Texte intégral
N° RG 22/01635 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCRP
+ 22/1705 + 22/2103 + 22/2358
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 FÉVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal judiciaire de Dieppe du 31 mars 2022
APPELANTS :
Madame [B] [X]
née le 9 avril 1944 à [Localité 33]
[Adresse 32]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de Rouen
Madame [G] [O]
née le 4 avril 1947 à [Localité 26]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [E] [V]
né le 24 janvier 1952 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 19]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [I] [U]
né le 2 mars 1945 à [Localité 29]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de Rouen
Madame [T] [Z] épouse [U]
née le 13 mars 1945 à [Localité 27]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de Rouen
Madame [W] [H]
née le 23 juillet 1948 à [Localité 28]
[Adresse 22]
[Localité 24]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de Rouen
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE BLAINVILLE représenté par son syndic l'Eurl CITYA DIEPPE
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
SAS APAVE NORD-OUEST
RCS de Lille 419 671 425
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Meryem HAJHOUJ
Société de droit européen LLOYD'S INSURANCE COMPANY
RCS de Paris 844 091 793
établissement en France
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Meryem HAJHOUJ
SAS ECIB EXPLOITATION
RCS de Rouen 450 168 034
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
SAMCV SMABTP
RCS de Paris 775 568 764
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Nicolas BARRABE
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me THERIN
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
Maître [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation de la société BATTISTELLA
[Adresse 11]
[Localité 17]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis le 5 octobre 2022 à domicile
SCP OUZILLE DE KEATING
représentée par Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société 2AD INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 23]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 5 octobre 2022
SCI LES JARDINS DE BLAINVILLE
[Adresse 6]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 6 juillet 2022 à personne présente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 31 janvier 2024, puis au 14 février 2024 en raison de la production tardive par les parties des annexes du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] du 15 avril 2015, demandées par la cour d'appel en cours de délibéré.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 14 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sci Les Jardins de Blainville, constructeur non réalisateur, a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 30], composé de deux bâtiments : Epices et Ivoires, et doté d'un parking en sous-sol et d'un parking extérieur. Elle en a confié :
- la maîtrise d'oeuvre à la société 2 Ad Ingénierie, assurée auprès de la Maf,
- le lot gros oeuvre à la société Battistella, assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
- le lot étanchéité à la Sas Ecib Exploitation, assurée auprès de la Smabtp,
- le contrôle technique à la Sas Apave Nord-Ouest, assurée auprès de la Sa Lloyd's Insurance Company.
La Sci Les Jardins de Blainville, gérée par la Sarl Sami Promotion, a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité en cas de dommages après réception auprès de la Smabtp.
Les lots de cet ensemble immobilier, organisé en copropriété, ont été vendus en l'état futur d'achèvement.
Les 21 juillet et 1er août 2008, les parties communes de l'ouvrage ont été livrées au syndic de copropriété avec des réserves. Leur réception dans le cadre des marchés de travaux a été prononcée le 24 juillet 2008 avec des réserves.
Par ordonnance du 2 juillet 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe, saisi le 27 mai 2009 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville dénonçant notamment la survenue d'infiltrations dans le sous-sol et les rez-de-chaussée des deux bâtiments, a fait droit à sa demande d'expertise. Cette mesure a été prononcée au contradictoire de la Sarl Sami Promotion, de la Sci Les Jardins de Blainville, et de plusieurs constructeurs.
Suivant ordonnances des 12 octobre 2009 et 28 janvier 2010, ce même juge a étendu la mission de l'expert et rendu les opérations d'expertise opposables aux constructeurs et à leurs assureurs.
Par actes d'huissier de justice des 29, 30 septembre et 1er octobre 2010, la Sci Les Jardins de Blainville a fait assigner son assureur, des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, devant le tribunal de grande instance de Dieppe en indemnisation de ses préjudices.
Le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance le 30 mai 2011.
Par ordonnance du 9 février 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert judiciaire M. [Y] [S] a établi son rapport d'expertise le 15 avril 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville et des copropriétaires,
sur le fond,
- débouté la Sccv Les Jardins de Blainville représentée par son liquidateur la société Sami Promotion de l'ensemble de ses demandes de réparation des désordres,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
- déclaré le jugement opposable à Me [N] [J], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Battistella,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de la Sccv Les Jardins de Blainville représentée par son liquidateur la société Sami Promotion les entiers dépens de la présente instance.
Par déclarations des 17 mai et 23 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a formé un appel contre le jugement à l'encontre de la Sci Les Jardins de Blainville, de l'assureur de celle-ci la Smabtp, de la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Battistella, et de la Maf, ès qualités d'assureur de la société 2 Ad Ingénierie.
Par déclarations des 24 mai, 15 juin, et 13 juillet 2022, les copropriétaires suivants : Mme [B] [X], M. [I] [U] et son épouse Mme [T] [Z], Mme [W] [H], Mme [G] [O], et M. [E] [V] ont formé un appel contre le jugement à l'encontre des mêmes parties.
Ces instances ont été jointes par ordonnances des 30 mai, 16, 27 juin, et 25 juillet 2022.
Par actes d'huissier de justice des 3 et 4 octobre 2022, la Sa Axa France Iard a fait assigner en appel provoqué la Sas Ecib Exploitation et son assureur la Smabtp.
Suivant exploits des 4 et 5 octobre 2022, la Smabtp, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la Sci Les Jardins de Blainville, et d'assureur de la Sas Ecib Exploitation, a fait assigner en appel provoqué la Scp Ouzille de Keating prise en la personne de Me [F], mandataire liquidateur de la société 2 Ad Ingénierie, Me [N] [J], ès qualités de mandateur liquidateur de la société Battistella, la Sas Apave Nord-Ouest et son assureur la Sa Lloyd's Insurance Company.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville représenté par son syndic la société Citya Dieppe, Mme [B] [X], M. [I] [U] et son épouse Mme [T] [Z], Mme [W] [H], Mme [G] [O], et M. [E] [V] demandent de voir :
- déclarer les appels recevables,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Dieppe du 31 mars 2022 en ce qu'il a :
. débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville (représenté par son syndic la société Cabinet Robert Immobilier) de ses demandes en condamnation à l'encontre de la Sci Les Jardins de Blainville, la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sci Les Jardins de Blainville, la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Battistella, la Maf ès qualités d'assureur de la société 2 Ad Ingénierie, des sommes de 900 000 euros de dommages-intérêts et de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ensemble avec indexation, les dépens en plus (procédures de référé, de fond, et d'expertise),
. débouté Mme [W] [H] de ses demandes, savoir 41 030 euros, outre l'article 700, les dépens, et les frais d'expertise,
. débouté M. [I] [U] et son épouse Mme [T] [Z] de leurs demandes, savoir 104 159,12 euros, outre l'article 700, les dépens, et les frais d'expertise,
. débouté Mme [B] [X] de ses demandes, savoir 50 370 euros, outre l'article 700, les dépens, et les frais d'expertise,
. débouté Mme [G] [O] de ses demandes, à savoir 26 210 euros, les frais irrépétibles, les dépens, et les frais d'expertise,
. débouté M. [E] [V] de ses demandes, à savoir 39 900 euros, outre l'article 700, les dépens, et les frais d'expertise,
statuant à nouveau, en application des articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4-1, 2270, 1147, 1134, 1156 à 1162, 1641 et 1646-1 du code civil, L.243-7 et L.242-1 du code des assurances,
- condamner conjointement et solidairement ou, l'un à défaut de l'autre, la Smabtp, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la Sci Les Jardins de Blainville et son assureur la Smabtp, la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société Battistella, la Maf, ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société 2 Ad Ingénierie, la Sas Apave Nord-Ouest et son assureur la Sa Lloyd's Insurance Company, la Sas Ecib Exploitation et son assureur la Smabtp à régler, au titre des travaux, au syndicat de la copropriété, la somme en principal de 388 405,81 euros TTC (323 671,51 euros + 20 % de TVA),
- ordonner l'indexation de la condamnation de 388 405,81 euros sur l'indice Bt01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire fixée au 29 avril 2015, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions d'ordre public de l'ancien article 1154 du code civil,
- condamner conjointement et solidairement ou, l'un à défaut de l'autre, la Smabtp, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la Sci Les Jardins de Blainville et son assureur la Smabtp, la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société Battistella, la Maf, ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société 2 Ad Ingénierie, la Sas Apave Nord-Ouest et son assureur la Sa Lloyd's Insurance Company, la Sas Ecib Exploitation et son assureur la Smabtp à régler, au titre de la privation de jouissance :
. à Mme [B] [X] pour un parking, la somme de 19 700 euros, outre celle de 100 euros par mois au-delà du 1er juillet 2022 jusqu'à la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal depuis l'assignation,
. à Mme [W] [H] pour un parking, la somme de 18 800 euros, outre celle de 100 euros par mois au-delà du 1er juillet 2022 jusqu'à la décision à intervenir et, pour la cave, la somme de 5 640 euros, outre celle de 30 euros par mois au-delà du 1er juillet 2022 jusqu'à la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal depuis l'assignation,
. à M. [I] [U] et son épouse Mme [T] [Z] pour deux parkings, la somme de 39 600 euros, outre celle de 200 euros par mois au-delà du 1er juillet 2022 jusqu'à la décision à intervenir et, pour les deux caves, la somme de 11 880 euros, outre celle de 60 euros par mois au-delà du 1er juillet 2022 jusqu'à la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal depuis l'assignation,
. à Mme [G] [O] pour un parking, la somme de 12 900 euros, outre celle de 100 euros par mois au-delà du 1er juillet 2022 jusqu'à la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal depuis l'assignation,
. à M. [E] [V] pour un emplacement de parking, la somme de
12 900 euros, outre celle de 100 euros par mois au-delà du 1er juillet 2022 jusqu'à la décision à intervenir et, pour une cave, la somme de 3 870 euros, outre celle de
30 euros par mois au-delà du 1er juillet 2022 jusqu'à la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal depuis l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts, pour chaque condamnation,
- condamner conjointement et solidairement ou, l'un à défaut de l'autre, la Smabtp ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la Sci Les Jardins de Blainville et son assureur la Smabtp, la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société Battistella, la Maf ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société 2 Ad Ingénierie, la Sas Apave Nord-Ouest et son assureur la Sa Lloyd's Insurance Company, la Sas Ecib Exploitation et son assureur la Smabtp à régler au syndicat de la copropriété la [Adresse 32] la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Mme [B] [X], Mme [W] [H], M. et Mme [U], Mme [G] [O], et M. [E] [V], chacun, la somme de
2 000 euros au titre du même article, en plus des entiers dépens de l'instance en référé qui comprendront les honoraires de l'expert, ceux de la première instance et de l'appel.
Ils imputent l'ensemble des désordres à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement du constructeur et des entreprises à leur obligation de résultat :
- au maître d'oeuvre la société 2 Ad Ingénierie qui, s'agissant des entrées d'eau, n'a pas rédigé un Cctp conforme au Dtu 14.1 relatif aux travaux de cuvelage, ce qui est en contradiction avec les mentions de ses propres plans, et, concernant les non-conformités affectant la rampe d'accès au parking, a méconnu la norme NF P91-120. Investi d'une mission complète, le maître d'oeuvre a, au surplus, manqué à son obligation de surveillance du chantier à l'origine des défauts d'exécution,
- au titulaire du lot gros oeuvre la société Batistella. S'agissant des désordres d'entrées d'eau, elle n'a pas raccordé le fond de gaine à un réseau d'évacuation lors de l'exécution des cours anglaises en violation de l'article 7 de son Cctp. Elle n'a pas prolongé l'étanchéité d'un mètre à l'intérieur des cages d'escaliers d'accès au sous-sol contrairement à ce qui était prévu. Elle s'est abstenue de réaliser les travaux de cuvelage prévus sur les plans. Elle a d'autorité installé des clapets anti-crues, mais les eaux qui en proviennent se répandent de manière anarchique sur le sol. Elle a réalisé une pente du dallage du sous-sol inefficace car elle ne permet pas l'évacuation des eaux vers les siphons du sol. Elle est à l'origine de la surélévation de la dalle extérieure par rapport au niveau du sol du hall d'entrée de l'immeuble Epices qui laisse entrer de l'eau, d'un défaut de solidarité des dalles, et d'un défaut de réservation de structures.
Ils ajoutent que, concernant les désordres affectant la rampe d'accès au parking en sous-sol, la société Battistella a mis en oeuvre une surcharge de béton en pied de rampe qui rend la rampe inaccessible à tout véhicule, hors petits gabarits, en raison des insuffisances de hauteur. Elle a mis en place une excroissance sur l'emprise de la rampe d'accès au parking en réduisant la largeur et ainsi la giration,
- au maître de l'ouvrage initial la Sci Les Jardins de Blainville qui a modifié le projet pour le rendre économiquement réalisable, ce qui a conduit à la réalisation d'un ouvrage dénué d'une étanchéité complète du sous-sol et qui n'est pas accessible à tous les véhicules, alors qu'elle s'y était engagée.
Ils précisent que les dommages, compte tenu de leur ampleur, n'ont pas été réservés à la réception contrairement à ce qu'indiquent certains intimés, qu'au surplus, un désordre réservé peut donner lieu à la mise en jeu de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement lorsqu'il s'est révélé, dans son ampleur et ses conséquences, postérieurement à la réception.
Ils ajoutent que l'importance et l'étendue des entrées d'eau qui ont atteint les parkings, les caves, le hall d'entrée de l'immeuble Epices et empêché l'usage des places de parking et des caves, ainsi que l'impossibilité d'accéder au parking avec des véhicules autres que ceux de petite taille, sont des désordres décennaux comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Ils avancent que, les cours anglaises ayant été créées sur le domaine public communal, elles doivent être déplacées ; que la ville de Dieppe a d'ailleurs engagé un contentieux pour occupation sans droit ni titre de celui-ci contre la Sci Les Jardins de Blainville et une intervention forcée contre le syndicat des copropriétaires.
Les copropriétaires font valoir qu'ils sont privés de la jouissance de leurs caves et emplacements de parking depuis leur acquisition jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; que les caves sont inutilisables car en permanence immergées ; que les places de parking le sont aussi régulièrement et sont inaccessibles avec un véhicule standard ; qu'ils ne peuvent pas les occuper ni même envisager de les louer.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022 et aux termes de l'assignation précitée délivrée le 5 octobre 2022, la Smabtp ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la Sci Les Jardins de Blainville, et d'assureur de la Sas Ecib Exploitation sollicite de :
- se voir recevoir ès qualités d'assureur de la Sas Ecib Exploitation en son intervention volontaire,
- se voir recevoir ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la Sci Les Jardins de Blainville et de la Sas Ecib Exploitation, en son assignation en appel provoqué dirigée contre la Sas Apave Nord-Ouest et sa compagnie d'assurance la Sa Lloyd's Insurance Company, la société 2 Ad Ingénierie, et Me [N] [J] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Battistella,
vu les articles 564, 122, et 9 du code de procédure civile, L.242-1, l'annexe II à l'article A.243-1, L.114-1, L.241-1, et L.124-3 du code des assurances, 1792 du code civil,
- voir confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 31 mars 2022,
subsidiairement,
- voir déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O] et M. [V], irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la Smabtp recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- voir débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O] et M. [V] de leurs demandes à l'encontre de la Smabtp,
très subsidiairement,
- voir limiter la condamnation de la Smabtp au profit de ces derniers aux sommes proposées par l'expert judiciaire M. [Y] [S] dans son rapport du 15 avril 2015,
- voir déclarer la société 2 Ad Ingénierie, la société Battistella prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J], et la Sas Apave Nord-Ouest, responsables des dommages,
- voir condamner la Maf, la Sa Axa France Iard, la Sas Apave Nord-Ouest, et la Sa Lloyd's Insurance Company à garantir la Smabtp recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage et de la Sci Les Jardins de Blainville, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- voir condamner la Maf, la Sa Axa France Iard, la Sas Apave Nord-Ouest, et la Sa Lloyd's Insurance Company à garantir la Smabtp recherchée en qualité d'assureur de la Sas Ecib Exploitation, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ou, subsidiairement, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au-delà de la somme de 2 783,13 euros (55 662,61 euros × 5 %),
- voir rejeter toutes autres demandes à l'encontre de la Smabtp,
- voir ordonner que toute condamnation prononcée à l'encontre de la Smabtp n'interviendra que sous déduction de la franchise contractuelle indexée de ses assurées la Sci Les Jardins de Blainville représentée par son liquidateur, la Sarl Sami Promotion, et la Sas Ecib Exploitation, au titre de la garantie décennale qui leur est opposable,
- voir ordonner que toute condamnation prononcée à l'encontre de la Smabtp interviendra sous déduction de la franchise contractuelle indexée de la Sci Les Jardins de Blainville, représentée par son liquidateur la Sarl Sami Promotion, et de la Sas Ecib Exploitation, au titre de la garantie facultative des dommages immatériels opposable au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires,
- voir rejeter toutes autres demandes ou réclamations présentées contre la Smabtp,
- voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O] et M. [V], à payer chacun à la Smabtp la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Elle avance sur le fond qu'il ne peut pas être fait droit à la demande globale présentée par le syndicat des copropriétaires, qu'il convient d'analyser chacun des désordres relevés par l'expert judiciaire pour déterminer s'ils relèvent de sa garantie du maître de l'ouvrage, constructeur non réalisateur, pour les dommages à l'ouvrage limités aux désordres décennaux.
Elle précise que sa garantie n'est pas mobilisable pour les entrées d'eau (point 1 du rapport d'expertise de M. [S]) qui ne sont pas des vices cachés et qui ont été réservées à la réception, ce que confirme l'expert judiciaire ; que la garantie décennale est donc exclue ; que subsidiairement, sa condamnation en sa qualité d'assureur de la Sas Ecib Exploitation ne pourrait pas excéder 5 % car seule la cause 3 recensée par l'expert judiciaire constituerait un grief ; que ce dernier ne critique pas la Sas Ecib Exploitation dans sa conclusion ; que ce désordre relève principalement de défauts imputables à la société Battistella et au maître d'oeuvre.
Elle souligne qu'à l'exception des points 1 et 11, l'expert judiciaire a considéré que les autres désordres étaient d'ordre esthétique ou contractuels non réalisés de sorte que sa garantie responsabilité décennale ne peut pas être recherchée ; que, si la cour d'appel retient le caractère décennal du désordre lié au défaut de hauteur et de largeur de la rampe d'accès au parking en sous-sol (point 11), il est exclusivement imputable au concepteur, la société 2 Ad Ingénierie et au réalisateur, la société Battistella.
Elle conclut au rejet des demandes des copropriétaires aux fins d'indemnisation de leur préjudice de jouissance personnel qu'ils ne justifient pas ; que les photographies produites prises en mai 2014 n'établissent pas un dommage récurrent qui ne leur permettrait pas de jouir de leur place de parking ou d'utiliser leur cave, ni leurs difficultés personnelles à emprunter la rampe d'accès au sous-sol ; que, subsidiairement, sa garantie ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux désordres qui relèvent d'une garantie facultative que la Sci Les Jardins de Blainville n'a pas souscrite ; que, très subsidiairement, les copropriétaires ne justifient pas d'une perte financière et d'un préjudice apprécié dans sa réalité.
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022 et signifiées le 3 janvier 2023 à la Sarl Sami Promotion, ès qualités de liquidateur amiable de la Sci Les Jardins de Blainville et le 4 janvier 2023 à la Selarl de Keating prise en la personne de Me [D] [F] et à Me [N] [J] ès qualités de liquidateur de la société Batistella, la Sa Axa France Iard sollicite de voir en vertu des articles 1792, 1231-1 (ancien 1147), et 1240 (ancien 1382) du code civil, L.124-3 et L.112-6 du code des assurances :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 31 mars 2022 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville de ses demandes formées à son encontre en principal, frais, et accessoires,
- débouter Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O] et M. [V], copropriétaires, de leurs demandes formées à son encontre au titre de la privation de jouissance qu'ils allèguent concernant leur emplacement de stationnement et leur cave,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O] et M. [V], à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens,
à titre plus subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville de ses demandes formées à son encontre au titre des désordres affectant les cours anglaises, des défauts d'étanchéité en partie à l'origine de la présence d'eau dans le parking, des clapets anti-crues et du défaut de pente du dallage vers les siphons, de la présence d'eau dans le parking, le sous-sol, et les caves, des bâtis métalliques des portes rouillées, du défaut de hauteur libre au droit de la rampe d'accès au parking en sous-sol, et de la dégradation des bas de mur intérieur du hall du bâtiment Epices,
- débouter les copropriétaires de leurs demandes formées à son encontre au titre de leur préjudice de jouissance,
- débouter les copropriétaires de leurs demandes formées au titre de la privation de jouissance qu'ils allèguent concernant leur emplacement de stationnement et leur cave,
- déclarer sans objet le recours en garantie formé par la Smabtp à son encontre au titre du point 16 du rapport d'expertise judiciaire : 'défaut de ragréage sur les balcons' et au titre du point 27 : 'défaut de réalisation du caniveau au droit de l'entrée de l'immeuble Epices',
plus subsidiairement,
- entériner l'évaluation des travaux de reprise faite par l'expert judiciaire à la somme de 31 172 euros HT (soit 37 406,40 euros TTC avec une TVA à 20 %) au titre des travaux de mise en conformité des cours anglaises,
- condamner in solidum la Maf, ès qualités d'assureur de la société 2 Ad Ingénierie, la Sas Ecib Exploitation et son assureur la Smabtp, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des défauts d'étanchéité en partie à l'origine de la présence d'eau dans le parking,
- entériner les chiffrages retenus par l'expert judiciaire à hauteur de 50 602,37 euros HT (soit 60 722,84 euros TTC avec une TVA à 20 %) au titre de la reprise d'étanchéité du parvis (cause 2) et de 40 266 euros HT (soit 48 319,20 euros TTC avec une TVA à 20 %) au titre de la reprise de l'étanchéité du hall de l'immeuble Epices (cause 3),
- limiter toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à 20 % maximum au titre de la cause 4, à savoir la mise en 'uvre des clapets anti-crues et le défaut de pente du dallage vers les siphons,
- condamner in solidum la Maf, ès qualités d'assureur de la société 2 Ad Ingénierie et la Smabtp, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la Sci Les Jardins de Blainville, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la cause 4,
- limiter le coût des travaux de reprise de la cause 4 à la somme de 62 833 euros HT (soit 75 399,60 euros TTC avec une TVA à 20 %),
- condamner la Maf, ès qualités d'assureur de la société 2 Ad Ingénierie à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la présence d'eau dans les caves,
- limiter le coût des travaux de reprise de la cause 5 à la somme de 4 500 euros HT (soit 5 400 euros TTC avec une TVA à 20 %), et subsidiairement à la somme de
18 278 euros HT (soit 21 933,60 euros TTC avec une TVA à 20 %), tel que retenu par l'expert judiciaire,
- entériner le chiffrage retenu par l'expert judiciaire et limiter le coût des travaux de reprise du défaut de hauteur libre au droit de la rampe d'accès au parking en sous-sol à la somme de 105 000 euros HT (soit 126 000 euros TTC avec une TVA à 20 %), - condamner la Maf, ès qualités d'assureur de la société 2 Ad Ingénierie à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du défaut de hauteur libre au droit de la rampe d'accès au parking en sous-sol,
- condamner in solidum la Maf, ès qualités d'assureur de la société 2 Ad Ingénierie à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre du point 16 du rapport d'expertise judiciaire : 'défaut de ragréage sur les balcons',
- condamner in solidum la Maf ès qualités d'assureur de la société 2 Ad Ingénierie, la Sas Ecib Exploitation et son assureur la Smabtp, la Sas Apave Nord-Ouest et son assureur la Sa Lloyd's Insurance Company, à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre de la dégradation des bas de mur intérieur du hall Epices et au titre 27 du rapport d'expertise judiciaire : 'défaut de réalisation du caniveau au droit de l'entrée de l'immeuble Epices',
- condamner in solidum la Sas Ecib Exploitation, la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sci Les Jardins de Blainville et de la Sas Ecib Exploitation, la Maf, la Sas Apave Nord-Ouest et la Sa Lloyd's Insurance Company, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué par les copropriétaires,
en tout état de cause,
- dire et juger que toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre se fera sous déduction de sa franchise contractuelle indexée d'un montant de
1 193,83 euros au titre de la garantie facultative des dommages immatériels (article 16) opposable au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires,
- dire et juger que toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre se fera sous déduction de sa franchise contractuelle indexée d'un montant de
1 193,83 euros au titre de la garantie facultative de la responsabilité pour dommages intermédiaires (article 14) opposable au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires,
- limiter toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à la somme de 33 6324 euros correspondant au montant de son plafond unique pour la garantie facultative des dommages intermédiaires (article 14) et de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs (article 16), opposables au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O] et M. [V], à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Scp Lenglet Malbesin et associés sera autorisée à recouvrer conformément à l'article 699 du code précité.
Elle précise que la garantie responsabilité décennale n'a pas vocation à s'appliquer en présence de dommages survenus avant la réception et réservés qui n'engagent que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise pour faute prouvée ; que les garanties facultatives 'Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment' et 'Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs' du contrat d'assurance souscrit par la société Battistella excluent expressément la prise en charge du coût des travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons et non-conformités et aux conséquences de ceux-ci ayant fait l'objet de réserves à la réception ainsi que tous préjudices en résultant.
Elle soutient, s'agissant de la présence d'eau dans le sous-sol, objet du point 1 du rapport d'expertise judiciaire, que celle-ci a été réservée dans le procès-verbal de réception des parties communes ; que l'expert judiciaire a relevé que ce désordre était apparent à la réception, que la présence d'humidité dans les caves (point 1) et de rouille sur les bâtis des portes du sous-sol (point 4) a été réservée lors de la livraison des parties communes ; que la dégradation des bas de mur à l'intérieur du hall du bâtiment Epices (point 32) était apparent et a aussi été réservé lors de la livraison et de la réception des parties communes ; qu'il ne peut être soutenu que la présence d'eau dans le sous-sol se serait révélée dans toute son ampleur et ses conséquences après la réception des travaux ; que l'impropriété à destination de l'ouvrage n'est pas démontrée.
Elle dénie la responsabilité de la société Battistella au titre des défauts d'évacuation de l'eau pluviale qui tombe dans les cours anglaises (cause 1), car il s'agit d'un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre. Elle ajoute que les défauts d'étanchéité (causes 2 et 3) sont dûs à un défaut de conception imputable à la société 2 Ad Ingénierie et à un défaut de réalisation de l'étanchéité par la Sas Ecib Exploitation.
Elle indique que la mise en place de clapets anti-crues en cours de travaux (cause 4) rendant le sous-sol inondable était apparente à la réception, a fait l'objet d'une information par l'Apave au promoteur la société Victoria Promotion, et n'a pas été réservée ; que de même l'absence de pente de dallage vers les siphons (cause 5) était visible à la réception et n'a pas été réservée ; que sa garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer en présence de désordres apparents à la réception et non réservés ; que, subsidiairement, la responsabilité de la société Battistella n'est pas engagée, ou de façon limitée au plus à 20 % ; qu'est fautif le maître d'oeuvre, qui n'a pas prévu de cuvelage lors de la rédaction du Cctp du lot gros oeuvre et qui a choisi cette solution avec le maître de l'ouvrage dans un souci de recherche d'économies ; que le maître de l'ouvrage a manifestement fait le choix d'un sous-sol inondable de sorte que sa responsabilité est engagée ; qu'en l'absence de passage d'un cuvelage à des clapets anti-crues, les défauts de pente du dallage n'auraient eu aucune conséquence et n'auraient pas entraîné la présence d'eau dans le parking sauf quelques flashs ponctuels.
Subsidiairement, elle sollicite que soit entérinée l'évaluation des travaux de reprise faite par l'expert judiciaire pour les causes 1, 2, et 3, et que soit minorée l'évaluation faite pour la cause 4.
S'agissant de la présence d'eau dans les caves, elle l'impute à une faute de conception du maître d'oeuvre qui n'a rien prévu dans le Cctp pour traiter et étancher le mur des caves ; que, subsidiairement, elle recherche la garantie de celui-ci et sollicite la minoration à 4 500 euros HT du coût de reprise évalué par l'expert judiciaire.
Concernant la non-conformité de la hauteur et du rayon extérieur de la rampe d'accès au parking en sous-sol (point 11), elle avance qu'elle était manifestement apparente à la réception, n'a pas été réservée, et ne compromet pas l'accessibilité de l'ensemble des véhicules mais la restreint à certains véhicules ; que l'ouvrage, bien que non conforme aux normes en vigueur, ne peut être qualifié d'impropre à sa destination ; que, subsidiairement, la responsabilité de la société Battistella n'est pas engagée ; que ce désordre est exclusivement imputable au maître d'oeuvre au titre d'un défaut de conception au stade PRO qui doit la garantir.
Elle fait ensuite valoir qu'en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires n'évoque pas les points 2, 5, 9, 19, et 24 listés par l'expert judiciaire, ni les questions afférentes de lien de causalité et de fait générateur de responsabilité ; que les coûts des travaux de reprise afférents arrêtés par l'expert judiciaire ne peuvent pas être retenus ; que les appelants ne formulent pas de demande au titre des points 16 et 27 ; que sa garantie décennale à ce titre ne peut pas être recherchée par la Smabtp.
Elle ajoute que la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs souscrite par la société Battistella n'a pas vocation à s'appliquer car les préjudices de jouissance allégués par les copropriétaires ne constituent pas un dommage immatériel, qu'en effet, ils invoquent une gêne dans les conditions d'utilisation des ouvrages, ne font pas état d'une quelconque perte d'argent, et ne produisent aucun justificatif à cet égard, qu'ils évaluent forfaitairement la privation de jouissance en visant une valeur locative qu'ils ne justifient pas ; qu'en tout état de cause, leurs demandes ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur montant ; qu'ils ne démontrent pas être personnellement affectés par la présence d'eau dans le sous-sol qui n'est que ponctuelle lors de la survenue de crues et avoir été empêchés d'accéder et de stationner sur leurs places de stationnement.
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2022, la Maf demande de voir en vertu des articles 1792 et suivants, 1147 ancien, et 1202 ancien du code civil, 124-3 du code des assurances :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 31 mars 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville représenté par son syndic en exercice, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O], et M.[V] de toutes leurs demandes,
- débouter les co-intimés de leurs appels incidents et, en particulier, la Smabtp, assureur dommages-ouvrage, assureur de la Sci Les Jardins de Blainville, et assureur de la Sas Ecib Exploitation,
- débouter les co-intimés de toutes leurs demandes,
à titre plus subsidiaire et sur les préjudices,
- limiter les condamnations aux sommes proposées par l'expert judiciaire M. [Y] [S] dans son rapport du 15 avril 2015 s'agissant des travaux de reprise,
- juger que les sociétés Battistella et Ecib Exploitation ont commis des fautes d'exécution,
- condamner in solidum la Sa Axa France Iard, la Smabtp, assureur dommages-ouvrage, assureur au titre de la police Cnr, assureur de la Sci Les Jardins de Blainville, et assureur de la Sas Ecib Exploitation, la Sas Apave Nord-Ouest et son assureur la Sa Lloyd's Insurance Company, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- dire n'y avoir lieu à solidarité,
- juger opposables les conditions générales et les conditions particulières du contrat d'assurance qu'elle a conclu avec la société 2 Ad Ingénierie,
- débouter la Sa Axa France Iard et la Smabtp de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville représenté par son syndic en exercice, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O], et M. [V], à lui régler, chacun, la somme de
10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de première instance et d'appeI, dont distraction est requise au bénéfice de Me Florence Delaporte Janna, avocat au barreau de Rouen.
Elle expose que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas démontrées, ni l'imputabilité du sinistre aux intervenants, ni encore l'impropriété à destination tenant à la présence d'eau dans le sous-sol, les caves, et les parkings, que la présence d'eau ponctuelle ou d'humidité y est parfaitement tolérée s'agissant de locaux de catégorie 2 et n'empêche pas les copropriétaires d'y stationner leur véhicule ou d'y circuler ; que l'imputabilité de la maîtrise d'oeuvre n'est pas démontrée au titre des défauts d'étanchéité de la barrière au droit du joint de dilatation sur le parvis et de la problématique des cours anglaises ; qu'il s'agit de défauts d'exécution imputables à la société Battistella ; qu'en outre, le maître de l'ouvrage a fait le choix d'un sous-sol inondable en n'achetant pas de cuvelage.
Elle précise que l'accès au parking n'est pas empêché ; que les ouvrages ont été exécutés par la société Battistella en charge des plans d'exécution.
A titre très subsidiaire sur les préjudices, elle sollicite la limitation de leur indemnisation au chiffrage des travaux retenu par l'expert judiciaire. Elle estime que les copropriétaires ne démontrent pas subir un préjudice de jouissance du fait de la présence d'eau ponctuelle dans le sous-sol ; qu'aucune identification des places de stationnement concernées n'est fournie ; qu'ils ne sont pas confrontés à des difficultés d'accès au parking.
Elle s'oppose aux recours en garantie formés contre elle par la Sa Axa France Iard et la Smabtp, car aucune faute de son assurée ne peut être retenue.
Elle avance à titre plus subsidiaire que, par application de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas ; que son assurée ne saurait être tenue responsable des fautes commises par les autres intervenants à l'acte de construire.
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, la Sas Apave Nord-Ouest et la Sa Lloyd's Insurance Company sollicitent de voir :
à titre liminaire,
- déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, ainsi que par Mme [X], Mme [H], les consorts [U], Mme [O], et M. [V], à leur encontre,
à titre principal,
- juger que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas remplies et que la Sas Apave Nord-Ouest n'a commis aucun manquement à ses obligations,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 31 mars 2022 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- ramener le montant des demandes du syndicat des copropriétaires, de Mme [X], de Mme [H], des consorts [U], de Mme [O] et de M. [V], à leur encontre à de plus justes proportions,
- limiter le montant des condamnations prononcées à leur encontre à une part de
2,5 % des dommages s'agissant de la présence d'eau dans le hall Epices et de 5 % s'agissant de l'étanchéité du parvis ou, à défaut, fixer la part de responsabilité de la Sas Apave Nord-Ouest aux pourcentages précités dans les rapports entre coresponsables,
- condamner la Smabtp, la Sas Ecib Exploitation, la Sa Axa France Iard et la Maf à les relever indemnes et les garantir de toute condamnation qui serait mise à leur charge au-delà de la part de responsabilité propre de la Sas Apave Nord-Ouest,
- rejeter toutes autres demandes et appels en garantie,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à leur verser une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Elles font valoir sur le fond qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'intervention de l'Apave n'est aucunement mise en cause au titre de l'emplacement des cours anglaises, de la conformité de la rampe d'accès au parking, et des entrées d'eau dans les caves ; que ce n'est que de manière évasive et sans explication que le syndicat des copropriétaires formule des prétentions contre l'Apave se bornant à prendre acte de l'appel en garantie formé par la Smabtp ; que, consciente de l'absence d'imputabilité des désordres allégués contre l'Apave, la Sa Axa France Iard, ès qualités ne formule aucune demande contre elles ; qu'en tout état de cause, la garantie décennale ne s'applique pas à un désordre qui a été réservé à la réception ou qui était apparent et aurait dû être réservé.
Elles ajoutent que le contrôleur technique n'est responsable, y compris sur le fondement décennal, que dans les limites de la mission LP (solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables) qui lui a été confiée ; qu'aucun défaut de solidité n'est allégué ; qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les désordres génèrent une impropriété à destination ; que, subsidiairement, la responsabilité contractuelle de l'Apave ne peut être engagée que si est démontrée sa faute dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée, ce que le syndicat des copropriétaires, qui ne formule aucun reproche contre cette dernière, ne fait pas.
Elles répondent, s'agissant de l'appel en garantie formé contre elles par la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sci Les Jardins de Blainville, que celle-ci ne précise pas quelle faute aurait été commise par l'Apave en lien avec le désordre des infiltrations d'eau, qu'au contraire, au regard de sa mission LP, elle a alerté à plusieurs reprises le maître de l'ouvrage sur le caractère inondable du sous-sol, mais que celui-ci a décidé de pas mettre en place de cuvelage pour des raisons économiques ; qu'il n'entrait pas dans sa mission d'émettre un avis sur la solution consistant à créer des pentes pour évacuer l'eau remontant par les évents puisqu'elle n'avait aucune incidence potentielle sur la solidité de l'ouvrage.
Elles soutiennent à titre plus subsidiaire que les seuls postes d'indemnisation susceptibles de concerner l'Apave à l'égard du syndicat des copropriétaires si sa responsabilité était retenue sont ceux relatifs au défaut d'étanchéité du parvis et aux entrées d'eau dans le hall du bâtiment Epices; que les copropriétaires ne justifient pas de la valeur locative de leurs emplacements de parking et d'une impossibilité d'utilisation de ceux-ci et des caves, que seul le désagrément lié à la présence de flaques d'eau au sol pourrait être indemnisé s'agissant des parkings ; que, dans le cadre de la contribution à la dette, sa part de responsabilité est nulle ou très minime.
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, la Sas Ecib Exploitation sollicite de voir en vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 31 mars 2022 en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O], la Sa Axa France Iard, irrecevables en leurs demandes à son encontre,
- déclarer la société 2 Ad Ingénierie, la société Battistella et la Sas Apave Nord-Ouest, seules exclusivement responsables des dommages allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], et Mme [O],
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, Mme [X], Mme [H], M. et Mme [U], Mme [O], la Sa Axa France Iard, de leurs demandes à son encontre,
très subsidiairement,
- fixer à 5 % maximum la part de responsabilité lui incombant au titre des désordres relatifs au 'point 1' : 'présence d'eau dans le sous-sol, au droit de l'ascenseur, du dégagement et dans les caves, le joint de sol humide' (page 8/42) du rapport d'expertise judiciaire de M. [S], et au titre de la seule troisième cause recensée en page 8 'défaut d'étanchéité aux droits des pénétrations (action très faible) sur le parvis' dont le coût de réparation est estimé par l'expert en page 29/42 de son rapport à : 'cause 2 (étanchéité parvis)... 55 662,21 euros',
- limiter en conséquence sa condamnation au profit de la Sa Axa France Iard ou du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, de Mme [X], de Mme [H], de M. et de Mme [U], et de Mme [O], à 5 % de la somme proposée par M. [Y] [S] dans son rapport du 15 avril 2015, à
2 783,13 euros (55 662,61 euros × 5 %),
- rejeter toutes autres demandes ou réclamations présentées contre elle,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville et la Sa Axa France Iard à lui régler une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle avance sur le fond que, ni les conclusions des appelants, ni celles de la Sa Axa France Iard, ne comportent un moyen de droit ou de fait prouvant un quelconque préjudice en lien avec une faute et/ou une cause lui étant imputable ; que l'expert judiciaire ne fournit aucun élément permettant de caractériser un quelconque désordre, malfaçon, ou non-façon qui lui serait imputable.
Elle fait valoir subsidiairement que sa responsabilité en lien de causalité avec les dommages au titre des entrées d'eau dans le sous-sol est inexistante ; que l'expert judiciaire n'a retenu aucune critique sur son travail, ni sa responsabilité ; que ce désordre est imputable à la société Battistella et à la société 2 Ad Ingénierie ; que les copropriétaires ne justifient pas de leur préjudice de jouissance personnel qu'ils n'ont pas soumis au débat contradictoire lors de l'expertise judiciaire ; qu'ils ne démontrent pas davantage une perte financière.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
Me [N] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Battistella assigné le 5 octobre 2022 à domicile, la Sci Les Jardins de Blainville assignée le 6 juillet 2022 à personne habilitée, et la Scp Ouzille de Keating représentée par Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société 2 Ad Ingénierie assignée le 5 octobre 2022 à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
- à l'encontre de la Smabtp ès qualités d'assureur dommages-ouvrage
La Smabtp avance que la demande des appelants est présentée contre elle en cette qualité pour la première fois en appel, de sorte qu'elle est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Elle l'est également à défaut pour le syndicat des copropriétaires de justifier avoir effectué préalablement à cette action la déclaration de sinistre prévue par l'article L.242-1 et l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances.
Elle soutient enfin que cette demande est prescrite depuis 2011 en application de l'article L.114-1 du même code ; que les appelants ont connaissance des dommages affectant l'ouvrage depuis au moins 2009 et de manière certaine depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [S].
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires répondent qu'ils ont formulé leur réclamation contre la Smabtp, assureur Cnr, Rc et Trc de la Sci Les Jardins de Blainville, dans le chapeau de leurs conclusions de première instance, lesquelles rappelaient que le maître de l'ouvrage avait souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la Smabtp couvrant également les risques Cnr, Rc, et Trc ; que c'est en vertu de cette police d'assurance que la Smabtp a été assignée.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il résulte du jugement du 31 mars 2022 qu'aux termes de ses dernières conclusions du 19 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a formulé des demandes uniquement contre la Smabtp sans préciser la qualité de celle-ci.
L'en-tête du jugement vise la Smabtp en ses qualités d'assureur de la Sci Les Jardins de Blainville, d'assureur de la Sas Ecib Exploitation, et d'assureur de la société Ginger Cebtp.
Il s'en déduit, contrairement à ce qu'avancent le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires qui ne produisent pas leurs conclusions de première instance, qu'ils n'ont formulé aucune prétention contre la Smabtp prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Les garanties de l'assureur dommages-ouvrage et celles de l'assureur du maître de l'ouvrage ou de l'assureur de locateurs d'ouvrage sont de natures différentes.
Dès lors, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires contre la Smabtp ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, formées pour la première fois en appel, sont nouvelles et par suite irrecevables.
- à l'encontre de la Sas Apave Nord-Ouest et de la Sa Lloyd's Insurance Company
Celles-ci font valoir qu'elles ont fait signifier le jugement du 31 mars 2022 au syndicat des copropriétaires le 22 avril 2022, lequel a interjeté appel les 17 mai et 23 juin 2022 en ne visant que la Sci Les Jardins de Blainville et son assureur la Smabtp et les dispositions du jugement ayant rejeté ses demandes à l'encontre de la Sci Les Jardins de Blainville et son assureur la Smabtp, la Sa Axa France Iard, et la Maf. Elles en concluent que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à former à nouveau des demandes à leur encontre, le rejet prononcé en première instance dans leurs rapports entre eux étant définitif.
Elles ajoutent que les prétentions du syndicat des copropriétaires comme celles des copropriétaires sont également irrecevables pour n'avoir été formées que par le biais de conclusions d'appelant n°2 qui ne constituent pas un appel incident, ni un appel provoqué ; que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne peuvent pas étendre le champ de la saisine de la cour d'appel en profitant de l'opportunité créée par l'appel provoqué d'une partie à l'encontre d'autres parties de première instance qu'ils avaient décidé de ne pas intimer.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires répliquent que l'appel provoqué intenté contre la Sas Apave Nord-Ouest et la Sa Lloyd's Insurance Company n'est pas irrecevable ; qu'ils sont fondés, en application de l'article 550 du code de procédure civile, à revendiquer la condamnation de ces dernières in solidum avec l'ensemble des codéfendeurs.
Selon l'article 549 du code de procédure civile, l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
L'article 550 du même code prévoit que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
L'article 551 du même code précise enfin que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
L'appel provoqué ne peut émaner de l'appelant principal que lorsqu'il découle de l'appel incident formé par l'intimé.
Dans le cas présent, aux termes de leurs déclarations d'appel respectives, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont interjeté appel uniquement contre la Sci les Jardins de Blainville et son assureur la Smabtp, la Sa Axa France Iard, et la Maf.
Toutefois, la limitation de leur appel principal ne leur a pas interdit de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel incident contre les sociétés Apave Nord-Ouest et Lloyd's Insurance Company qui découle de l'appel provoqué formé le 5 octobre 2022 par la Smabtp contre ces dernières ; qu'ils ont expressément visé dans le dispositif de leurs conclusions II notifiées le 15 décembre 2022, et ainsi d'étendre leur critique du jugement.
L'incidence d'une absence de moyen à leur encontre dans les conclusions des appelants principaux, reprochée par la Sas Apave Nord-Ouest et la Sa Lloyd's Insurance Company, qui n'est pas une fin de non-recevoir, sera appréciée dans le cadre du débat au fond ci-dessous.
En définitive, les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires dirigées contre la Sas Apave Nord-Ouest et la Sa Lloyd's Insurance Company sont recevables.
- à l'encontre de la Sas Ecib Exploitation
Aux termes du dispositif de ses écritures, la Sas Ecib Exploitation soulève l'irrecevabilité des demandes des appelants principaux, sans développer de moyen afférent dans son paragraphe consacré à la discussion.
Cette exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur les responsabilités encourues
I) la nature des désordres
A l'issue de ses investigations, M. [S] a listé les désordres, malfaçons, ou non-façons suivants pour lesquels il a chiffré un montant total de travaux de reprise de 323 671,51 euros HT (page 29 de son rapport d'expertise) réclamé par le syndicat des copropriétaires :
a) Point 1 : présence d'eau au sous-sol dans les caves, dans le sas d'accès de l'immeuble Epices, et dans le parking
- dans les caves
Lors de chaque réunion d'expertise, l'expert judiciaire y a relevé la présence d'eau. Il a précisé que les caves n'étaient pas et ne pouvaient pas être utilisées. Il a expliqué que ce désordre dans les caves était dû à l'infiltration le long du mur de fondation conservé de l'ancienne façade restaurée avant la réalisation en enrobé du trottoir.
Il a précisé que la société Battistella n'avait pas averti le maître d'oeuvre de l'impossibilité d'étancher correctement le mur des caves et qu'il s'agissait d'un défaut d'exécution.
- dans le parking et le sas d'accès de l'immeuble Epices
Lors de chaque réunion d'expertise, l'expert judiciaire y a constaté la présence d'eau. Il a expliqué que l'eau rejaillissait depuis deux tampons situés au droit des places 12 et 13, vers les avaloirs de récupération des eaux de ruissellement.
Il l'a attribuée aux causes suivantes :
¿ cause 1: le défaut d'évacuation de l'eau de pluie qui tombe dans les cours anglaises
Selon l'expert judiciaire, la réalisation des cours anglaises est conforme à leur représentation sur le plan PRO du rez-de-chaussée établi par le maître d'oeuvre. L'absence d'évacuation n'est pas due à un défaut d'exécution, mais à un défaut de conception car l'évacuation n'est pas raccordée au réseau de récupération. Les eaux en provenance des cours anglaises stagnent sur le sol au droit des ouvertures de ventilation.
¿ cause 2 : le défaut d'étanchéité et d'efficacité de la barrière au droit du joint de dilatation sur le parvis et le défaut d'étanchéité au droit des pénétrations (action très faible) sur le parvis,
¿ cause 3 : le défaut de conception de l'étanchéité au droit du hall d'entrée de l'immeuble Epices dont les bas de murs ont été dégradés
L'expert judiciaire a imputé les causes 2 et 3 à un défaut de conception et de réalisation de l'étanchéité par l'absence de décaissé permettant la réalisation de relevés suffisants.
S'agissant de la cause 2, le maître d'oeuvre aurait dû prévoir un décalage de dalles de 15 centimètres entre la dalle extérieure et les dalles intérieures pour permettre la réalisation d'un relevé périmétrique conforme. Le bureau d'études de l'entreprise de gros oeuvre s'est tenu au plan de l'architecte et le bureau de contrôle n'a pas émis d'avis défavorable. De son côté, la Sas Ecib Exploitation en charge de l'étanchéité n'aurait pas dû accepter le support et a commis un défaut de pente vers l'entrée du bâtiment Epices et une non-conformité du fait de l'absence de costière au droit des joints de dilatation qui entraînera de nouvelles fuites.
Pour la cause 3, l'expert judiciaire a noté que la dalle brute extérieure était à une altimétrie (+ 6,79) de cinq centimètres plus haut que la dalle brute intérieure du hall (+ 6,74). Le Dtu 43.1 impose, au droit des reliefs maçonnés dont les seuils, un relevé d'étanchéité de 15 centimètres, ramené à 10 centimètres au minimum, s'il se situe en point haut d'une pente de 1 % mini. Il a aussi relevé que les dalles n'étaient pas solidaires mais séparées par un joint de dilatation. Il n'a pas été réalisé de réservation de structure pour permettre la réalisation de relevé suffisant ou de contre-pente suffisante afin d'être conforme au Dtu. Les plans de projet (PRO) du maître d'oeuvre, insuffisamment détaillés, s'apparentent à des plans avec un niveau de détail d'avant-projet et de permis de construire. Les études PRO auraient dû mener à prévoir une différence de niveau entre les deux dalles, avec l'expression sur les plans de coupe d'un relevé. Le bureau d'étude structure Ateba, pour le compte de la société Battistella, a prévu des réservations pour l'étanchéité au droit des entrées et du passage du parking pour remédier à ce défaut de projet, mais ces réservations n'ont pas été réalisées.
L'expert judiciaire a indiqué que la société 2 Ad Ingénierie avait adressé un croquis à la Sas Ecib Exploitation pour corriger les infiltrations d'eau, mais celui-ci ne correspondait pas à la réalité construite (présence du joint de dilatation et étanchéité sur la chape intérieure au lieu de dessous). La Sas Ecib Exploitation a proposé une solution (plan de détail DET) le 24 mars 2009 transmis notamment au bureau de contrôle Apave, lequel a indiqué le 8 avril 2009 ne pas avoir d'observation à formuler. Dans le cadre de sa mission LP pendant l'exécution des travaux, l'Apave n'a visiblement pas contrôlé ce point.
L'expert judiciaire a conclu que le défaut de conception et de direction de chantier du maître d'oeuvre était la cause du désordre.
Il a indiqué que la dégradation des bas de murs intérieurs du hall de l'immeuble Epices, objet du point 32 de son rapport d'expertise, avait été réservée lors de la livraison des parties communes.
¿ cause 4 : la présence de six clapets anti-crues répartis sur la dalle donnant lieu à des remontées d'eau qui se répandent de façon anarchique suivant la planéité du sous-sol
L'expert judiciaire a précisé que, dans son rapport n°G3071N du 24 mars 2005 des études de faisabilité, le Bet géotechnique Solen, missionné par le maître de l'ouvrage, avait informé du repérage d'eau à ' 2,40 mètres moyen et du fait que le niveau bas devrait être en plancher porté avec mise en place d'un cuvelage étanche jusqu'à
0,50 mètres minimum au-dessus du niveau de référence. Le permis de construire a été modifié aux fins de suppression du second sous-sol situé sous le niveau de la nappe phréatique. Le maître d'oeuvre a indiqué sur les plans de coupe en phase PRO 'nappe phréatique (entre 3,40 et 4,60m NGF) avec une cote 4,10 m sur le sol fini du sous-sol'. Dans la notice descriptive, le maître de l'ouvrage s'est engagé à réaliser des murs de sous-sols en BA avec étanchéité extérieure par enduit bitumineux et un dallage sous-sol formant cuvelage, avec relevage des eaux de ruissellement et séparateur hydrocarbures.
L'expert judiciaire a indiqué que, dans son rapport initial du dossier DCE du 17 novembre 2005, le bureau de contrôle Apave avait suspendu son avis sur le cuvelage en l'absence d'informations suffisantes sur la distortion entre le choix du maître de l'ouvrage et le marché de l'entreprise de gros oeuvre. En effet, la Sci Les Jardins de Blainville ayant choisi un sous-sol non inondable, les dispositions à prendre en compte étaient : le recueillement des eaux de circulation, un drainage vertical et périphérique, un cuvelage à réaliser, et le respect du Dtu 14.1 et des règles Bael. Or, le marché de la société Battistella prévoyait : un drainage périphérique avec deux regards équipés de pompes de relevage, la pose d'un enduit Flinkoat passé en 2 passes sur le parement extérieur les voiles enterrés sur les éléments non préfabriqués, l'incorporation de joint Waterstop dans toutes les parties enterrées, la réalisation d'une dalle portée sur lit drainant, et la fourniture et pose de siphons de récupération des eaux de ruissellement raccordés au drain périphérique.
Selon l'expert judiciaire, le maître d'oeuvre n'a pas rédigé un Cctp conforme au Dtu 14.1 relatif aux travaux de cuvelage, en contradiction avec les mentions de ses propres plans. Un cuvelage aurait dû être prescrit jusqu'à la côte 5,10 m NGF
(4,60 mètres mentionné pour les Eaux Hautes + 0,50 mètres). Dans son Cctp, la société Battistella aurait dû indiquer, conformément au Dtu 14.1 (NF P11-221-2), la notion et le type de cuvelage à réaliser. Un cuvelage a été prévu seulement pour les fosses des ascenseurs.
L'expert judiciaire a ajouté que l'installation de clapets anti-crues (tampons de décompression) non décrite au marché initial avait été prescrite en décembre 2006 au cours des travaux de gros oeuvre, après observations de l'Apave du 23 janvier 2007, pour corriger l'inaptitude des longrines à reprendre les efforts de poussée des eaux sur le sous-sol. Cette solution a permis la stabilité des structures, mais est allée à l'encontre de la notion de cuvelage en permettant l'inondation du parking. L'expert judiciaire a noté que, dans son rapport final du 22 septembre 2008, la Sas Apave Nord-Ouest avait émis un avis favorable au regard des missions qui lui avaient été confiées, en particulier la solidité des structures. La présence d'eau a été une conséquence actée par le bureau de contrôle.
L'expert judiciaire a indiqué qu'aucune synthèse ne semblait avoir été faite pour dimensionner le réseau d'évacuation des remontées d'eau. En réponse au dire de l'avocat de la Smabtp, assureur de la Sci Les Jardins de Blainville, l'expert judiciaire a conclu à un défaut de conception de la structure du sous-sol et notamment de l'évacuation des eaux de crue.
¿ cause 5 : le défaut de pentes efficaces du dallage du sous-sol vers les siphons de sols
L'expert judiciaire l'a imputé à l'entreprise de gros oeuvre dont le Cctp prévoyait
0,5 % de pente pour l'écoulement des eaux de ruissellement.
* * *
Les procès-verbaux de prise de possession des parties communes des deux bâtiments mentionnent la réserve suivante : 'Humidités dans les caves./ 'non réceptionnées'.
Les réserves suivantes ont été précisées lors de la réception des parties communes le 24 juillet 2008 :
- au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment Ivoires : 'Entrée sous-sol IVOIRES la reprise d'étanchéité inefficace à revoir - l'eau pénètre toujours dans l'escalier',
- au niveau du sous-sol côté bâtiment Epices : 'Places 15 - 16 - 17 fuites en planfond au droit du SD', 'Place 30 fuite pied de voile en fond', '[Adresse 31]', 'Face place 23- 2 fuites d'eau siphon plafond', 'Circulation face 38 - 37 - 36 flasche d'eau', 'PK 40 fuite d'eau canalisation EP',
- au niveau des caves du bâtiment Ivoires : 'Escalier passage eau dû au seuil',
- au niveau de l'escalier des caves du bâtiment Epices : 'Présence d'eau au droit des dalles de décompression au sous-sol'.
L'expert judiciaire indique que les désordres étaient apparents au jour de la réception.
Il ressort des écrits de la Sas Apave Nord-Ouest adressés au maître de l'ouvrage, que celui-ci a eu connaissance avant la livraison et la réception de l'ouvrage du caractère inondable du sous-sol.
Dans son courrier adressé le 13 décembre 2006 à M. [C] représentant la société Victoria Promotion, maître d'ouvrage délégué, et à M. [A] de la Sci Les Jardins de Blainville, la Sas Apave Nord-Ouest les a informés qu'elle avait un doute sur la nature des travaux engagés par rapport aux objectifs d'étanchéité recherché dans le parking souterrain. Elle a ajouté qu'elle avait 'bien noté que vous considériez que le sous-sol était inondable puisque la rue l'était ponctuellement. [...] Nous avons également noté que de ce point de vue, vous jugiez que la réalisation d'un cuvelage des infrastructures n'était pas nécessaire.
Néanmoins, nous attirons votre attention que compte tenue des techniques constructives employées par l'entreprise au sous-sol (mur de soubassement en blocs à bancher), de l'absence de cuvelage, du niveau estimé de la nappe phréatique (voir étude de sol SOLEN et plan 17 du DCE) ; niveau situé au dessus du niveau du plancher bas du parking, nous pensons que des infiltrations d'eaux récurrentes et continues s'effectueront. Il ne s'agira pas d'un phénomène ponctuel d'inondations des parkings.'.
Dans sa fiche de contrôle n°10 du 14 décembre 2006 adressée à la Sci Les Jardins de Blainville, au maître d'ouvrage délégué, à la société Battistella, et à la société 2 Ad Ingénierie, la Sas Apave Nord-Ouest notait : 'Nous attirons l'attention sur les possibilités d'infiltrations récurrentes compte tenu de la technique employée en mur de soubassement (difficulté à traiter la jonction mur plancher, possibilité de mauvais remplissage des blocs à bancher, infiltration par capillarité par porosité des blocs) et l'absence de cuvelage (qui ne peut être réalisé que sur des parois en béton calculé en fissuration très préjudiciable). Quels sont les ouvrages prévus pour récupérer ces eaux et les évacuer vers l'extérieur ''. Dans sa fiche de contrôle n°22 du 15 mars 2007, elle rappelait 'que les évents actuellement mis en place seront source de remontées d'eaux au niveau du sous-sol.'.
Dès lors, la présence d'eau dans les caves, les sas d'accès de l'immeuble Epices, et dans le parking au sous-sol n'était pas caché et a fait l'objet de réserves. La connaissance par le maître de l'ouvrage au jour de la réception du caractère récurrent des infiltrations d'eau dans le sous-sol ne permet pas aux appelants d'invoquer la garantie décennale.
b) Point 2 : absence de ventilation dans le local fermé de rangement de matériel de ménage situé au sous-sol du bâtiment Ivoires
L'expert judiciaire a constaté que ce local, équipé d'une porte visiblement coupe-feu avec ferme porte, n'était pas ventilé et que le bas de porte intérieur présentait sur
60 centimètres de haut des moisissures importantes.
c) Point 4 : rouille sur les bâtis métalliques des portes
La rouille relevée sur les bâtis métalliques des portes de distribution du sous-sol, des sas, et des caves s'explique par la présence fréquente d'eau dans le sous-sol. L'expert judiciaire a rattaché cette malfaçon au point 1 précité relatif à la présence d'eau dans les caves.
d) Point 5 : défauts de flocage en plancher du sous-sol
Le lot gros oeuvre, à la charge de la société Battistella, prévoyait des panneaux de laine de verre de type Rockfeu en 100 millimètres d'épaisseur et, pour les poutres à isoler, une projection de laine de roche d'une épaisseur suivant le calcul thermique.
L'expert judiciaire a constaté la réalisation d'une projection laine minérale sur toutes les surfaces isolées. Les défauts consistent en une absence de matière par retrait au droit des réseaux d'électricité et de plomberie et par manque de place au droit des réseaux pvc d'évacuation des eaux pluviales et vannes.
Ce désordre a été réservé à la livraison et à la réception des travaux de la société Battistella qui devait effectuer des reprises de calfeutrement, lesquelles ont, en définitive, été confiées à l'entreprise Proseco chargée du lot flocage.
e) Point 9 : absence de finitions du sol, du mur et du plafond, dans la cage d'escalier et le sas de l'immeuble Ivoires
L'expert judiciaire a précisé que la société Peinture Normandie, titulaire du lot peintures, n'avait pas réalisé un travail conforme à son marché prévoyant la pose d'une peinture de sol. Cette dernière l'a expliqué par la présence d'humidité sur le sol. L'expert judiciaire a relevé des traces d'humidité sur les deux premières marches depuis le sas du sous-sol vers la sortie extérieure.
Ce désordre a été réservé lors de la livraison des parties communes.
f) Point 11 : défaut de hauteur libre au droit de la rampe d'accès au parking en sous-sol
La norme NF P91-120 d'avril 1996 relative aux dimensions des constructions, parcs de stationnement à usage privatif, dimensions minimales des emplacements et des voies, stipule que les rampes et voies de circulation de véhicules doivent être libres de tout obstacle sur toute leur largeur et sur une hauteur minimale de 2 mètres. Dans le cas d'une rampe, cette distance est mesurée perpendiculairement à la surface de la rampe. Aux raccordements avec les parties horizontales, la hauteur est majorée de la flèche correspondant à l'empattement des véhicules et dont la valeur est calculée pour un empattement minimal de 3 mètres. La pente mesurée sur l'axe est limitée à 18 %.
L'expert judiciaire a constaté qu'une retombée de poutre du plancher haut du sous-sol et au droit du départ de la rampe d'accès réduisait ponctuellement la hauteur libre de passage. Il a mesuré une largeur de 3,36 mètres de la rampe, une hauteur libre de
2 mètres à une extrémité et de 1,925 mètres à l'autre extrémité le long du mur béton, hors flèche d'empattement de trois mètres, soit une hauteur sous-poutre non conforme à la norme, et une pente de 18 % à la limite de la norme.
Il a expliqué que la réalisation de la rampe avait été modifiée pendant les études de maîtrise d'oeuvre et durant l'exécution des travaux à cause de la présence de fondations voisines sur la propriété. L'implantation prévue par la société 2 Ad Ingénierie des murs en limite n'a pas pu être réalisée. L'espace prévu pour la réalisation de la rampe, déjà étriqué à la conception, a été diminué. Le bureau d'études structure Ateba avait prévu une hauteur libre de 2,02 mètres et un pied de rampe limité avant la poutre. Une recharge a été réalisée ensuite au droit de la poutre pour respecter l'arrondi de pied de rampe.
L'expert judiciaire a également relevé que le rayon extérieur, mesuré à 6,10 mètres de la rampe en partie haute, n'était pas conforme à la norme qui impose un rayon minimum de 8,50 mètres et qu'une excroissance de béton réduisait la largeur de
2,93 mètres.
Selon l'expert judiciaire, le décalage de construction de la limite en cours de travaux est la cause originelle du manque de hauteur sous-poutre en pied de rampe et de largeur. A l'analyse du plan PRO du sous-sol, il a déduit que le maître d'oeuvre avait visiblement pris en compte les avoisinants en décollant les murs du sous-sol de plus d'un mètre des limites, sauf au droit de la rampe. Le dossier PRO de la société 2 Ad Ingénierie a été trop sommaire. Les points de détail importants n'ont pas été abordés à ce stade. La construction d'un mur d'infrastructure en limite induisait nécessairement des reprises en sous-oeuvre des constructions voisines, ce qui n'a pas été retenu au final, bien que le Cctp initial du lot gros oeuvre les prévoyait et qu'elles étaient inévitables.
Il a ajouté que la société Battistella avait transmis le 25 juin 2008 au maître d'oeuvre des plans pour la reprise de l'angle de la rampe, mais que cette proposition intervenait après exécution entre mars et avril 2007 de la structure suivant les plans de la société Battistella du 12 décembre 2006. Ce défaut aurait dû être corrigé par la société 2 Ad Ingénierie au stade du VISA de ces plans avant exécution.
L'expert judiciaire a estimé que ne pouvaient accéder au sous-sol que de très rares véhicules légers et des voitures berlines ou monospaces compacts ayant un empattement moyen de 2,70 mètres et une hauteur inférieure à 1,60 mètres. Est compromise l'accessibilité des véhicules tels que Renault Espace, 4x4 Audi, camionnettes et autres grands monospaces dont l'empattement dépasse 2,80 mètres et une hauteur de 1,75/1,78 mètres et, par extension, les voitures avec coffre de toit.
Ce désordre n'a pas été réservé contrairement à ce qu'avancent la Sas Apave Nord-Ouest et la Sa Lloyd's Insurance Company. La réserve suivante portée lors de la réception des parties communes le 24 juillet 2008, au niveau de la cour du rez-de-chaussée du bâtiment Ivoires : 'Accès vers parking couvert - recharge enrobé + étanchéité à reprendre coté PK 11' ne décrit pas une difficulté d'accès au parking.
Ce désordre s'est révélé à l'usage après la réception et pendant le cours du délai décennal. La notice descriptive de la construction vendue en l'état futur d'achèvement ne mentionne aucune limitation d'accès au parking en sous-sol. En privant les copropriétaires de la liberté d'accéder au parking en sous-sol avec tout véhicule de taille moyenne habituellement utilisé par un particulier, ce désordre est de nature à le rendre impropre à sa destination.
g) Point 19 : défaut de finition de la plaquette de briques au droit de la bande porte solin en pied de façades
L'expert judiciaire a noté, de part et d'autre de la rampe d'accès piéton extérieure, l'absence de finition esthétique du parement de briques en pied de chaque immeuble, le maître d'oeuvre ayant indiqué que cette finition était en attente de la réalisation des trottoirs publics.
Ce désordre a été réservé lors de la livraison des parties communes et dans la liste dressée par le maître de l'ouvrage, à la charge de la société Ravalext investie du lot ravalement, non partie à la présente instance.
h) Point 24 : absence d'évacuation des eaux pluviales dans la courette à droite du porche
L'expert judiciaire a relevé que la descente EP était raccordée directement sur le réseau enterré, ce qui constituait une non-conformité au Dtu, la pose d'un regard raccordé sur le réseau en sous-sol étant nécessaire.
II) l'imputabilité des désordres
a) Point 1 : présence d'eau au sous-sol dans les caves, dans le sas d'accès de l'immeuble Epices, et dans le parking
Ce désordre a fait l'objet de réserves lors de la réception, de sorte qu'il est couvert par la garantie de parfait achèvement. La garantie décennale des constructeurs n'est donc pas encourue.
Le moyen principal des appelants sera rejeté.
Subsidiairement, ces derniers ne recherchent pas la garantie de parfait achèvement des sociétés Battistella et Ecib Exploitation, entrepreneurs, mais leur responsabilité contractuelle de droit commun, ainsi que celle du maître d'oeuvre et du contrôleur technique sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, et celle du maître de l'ouvrage également sur la base de ce dernier texte et de l'article 1646-1 du même code.
L'ancien article 1147 précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
- La responsabilité des sociétés Ecib Exploitation et Battistella
La responsabilité de droit commun des entrepreneurs peut être invoquée concurremment avec la garantie de parfait achèvement pour tous les dommages réservés et non réparés, ainsi que pour les dommages intermédiaires.
L'entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère.
En l'espèce, les sociétés Ecib Exploitation et Battistella ne démontrent pas qu'elles ont levé les réserves mises à leur charge lors de la réception de leur lot le 24 juillet 2008. Leur responsabilité peut donc être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
1) la société Battistella
Concernant la présence d'eau dans les caves causée par l'absence d'étanchéité du mur de fondation conservé de l'ancienne façade restaurée, ce défaut n'est pas imputable au titulaire du gros oeuvre. Il appartenait au maître d'oeuvre, qui a choisi de conserver ce mur, d'en prévoir l'étanchéité, ce qu'il n'a pas fait. Il s'agit d'une faute de conception et non pas d'exécution, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert judiciaire. La responsabilité de la société Battistella n'est donc pas engagée pour ce désordre.
De même, l'absence de prévision d'une évacuation lors de la réalisation des cours anglaises (cause 1 de la présence d'eau dans le parking) n'est pas due à un défaut d'exécution, mais à un défaut de conception. Leur réalisation est conforme à leur représentation sur le plan PRO du rez-de-chaussée établi par le maître d'oeuvre.
Les appelants avancent que, selon l'article 7 de son Cctp, la société Battistella, en charge de l'exécution des cours anglaises, devait effectuer une évacuation des eaux en fond de gaine, mais sans produire cette pièce.
La faute de la société Battistella n'est pas démontrée. La cause 1 ne lui est pas imputable. Ne l'est pas davantage le manquement allégué, mais non prouvé, d'un défaut de prolongation de l'étanchéité d'un mètre à l'intérieur des cages d'escaliers d'accès au sous-sol.
De même, son implication dans les infiltrations d'eau dans le hall de l'immeuble Epices (cause 3) et dans le défaut d'étanchéité sur le parvis (cause 2) n'est pas établie. L'expert judiciaire a décrit une malfaçon dans l'étanchéité, et non pas dans les travaux de gros oeuvre.
S'agissant de la cause 4 retenue par l'expert judiciaire, celui-ci a précisé que, dans son Cctp, la société Battistella n'avait pas indiqué, comme l'exigeait le Dtu 14.1 (NF P11-221-2), la notion et le type de cuvelage à réaliser. Seul un cuvelage pour les fosses des ascenseurs avait été prévu.
Sa responsabilité contractuelle est encourue pour ce manquement.
En revanche, il ne peut pas être fait grief à la société Battistella d'avoir d'autorité installé les clapets anti-crues. Elle y a procédé à la demande écrite du Bet Ateba du 18 décembre 2006, avec l'accord du maître de l'ouvrage, et après observations de l'Apave du 23 janvier 2007, pour corriger la surpression relevée sur le plancher bas du sous-sol. Cette solution a permis la stabilité des structures.
La pente du dallage du sous-sol, réalisée par la société Battistella, ne permet pas l'écoulement des eaux de ruissellement vers les siphons de sols. Elle sera déclarée responsable de ce défaut d'exécution.
Son assureur la Sa Axa France Iard ne dénie pas sa garantie. Celle-ci sera condamnée à indemniser les appelants dans les proportions précisées ci-dessous.
2) la Sas Ecib Exploitation
Aucune faute de celle-ci n'est caractérisée par les appelants qui ont uniquement sollicité sa condamnation dans le dispositif de leurs écritures et indiqué dans leur discussion pour répondre aux moyens de la Sa Axa France Iard que la Sas Ecib Exploitation avait 'pu contribuer aux dommages'.
La réclamation ainsi formée contre la Sas Ecib Exploitation et son assureur la Smabtp sera rejetée.
- La responsabilité de la société 2 Ad Ingénierie
Il appartient au demandeur de démontrer la faute de l'architecte dans l'accomplissement de son devoir de conseil et de son obligation de moyens.
S'agissant de la cause 1 retenue par l'expert judiciaire, la société 2 Ad Ingénierie a commis une faute dans la conception des cours anglaises en ne prévoyant pas un raccordement de l'évacuation des eaux au réseau de récupération.
Concernant le défaut d'étanchéité du parvis (cause 2), le maître d'oeuvre n'a pas prévu de décalage entre la dalle extérieure et les dalles intérieures pour permettre la réalisation d'un relevé périmétrique conforme.
Les infiltrations d'eau dans le hall de l'immeuble Epices (cause 3) sont imputables au maître d'oeuvre qui n'a pas envisagé une réservation de structure pour permettre la réalisation de relevé suffisant ou de contre-pente suffisante en conformité avec le Dtu 43.1.
S'agissant de la mise en oeuvre des clapets anti-crues sur la dalle (cause 4), elle est due au maître d'oeuvre qui n'a pas rédigé un Cctp conforme au Dtu 14.1 relatif aux travaux de cuvelage, en contradiction avec les mentions de ses propres plans.
Concernant la présence d'eau dans les caves causée par l'absence d'étanchéité du mur de fondation conservé de l'ancienne façade restaurée, il a été jugé ci-dessus que ce défaut est imputable au maître d'oeuvre.
La responsabilité contractuelle de la société 2 Ad Ingénierie est encourue pour ces manquements.
Son assureur la Maf ne dénie pas sa garantie. Celle-ci sera condamnée à indemniser les appelants dans les proportions précisées ci-dessous.
- La responsabilité de la Sas Apave Nord-Ouest
Aucune faute de celle-ci n'est caractérisée par les appelants qui ont uniquement sollicité sa condamnation dans le dispositif de leurs écritures, sans invoquer aucun moyen dans la discussion.
La réclamation ainsi formée contre la Sas Apave Nord-Ouest et son assureur la Sa Lloyd's Insurance Company sera rejetée.
- La responsabilité de la Sci Les Jardins de Blainville
L'article 1646-1 du code civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Si les conditions d'application de la garantie décennale et biennale ne sont pas réunies, la responsabilité contractuelle du vendeur en état futur d'achèvement peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires.
En l'espèce, les appelants, qui font grief à la Sci Les Jardins de Blainville de ne pas avoir assuré une étanchéité complète du sous-sol alors qu'elle s'y était engagée au terme de sa notice descriptive, et ainsi d'avoir manqué à son obligation de remise d'un ouvrage, objet du contrat, exempt de vices, n'établissent pas une faute de celle-ci.
Ils ne caractérisent pas davantage une faute du maître de l'ouvrage par la seule affirmation de la modification de son projet pour le rendre économiquement réalisable.
Les demandes formées contre la Sci Les Jardins de Blainville et son assureur la Smabtp seront donc rejetées au titre de ce désordre.
b), d), et e) Désordres, malfaçons, ou non-façons correspondant aux points 2, 5 et 9
Les appelants n'explicitent aucun moyen pour les imputer aux intimés dont ils sollicitent la condamnation au paiement des travaux de reprises afférents listés par l'expert judiciaire. Ils seront déboutés de leurs réclamations.
c) Point 4 : rouille sur les bâtis métalliques des portes
Cette malfaçon, consécutive à la présence d'eau dans les caves du sous-sol, est imputable au maître d'oeuvre pour les raisons explicitées ci-dessus pour le point 1.
La responsabilité contractuelle de la société 2 Ad Ingénierie est encourue. Son assureur la Maf ne dénie pas sa garantie. Celle-ci sera donc condamnée à indemniser les appelants dans les proportions précisées ci-dessous.
f) Point 11 : défaut de hauteur libre au droit de la rampe d'accès au parking en sous-sol
Il s'agit d'un désordre décennal relevant de la garantie définie par l'article 1792 du code civil aux termes duquel tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Ce désordre engage la responsabilité de plein droit de la Sci Les Jardins de Blainville, maître de l'ouvrage et vendeur après achèvement, tenu de livrer un ouvrage exempt de vice. Elle sera condamnée avec son assureur la Smabtp, qui ne dénie pas sa garantie, à indemniser les appelants.
Il engage également la responsabilité des sociétés 2 Ad Ingénierie et Battistella, à défaut pour elles d'apporter la preuve d'une cause étrangère, seule de nature à les exonérer.
En revanche, il ne résulte pas du rapport de l'expert judiciaire que les désordres trouvent leur cause directe dans les travaux d'étanchéité réalisés par la Sas Ecib Exploitation sur des parties de l'ouvrage autres que la rampe d'accès au parking en sous-sol, ni dans la mission LP confiée au contrôleur technique relative à la solidité de l'ouvrage.
En l'absence d'imputabilité, les demandes dirigées contre la Sas Ecib Exploitation et son assureur la Smabtp et contre la Sas Apave Nord-Ouest et son assureur au titre de ce désordre, seront rejetées.
En définitive, la Sci Les Jardins de Blainville et son assureur la Smabtp, la Maf et la Sa Axa France Iard qui ne dénient par leur garantie, seront condamnées in solidum à indemniser les appelants.
g) et h) Désordres, malfaçons, ou non-façons correspondant aux points 19 et 24
Les appelants n'explicitent aucun moyen pour les imputer aux intimés dont ils sollicitent la condamnation au paiement des travaux de reprises afférents listés par l'expert judiciaire. Ils seront déboutés de leurs réclamations.
Sur l'indemnisation des dommages du syndicat des copropriétaires
1) Point 1 : présence d'eau au sous-sol dans les caves, dans le sas d'accès de l'immeuble Epices, et dans le parking
La Sa Axa France Iard avance que le montant des travaux de reprise de la cause 4 (clapets anti-crues), chiffré à 67 233,14 euros HT par l'expert judiciaire, inclut la fourniture et la mise en oeuvre d'un déshuileur/débourbeur, estimée à 4 400 euros HT, qui n'est pas justifiée dans la mesure où le principe est de rejeter les eaux dans le réseau des siphons déjà dirigé vers un autre séparateur à hydrocarbures, que le coût des travaux s'élève donc à 62 833 euros HT.
L'expert judiciaire indique que la fosse de relevage existante n'est pas conçue en séparateur à hydrocarbures (débourbeur/déshuileur) et que la pose d'un séparateur et la création d'un nouveau réseau se justifient au regard de la qualité des écoulements constatés autour des tampons de décompression.
L'explication avancée par la Sa Axa France Iard pour limiter le coût des travaux de reprise quant à l'existence d'un autre séparateur à hydrocabures n'est pas démontrée par des éléments techniques.
En conséquence, le coût arrêté par l'expert judiciaire à 67 233,14 euros HT sera retenu.
La nature et le chiffrage des autres travaux retenus par l'expert judiciaire ne sont pas discutés.
Par ailleurs, la Maf s'oppose à l'application de la solidarité.
Cependant, en application de l'ancien article 1147 précité, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
En définitive, la Maf sera condamnée in solidum avec la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 67 233,14 euros HT pour remédier à la cause 4, laquelle sera assortie d'un taux de TVA de 20 % tel que prévu par l'article 278 du code général des impôts et conformément à la demande du syndicat des copropriétaires qui n'est pas discutée par les intimés, soit la somme de
80 679,77 euros TTC.
Elle sera condamnée seule à payer les sommes suivantes au syndicat des copropriétaires :
- 37 406,40 euros TTC (31 172 euros HT) en réparation de la cause 1,
- 60 722,84 euros TTC (50 602,37 euros HT) en réparation de la cause 2,
- 48 319,20 euros TTC (40 266 euros HT) en réparation de la cause 3,
- 21 933,60 euros TTC (18 278 euros HT) en réparation des entrées d'eau dans les caves.
2) Point 11 : défaut de hauteur libre au droit de la rampe d'accès au parking en sous-sol
La nature et le chiffrage des travaux retenus par l'expert judiciaire pour la reprise de ce désordre ne sont pas discutés.
La Maf, assureur de la société 2 Ad Ingénierie, la Sa Axa France Iard assureur de la société Battistella, la Sci Les Jardins de Blainville et son assureur Smabtp, seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
126 000 euros TTC (105 000 euros HT).
* * *
Ces condamnations seront indexées sur l'indice Bt01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent arrêt.
Le bénéfice de la capitalisation des intérêts sera accordé en application des dispositions d'ordre public de l'ancien article 1154 du code civil.
Sur l'indemnisation des dommages des copropriétaires
1) Point 1 : présence d'eau au sous-sol dans les caves, dans le sas d'accès de l'immeuble Epices, et dans le parking
Lors de chaque réunion d'expertise, l'expert judiciaire a constaté la présence d'eau dans les caves les rendant inutilisables. La privation de jouissance de leurs caves par les copropriétaires suivants est avérée.
En revanche, à défaut de justifier du montant de la valeur locative de 30 euros par mois sollicité par chacun, sera retenue une valeur mensuelle minimum raisonnable de 25 euros pour indemniser l'impossibilité de se servir de leur cave notamment à des fins de stockage, fonction généralement attendue d'un tel local au sein d'une copropriété.
- Pour Mme [H], propriétaire d'une cave de 4,50 m² (lot 56), située sous le bâtiment Ivoires, depuis le 19 décembre 2008 : 25 euros × 182 mois du 19 décembre 2008 au 14 février 2024 = 4 550 euros,
- Pour M. et Mme [U], propriétaires d'une cave de 4,50 m² (lot 57), située sous le bâtiment Ivoires, depuis le 23 décembre 2005 et qui leur a été livrée le 24 juillet 2008 : 25 euros × 186,5 mois du 24 juillet 2008 au 14 février 2024 = 4 662,50 euros.
Contrairement à ce qu'ils indiquent dans leurs conclusions, ils ne sont pas propriétaires d'une seconde cave. Par contre, ils sont propriétaires de trois emplacements de stationnement, et non pas de deux,
- Pour M. [V], propriétaire d'une cave de 2,75 m² (lot 54), située sous le bâtiment Ivoires, depuis le 30 juin 2006 et qui lui a été livrée le 24 juillet 2008 : 25 euros × 186,5 mois du 24 juillet 2008 au 14 février 2024 = 4 662,50 euros.
En revanche, les copropriétaires ne démontrent pas que la présence d'eau sur leurs places de stationnement dans le parking au sous-sol les a empêchés de s'y garer ou en a rendu difficile l'accès. Leurs réclamations à ce titre seront rejetées.
En définitive, la Maf, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à payer les sommes de 4 550 euros à Mme [H], de 4 662,50 euros à M. et Mme [U], et de 4 662,50 euros à M. [V] en réparation de leur préjudice de jouissance concernant leurs caves.
2) Point 11 : défaut de hauteur libre au droit de la rampe d'accès au parking en sous-sol
Le préjudice des copropriétaires réside dans l'impossibilité de pouvoir être usager de n'importe quel véhicule quels que soient sa hauteur et son empattement et de ne pas avoir à se soucier s'il pourra entrer dans le sous-sol de la copropriété pour y être garé sur leurs places de stationnement, ce qui est constitutif d'une atteinte à la plénitude de leur qualité de copropriétaire.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme mensuelle de
50 euros conforme au principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour aucune des parties, les copropriétaires ne devant pas être contraints d'adapter le choix de leur véhicule au désordre créé par les constructeurs de l'immeuble.
- Pour Mme [X], propriétaire d'une place de stationnement (lot 30), située sous le bâtiment Epices, depuis le 8 février 2006 et livrée le 24 juillet 2008 : 50 euros × 186,5 mois du 24 juillet 2008 au 14 février 2024 = 9 325 euros,
- Pour Mme [H], propriétaire d'une place de stationnement (lot 40), située sous le bâtiment Ivoires, depuis le 21 octobre 2006 et livrée le 24 juillet 2008 : 50 euros × 186,5 mois du 24 juillet 2008 au 14 février 2024 = 9 325 euros,
- Pour M. et Mme [U], propriétaires de trois places de stationnement (lots 48, 49 et 50), situées sous les espaces verts, depuis le 23 décembre 2005 et qui leur ont été livrées le 24 juillet 2008 : 50 euros × 186,5 mois du 24 juillet 2008 au 14 février 2024 = 9 325 euros × 3 = 27 975 euros,
- Pour Mme [O], propriétaire d'une place de stationnement (lot 41), située sous le bâtiment Ivoires, depuis le 9 septembre 2011 : 50 euros × 148,75 mois du 9 septembre 2011 au 14 février 2024 = 7 437,50 euros,
- Pour M. [V], propriétaire d'une place de stationnement (lot 38), située sous le bâtiment Ivoires, depuis le 30 juin 2006 et qui lui a été livrée le 24 juillet 2008 :
50 euros × 186,5 mois du 24 juillet 2008 au 14 février 2024 = 9 325 euros.
La garantie de la Smabtp ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux désordres qui relèvent d'une garantie facultative que la Sci Les Jardins de Blainville n'a pas souscrite. Les prétentions formées contre elle seront rejetées.
Par ailleurs, la Sa Axa France Iard avance que sa garantie facultative des dommages immatériels consécutifs souscrite par la société Battistella n'est pas mobilisable car les dommages immatériels invoqués par les copropriétaires ne sont pas constitutifs d'un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit et/ou de l'interruption d'un service rendu par un bien telle qu'une perte de loyer ou une perte d'exploitation.
Les conditions générales du contrat d'assurance Multigaranties entreprise de construction souscrit par la société Battistella auprès de la Sa Axa France Iard définit le dommage immatériel comme 'Tout préjudice autre qu'un dommage construction, un dommage matériel, un dommage matériel intermédiaire ou un dommage corporel (par exemple toute perte pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit et/ou de l'interruption d'un service rendu par un bien telle qu'une perte de loyers ou qu'une perte d'exploitation).'.
Cependant, si ce préjudice, visé en exemple et non pas à titre général, est qualifié de pécuniaire, il ne peut pas pour autant correspondre littéralement à la seule privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique. En effet, le préjudice de jouissance des copropriétaires résulte de l'impossibilité de jouir de leurs lots dans les conditions usuelles et de la privation de l'exercice de leur droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.
Ce moyen sera rejeté.
En définitive, la Maf, assureur de la société 2 Ad Ingénierie, la Sa Axa France Iard assureur de la société Battistella, et la Sci Les Jardins de Blainville seront condamnées in solidum à indemniser les copropriétaires appelants dans les proportions ci-dessus indiquées.
* * *
Les intérêts courront sur ces condamnations à compter de ce jour en application de l'ancien article 1153-1 du code civil. Le bénéfice de leur capitalisation sera accordé.
Sur les recours en garantie
L'ancien article 1382 du code civil applicable au présent litige précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
1) Point 1 : présence d'eau au sous-sol dans les caves, dans le sas d'accès de l'immeuble Epices, et dans le parking
La Maf ne caractérise pas la faute d'un entrepreneur ou du contrôleur technique, à l'origine de l'absence d'évacuation de l'eau pluviale dans les cours anglaises et du défaut de conception de l'étanchéité dans le hall d'entrée de l'immeuble Epices (causes 1 et 3 de la présence d'eau dans le parking), et à l'origine de la présence d'eau dans les caves. Ces fautes sont exclusivement imputables à son assurée la société 2 Ad Ingénierie. Elle sera déboutée de ses recours en garantie afférents présentés contre plusieurs coïntimés.
Les manquements de son assurée à l'origine des causes 2 et 4 de la présence d'eau dans le parking ont eu un rôle majeur.
Toutefois, la Sas Ecib Exploitation a également contribué par ses fautes au défaut d'étanchéité sur le parvis (cause 2). Chargée du lot étanchéité, elle n'aurait pas dû accepter le support et a commis un défaut de pente vers l'entrée du bâtiment Epices et une non-conformité du fait de l'absence de costière au droit des joints de dilatation qui entraînera de nouvelles fuites.
Dans leurs rapports entre elles, leur part de responsabilité sera répartie à hauteur de 60 % à la charge de la société 2 Ad Ingénierie et de 40 % à la charge de la Sas Ecib Exploitation et de son assureur Smabtp qui ne dénie pas sa garantie.
Dans le dispositif de ses écritures, la Sas Ecib Exploitation ne formule pas de demande de garantie contre la Maf, laquelle, de son côté, ne sollicite que la garantie de la Smabtp. Dès lors, la condamnation à garantie de la Smabtp ès qualités et de la Maf sera prononcée dans les proportions précitées.
S'agissant de la mise en oeuvre des clapets anti-crues (cause 4) et au vu des développements explicités ci-dessus, elle est due au final de manière prépondérante au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage qui a accepté en connaissance de cause le caractère inondable du sous-sol. Leur responsabilité sera fixée à la charge de chacun à 40 %, la société Battistella restant débitrice des 20 % restants.
La garantie de la Smabtp, assureur de la Sci Les Jardins de Blainville, qui ne couvre que les dommages de nature décennale, n'est pas mobilisable. Les recours en garantie formés contre elle par la Maf et la Sa Axa France Iard seront rejetés. Ne sollicitant pas la garantie de la Sci Les Jardins de Blainville, ces dernières se garantiront entre elles dans les proportions précitées.
Les autres demandes en garantie formées sont infondées et seront rejetées.
2) Point 11 : défaut de hauteur libre au droit de la rampe d'accès au parking en sous-sol
La preuve d'une faute de la société Battistella, de la Sci Les Jardins de Blainville, et de tout autre intervenant à l'acte de construire n'est pas apportée par la Maf.
Ses demandes en garantie formées au titre de ce désordre seront donc rejetées. En revanche, elle sera condamnée à garantir en totalité la Sa Axa France Iard, assureur de la société Battistella, et la Smabtp, assureur de la Sci Les Jardins de Blainville, de leurs condamnations à ce titre au profit des appelants.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Parties perdantes, la Maf, la Sa Axa France Iard, la Sci Les Jardins de Blainville et son assureur la Smabtp seront condamnés in solidum aux dépens de référé, de première instance, et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, à Mme [X], à M. et Mme [U] unis d'intérêts, à Mme [H], à Mme [O], et à M. [V], chacun, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
Les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dans leurs rapports entre eux, la Maf, la Sa Axa France Iard, la Sci Les Jardins de Blainville et son assureur la Smabtp supporteront leur contribution à ces condamnations selon les quote-parts suivantes :
- 50 % à la charge de la Maf,
- 30 % à la charge de la Sci Les Jardins de Belleville et son assureur la Smabtp,
- 20 % à la charge de la Sa Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées contre la Sas Apave Nord-Ouest et la Sa Lloyd's Insurance Company,
Confirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, de Mme [B] [X], de M. [I] [U] et de son épouse Mme [T] [Z], de Mme [W] [H], de Mme [G] [O], et de M. [E] [V] dirigées contre la Smabtp, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage,
Rejette les fins de non-recevoir présentées par les sociétés Apave Nord-Ouest, Lloyd's Insurance Company, et Ecib Exploitation contre les demandes formulées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, Mme [B] [X], M. [I] [U] et son épouse Mme [T] [Z], Mme [W] [H], Mme [G] [O], et M. [E] [V],
Condamne in solidum la Maf et la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville la somme de
80 679,77 euros TTC en réparation de la cause 4 de la présence d'eau au sous-sol dans le parking, avec indexation sur l'indice Bt01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent arrêt, et avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts,
Dit que, dans leurs rapports entre elles au titre de cette condamnation, la Maf est tenue à concurrence de 40 %, la Sci Les Jardins de Blainville à concurrence de 40 %, et la Sa Axa France Iard à concurrence de 20 %,
Condamne la Maf à hauteur de 40 % et la Sa Axa France Iard à hauteur de 20 % à se garantir l'une l'autre,
Condamne la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville les sommes suivantes, avec indexation sur l'indice Bt01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent arrêt, et avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts :
- 37 406,40 euros TTC en réparation de la cause 1 de la présence d'eau au sous-sol dans le parking,
- 60 722,84 euros TTC en réparation de la cause 2 de la présence d'eau au sous-sol dans le parking,
- 48 319,20 euros TTC en réparation de la cause 3 de la présence d'eau dans le sas d'accès de l'immeuble Epices,
- 21 933,60 euros TTC en réparation des entrées d'eau dans les caves,
Dit que, dans leurs rapports entre elles, au titre de la condamnation de la Maf au paiement de la somme de 60 722,84 euros TTC en réparation de la cause 2 de la présence d'eau au sous-sol dans le parking, la Maf est tenue à concurrence de 60 % et la Sas Ecib Exploitation et son assureur la Smabtp à concurrence de 40 %,
Condamne en conséquence la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sas Ecib Exploitation à hauteur de 40 % et la Maf à hauteur de 60 % à se garantir l'une l'autre,
Condamne la Maf à payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice de jouissance concernant leurs caves, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour lesquels seront capitalisés année par année :
- 4 662,50 euros à M. [I] [U] et à son épouse Mme [T] [Z], unis d'intérêts,
- 4 550 euros à Mme [W] [H],
- 4 662,50 euros à M. [E] [V],
Condamne in solidum la Maf, la Sa Axa France Iard, la Sci Les Jardins de Blainville et son assureur la Smabtp, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville la somme de 126 000 euros TTC en réparation du défaut de hauteur libre au droit de la rampe d'accès au parking en sous-sol, avec indexation sur l'indice Bt01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent arrêt, et avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum la Maf, la Sa Axa France Iard, et la Sci Les Jardins de Blainville à payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice de jouissance concernant leurs places de stationnement dans le parking en sous-sol, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour lesquels seront capitalisés année par année :
- 9 325 euros à Mme [B] [X],
- 9 325 euros à Mme [W] [H],
- 27 975 euros à M. [I] [U] et à son épouse Mme [T] [Z], unis d'intérêts,
- 7 437,50 euros à Mme [G] [O],
- 9 325 euros à M. [E] [V],
Condamne la Maf à garantir la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Battistella et la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sci Les Jardins de Blainville de ces condamnations prononcées au titre du défaut de hauteur libre au droit de la rampe d'accès au parking en sous-sol,
Dit que les condamnations prononcées contre la Maf, la Sa Axa France Iard, et la Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sci Les Jardins de Blainville et de la Sas Ecib Exploitation le sont dans la limite du plafond de leurs polices d'assurance respectives et sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers,
Condamne in solidum la Maf, la Sa Axa France Iard, la Sci Les Jardins de Blainville et son assureur la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Blainville, à Mme [B] [X], à M. [I] [U] et à son épouse Mme [T] [Z], unis d'intérêts, à Mme [W] [H], à Mme [G] [O], et à M. [E] [V], chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum la Maf, la Sa Axa France Iard, la Sci Les Jardins de Blainville et son assureur la Smabtp aux dépens de référé, de première instance, et d'appel,
Dit que, dans leurs rapports entre eux, au titre des condamnations ayant trait aux frais de procédure et aux dépens, la Maf est tenue à concurrence de 50 %, la Sci Les Jardins de Blainville et son assureur la Smabtp à concurrence de 30 %, et la Sa Axa France Iard à concurrence de 20 %.
Le greffier, La présidente de chambre,