du 25 septembre 2023, la société Allianz a déféré la décision à la cour, en demandant d'infirmer l'ordonnance de caducité, de juger n'y avoir lieu a caducité et d'ordonner le renvoi de l'affaire à la mise en état.
A cet effet, la société Allianz fait valoir que la sanction de la caducité peut être écartée en cas de force majeure, sur le fondement de l'article 910-3 du code de procédure civile ; que constitue un tel cas de force majeure, en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; qu'en l'occurrence son conseil a fait l'objet d'un arrêt de travail pour raisons médicales, contemporain du délai dans lequel il devait conclure ; qu'il exerce à titre individuel sans aucun salarié et qu'il est le seul à avoir accès et à pouvoir utiliser sa clef RPVA exclusivement depuis son bureau ; que les intimés n'ont fait valoir aucune observation et ont conclu au fond le 11 septembre 2023, manifestant ainsi leur volonté que l'instance poursuive son cours normal.
Les intimés constitués n'ont pas déposé de conclusions dans cette procédure ouverte sous le RG n° 23/06639, tout en indiquant s'en rapporter à justice par message RPVA du 8 mars 2024.
L'affaire initialement fixée à l'audience du 27 novembre 2023 a été plaidée par le conseil de l'appelante à l'audience rapporteur du 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile " à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ".
Toutefois, en vertu de l'article 910-3 du même code, " en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ".
A cet égard, constitue un cas de force majeure, en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Cf. Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-21.361 ; Civ. 2e, 2 déc. 2021, n° 20-18.732).
Le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure courant à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel (Civ. 2e, 6 déc. 2018, F-P+B, n° 17-27.206), il apparaît que celui-ci a expiré le 23 juin 2023, conformément à l'article 641 du code de procédure civile.
La société Allianz produit le certificat médical du docteur [T], en date du 21 juin 2023, prescrivant à son conseil un arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2023.
Il est ainsi établi que ce dernier était dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions a expiré, tandis qu'exerçant à titre individuel et sans aucun salarié, il n'apparaît pas que les effets de la caducité pouvaient être évités par des mesures appropriées.
La société Allianz justifie ainsi de circonstances qui ne lui sont pas imputables et qui revêtent pour elle un caractère insurmontable.
Dans ces conditions, la société Allianz ayant été empêchée de conclure dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, en raison d'un cas de force majeure, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, mis à disposition,
Infirme l'ordonnance de caducité du 14 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
Ordonne le renvoi à la mise en état,
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller faisant fonction de président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller
faisant fonction de président,
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