Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00284 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMSB
Jugement Au fond, du Tribunal Judicaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/02267
ORDONNANCE
Madame [J] [V] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
S.A.S.U. COMPAGNIE FONCIERE ITM 1
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le sept Mars deux mille vingt quatre,
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00284 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMSB ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- DÉCLARE parfaite la vente intervenue le 29 octobre 2019 entre la société Telium, mandataire de la Foncière Régionale de Télécommunication aux droits de laquelle vient Compagnie Foncière ITM 1 et Mme [J] [V] épouse [U], portant sur la micro parcelle telle que figurant en annexe de la lettre d'acceptation signée le 29 octobre 2019 du projet de plan de division signé d'une contenance de 84m² telle qu'issue de la division de la parcelle [Cadastre 9] section [Cadastre 10] sur la commune [Localité 8] ([Localité 4]), lieudit « Habitation Petite rivière » au prix de 46.000 euros ;
- ORDONNE à Mme [J] [V] épouse [U] de régulariser l'acte authentique de vente devant Me [H] [P], Notaire domicilié [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
- DIT qu'à défaut pour Me [J] [V] épouse [U] de régulariser l'acte authentique de vente dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, le présent jugement vaudra vente et pourra être publié comme tel au bureau des hypothèques compétent ;
- REJETTE la demande indemnitaire de la société Telium, mandataire de la Foncière Régionale de Télécommunication aux droits de laquelle vient la Compagnie Foncière ITM 1 ;
- CONDAMNE Mme [J] [V] épouse [U] à payer à la société Telium, mandataire de la Foncière Régionale de Télécommunication aux droits de laquelle vient la Compagnie Foncière ITM 1 la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [J] [V] épouse [U] aux entiers dépens ;
- RAPPELLE l'exécution provisoire.
Suivant déclaration au greffe en date du 29 juin 2023, Mme [J] [V] épouse [U] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Telium, mandataire de la Foncière Régionale de Télécommunication aux droits de laquelle vient la Compagnie Foncière ITM 1.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 18 juillet 2023.
Mme [J] [V] épouse [U] a conclu au fond le 31 juillet 2023.
Le 18 août 2023, elle justifie avoir signifié par exploit d'huissier du 7 août 2023 la déclaration d'appel du 29 juin 2023 à la Compagnie Foncière ITM 1.
La Compagnie Foncière ITM 1 s'est constituée intimée le 24 octobre 2023.
Le 25 octobre 2023, la Compagnie Foncière ITM 1 a remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident aux termes desquelles elle sollicite à titre principal de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, la Compagnie Foncière ITM 1 demande au magistrat chargé de la mise en état de :
A titre principal,
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 29 juin 2023 déposée par Mme [V] en appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 2 mai 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ORDONNER la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 23/00284 pour défaut d'exécution;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Mme [V] à verser à la Compagnie Foncière ITM 1 une somme de
8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023, Mme [J] [V] épouse [U] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- REJETER l'ensemble des arguments, fins et moyens de la Compagnie Foncière ITM I ;
- La CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La CONDAMNER aux entiers dépens.
L'incident a été retenu le 1er février 2024 et mis en délibéré le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 29 juin 2023.
La Compagnie Foncière ITM 1 fait valoir que Mme [J] [V] épouse [U] n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile. Elle fait grief à Mme [J] [V] épouse [U] d'avoir uniquement joint à l'exploit d'huissier du 7 août 2023 l'avis d'orientation et de fixation du 18 juillet 2023 ainsi que ses conclusions d'appel et d'avoir omis de joindre la déclaration d'appel du 29 juin 2023.
Il résulte des dispositions de l'article 902 susvisé que le délai d'un mois court à compter de l'avis à signifier délivré par le greffe.
Or, force est de constater qu'aucun avis à signifier n'a été délivré par le greffe de la cour d'appel de Fort-de-France.
Ainsi, en l'absence d'avis à signifier remis par le greffe, le délai d'un mois n'a pas couru et aucune caducité ne pourra donc être retenue pour absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de l'article 902 du code de procédure civile.
Au surplus il sera rappelé que l'obligation de notification de la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé qui n'avait initialement pas constitué avocat n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel (Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, no18-22.167).
2) Sur la demande de radiation :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. L'appelante ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre.
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la Compagnie Foncière ITM 1 fait grief à Mme [J] [V] épouse [U] de ne pas avoir exécuté le jugement entrepris, en ce compris le paiement de la somme de 1.500 euros pour laquelle elle a été condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [V] épouse [U] ne considère pas que l'exécution du jugement pourrait entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelante se contente de préciser que le jugement querellé ayant été signifiée le 30 mai 2023, il vaut désormais vente et peut être publié comme tel au bureau des hypothèques compétent puisque la régularisation de la vente devant Me [H] [P], Notaire, n'est pas intervenue dans le délai de six mois imparti.
S'il n'est pas contesté que la décision entreprise vaut désormais vente, cependant Mme [J] [V] épouse [U] ne fournit au magistrat chargé de la mise en état aucun élément comptable pour justifier de sa situation financière et de son impossibilité de régulariser les frais pour lesquels elle a été condamnée sur le fondement de l'article 700 susvisé.
Aucun document produit ne permet de retenir que Mme [J] [V] épouse [U] n'a pas la capacité financière de rembourser la somme de 1.500 pour laquelle elle a été condamnée.
Ainsi, la demande de radiation est dès lors bien fondée. Il y sera fait droit.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision est une mesure d'administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- DÉBOUTE la Compagnie Foncière ITM 1 de sa demande de caducité de la déclaration d'appel du 29 juin 2023 déposée par Mme [J] [V] épouse [U] ;
- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
- RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ;
- RÉSERVE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RÉSERVE les dépens d'incident.
La Greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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