Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MARS 2023 à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI
AD
ARRÊT du : 28 MARS 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00845 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKMU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Février 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.R.L. LE JARDIN DE RABELAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [D] [I]
né le 27 Décembre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture :11 janvier 2023
Audience publique du 17 Janvier 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [I] a été engagé à compter du 3 avril 2013 par la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais en qualité d'adjoint chef de culture, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective départementale de travail des exploitations de polyculture, d'élevage, de viticulture, de maraîchage, des CUMA
et ETAR d'Indre et Loire du 15 mars 1966.
Par lettre remise en main propre du 29 mars 2019, M. [D] [I] a présenté sa démission.
Par requête reçue au greffe le 31 décembre 2019, M. [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à ce que la démission soit considérée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur.
Par jugement du 24 février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Ecarté des débats la pièce n°1 fournie par la société Le Jardin de Rabelais,
Dit et jugé que la prise d'acte de M. [D] [I] ayant eu pour conséquence la rupture de son contrat de travail doit être qualifiée de démission,
Par conséquent,
Débouté M. [D] [I] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Le Jardin de Rabelais à payer à M. [D] [I] les sommes suivantes :
* 38 264,07€ et 3 826,40€ de congés payés y afférents au titre de rappel d'heures supplémentaires.
* 58 460,30€ au titre rappel de la prime conventionnelle d'intéressement
* 39 343,07€ et 3 934,31€ de congés payés y afférents au titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non pris
* 1 000 € de dommages et intérêts pour non-respect des seuils maximums de la durée du travail,
Débouté M. [D] [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Ordonné la remise des documents suivants conformes au présent jugement : un bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, sous quinze jours après notification du présent jugement et avec 50 euros d'astreinte par jour de retard passé cette date,
Rejeté la demande d'intérêts capitalisés,
Condamné la société Le Jardin de Rabelais à payer à M. [D] [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Le Jardin de Rabelais aux entiers dépens de l'instance,
Rappelé qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail l'exécution provisoire des
créances salariales est de droit.
Le 15 mars 2021, la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais demande à la cour de :
Dire et juger que la société Le Jardin de Rabelais est recevable et fondée en son appel à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 24 février 2021,
Statuant à nouveau,
Sur l'appel principal de la société Le Jardin de Rabelais :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 24 février 2021 en ce
qu'il a condamné la société Le Jardin de Rabelais à payer à M. [D] [I] les sommes suivantes :
- Rappel d'heures supplémentaires à hauteur de :''''''''. 38.264,07 €
- Congés payés y afférents :'''''''''''''''''.. 3.826,40 €
- Rappel de primes conventionnelles d'intéressement :'''''' 58.460,30 €
- Indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire de repos non pris : 39.343,07€
- Congés payés y afférents :'''''''''''''''''.. 3.934,31 €
- Dommages et intérêts pour non-respect des seuils maximum de la durée du
travail :'''''''''''''''''''''''''' 1.000,00 €
- Article 700 :'''''''''''''''''''''''' 1.500,00 €
Dire et juger que le montant de la prime d'intéressement due à M. [D] [I] s'élève à la somme de 36.723,28 €,
Débouter M. [D] [I] de toute demande contraire,
Sur l'appel incident de M. [D] [I] :
Débouter M. [D] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 24 février 2021 en ce
qu'il a débouté M. [D] [I] de sa demande d'intérêts capitalisés, de sa demande au titre du travail dissimulé, et en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de démission et débouté en conséquence M. [D] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail,
En tout état de cause :
Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [D] [I] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [I] demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement, en ce qu'il a :
limité les condamnations prononcées à la charge de la société Le Jardin de Rabelais aux sommes de :
38.264,07 € en ce qui concerne le rappel d'heures supplémentaires ;
3.826,40 € en ce qui concerne les congés payés y afférents ;
58.460,30 € en ce qui concerne le rappel de prime d'intéressement ;
1.000 € en ce qui concerne les dommages et intérêts pour non-respect des seuils et amplitudes maximaux de travail ;
1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
débouté M. [I] de sa demande d'intérêts capitalisés ;
débouté M. [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
jugé que la prise d'acte de la rupture de M. [I] devait produire les effets d'une démission, et débouté en conséquence le concluant de ses demandes présentées à
titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Le confirmer pour le surplus ;
- Dire et juger que la démission de M. [I] s'analyse en une prise d'acte de la rupture justifiée par les manquements de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Le Jardin de Rabelais à payer à M. [I] les sommes de:
41.854,67 € à titre de prime conventionnelle d'intéressement pour l'exercice 2016 ;
54.437,69 € à titre de prime conventionnelle d'intéressement pour l'exercice 2017 ;
55.141,29 € à titre de prime conventionnelle d'intéressement pour l'exercice 2018 ;
58.335,64 € à titre de prime conventionnelle d'intéressement pour l'exercice 2019 ;
50.837,90 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
5.083,79 € au titre des congés payés y afférents ;
39.343,07 € à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non prise ;
3.934,31 € au titre des congés payés y afférents ;
41.131,15 € à titre d'indemnité de préavis ;
4.113,11 € au titre des congés payés y afférents ;
37.723,96 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
- Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts;
- Condamner la société Le Jardin de Rabelais à payer à M. [I] les sommes de:
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des seuils maximaux de la durée du travail ;
73.408,74 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
80.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
7.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- Dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal :
à compter du jugement entrepris, s'agissant de la fraction déjà octroyée par les
premiers juges ;
à compter de la décision à intervenir, s'agissant des sommes octroyées au surplus, avec capitalisation annale des intérêts à compter respectivement des mêmes dates ;
- Ordonner à la société Le Jardin de Rabelais de remettre à M. [I] un bulletin de paie, une attestation destinée au Pôle Emploi et un solde de tout compte rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Le Jardin de Rabelais aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Sur la recevabilité de la demande
La S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais se prévaut du caractère libératoire des sommes mentionnées sur le solde de tout compte au titre des heures supplémentaires en l'absence de contestation dans le délai préfix de six mois de l'article L. 1234-20 du code du travail.
Cependant, elle ne verse aux débats aucun reçu pour solde de tout compte signé par le salarié, étant précisé que celui-ci conteste avoir apposé sa signature sur ce document.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré la demande recevable.
Sur l'accord d'annualisation du temps de travail
Le jugement du conseil de prud'hommes énonce : «Le contrat de travail de Monsieur [I] stipule une annualisation du temps de travail mais qui se doit de respecter les durées légales du travail et être soumis à la signature d'un avenant individuel de forfait annuel horaire le stipulant. Ce qui n'est pas le cas en espèce.»
La S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais critique cette motivation en se prévalant des dispositions relatives à l'annualisation du temps de travail de l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 16 du 13 novembre 2008.
Ainsi que le soutient le salarié, la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais ne justifie ni même n'allègue de l'existence d'une convention de forfait en heures dont la possibilité est prévue par les articles 7.3. et 11.3. de l'accord national du 23 décembre 1981 précité.
Dans sa rédaction issue de l'avenant n° 16 du 13 novembre 2008, l'article 10.4 de cet accord collectif, intitulé « Annualisation de la durée du travail », prévoit que :
- L'horaire de 35 heures peut être modulé en vue d'adapter la durée effective du travail à la nature de l'activité ;
- L'annualisation est organisée dans le cadre d'une période au maximum égale à 12 mois consécutifs au cours de laquelle les heures de modulation effectuées au-delà de 35 heures par semaine doivent être compensées par des heures de repos appelées heures de compensation ;
- Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées tous les ans est limité à 250. Cependant ce nombre annuel maximum d'heures de modulation peut être majoré par convention ou accord collectif dans les entreprises de moins de 50 salariés par accord avec le ou les délégués du personnel, dans la limite de 100 heures au maximum ;
- L'employeur qui met en 'uvre l'annualisation de l'horaire de travail doit établir une programmation et tenir des comptes individuels de compensation, conformément aux dispositions de l'annexe II de l'accord.
Aux termes de l'annexe II, pris en son paragraphe III, « avant le début de la période d'annualisation, l'employeur établit pour la collectivité des salariés concernés un programme indiquant l'horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée. Ce programme peut être modifié en cours d'annualisation.
Ce programme doit préciser les points suivants :
- la formule d'annualisation choisie,
- la collectivité de salariés concernés,
- la période d'annualisation retenue,
- les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures,
- les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures,
- les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures,
- l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes [...]
Le programme indicatif d'annualisation est soumis à la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent et est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au moins une semaine à l'avance. Un exemplaire du document affiché est transmis à l'inspecteur du travail ».
Or, la SARL Le jardin de Rabelais ne justifie ni même n'allègue qu'un programme indicatif de la répartition de la durée du travail ait été établi et soumis aux institutions représentatives du personnel au cours de la période sur laquelle porte la demande de rappel d'heures supplémentaires.
Par conséquent, l'accord d'annualisation est privé d'effet et le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires (Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull. 2014, V, n° 173).
En tout état de cause, à supposer qu'un tel programme d'annualisation ait été établi, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il ait été appliqué à M. [D] [I].
A cet égard, il convient de relever que le contrat de travail de M. [D] [I], engagé en qualité de cadre, ne prévoit pas qu'il est soumis à l'horaire collectif. Au contraire, l'article 6 prévoit que la rémunération convenue est « forfaitaire et indépendante du temps que M. [D] [I] consacrera à l'exercice de ses fonctions ».
Le tableau récapitulatif produit par la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais (pièce n° 5) mentionne, s'agissant du « statut » de M. [D] [I], « 218 ». La note manuscrite suivante figure sur le décompte d'octobre 2016 produit par l'employeur (pièce n° 2) : « 236 jours effectués pour 218 jours à faire soit 18 jours supplémentaires x 7 h = 126 heures supplémentaires payées ».
Il y a lieu d'en déduire que l'employeur, sans avoir conclu de convention de forfait avec le salarié, procédait au décompte du temps de travail sur la base de 218 journées de travail par an à accomplir d'une durée forfaitaire de 7 heures. Un tel mode de décompte du temps de travail est incompatible avec le dispositif d'aménagement du temps de travail prévu à l'accord collectif du 23 décembre 1981 et dont se prévaut l'employeur.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
A l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, M. [D] [I] produit un décompte mentionnant les horaires de travail qu'il prétend avoir accomplis chaque jour de la période litigieuse (pièce n° 4) ainsi que cinq attestations (Pièces n° 12, 13, 14, 15 et 16).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais critique le décompte de M. [D] [I] en faisant valoir que les horaires mentionnés sont quasiment toujours identiques, à savoir 7 h 45 - 12 h 15 et 13 h 45 - 19 h.
Cependant, elle ne produit aucun élément sur les horaires effectivement accomplis par M. [D] [I]. Les tableaux annexés aux bulletins de paie (pièce n° 2) recensent les jours de travail accomplis et les jours d'absence, sans précision sur le nombre d'heures de travail effectuées. Les tableaux récapitulatifs (pièce n° 5) sont également établis sur la base de jours de travail sans mention des heures accomplies.
Il ressort des attestations versées aux débats par le salarié, notamment celles de M. [W] [Y] et de M. [B] [C], que l'horaire habituel de travail de M. [D] [I] était bien supérieur à 35 heures hebdomadaires. Ces attestations emportent la conviction de la cour.
Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais, les tâches de référent de l'association «Demain la Terre» et de référent sur un projet de la MSA étaient effectuées pour le compte de l'employeur et dans l'intérêt de l'entreprise.
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais à payer à M. [D] [I] les sommes de 24 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 400 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il ressort également des pièces versées aux débats par l'une et l'autre des parties que M. [D] [I] a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel en 2016, 2017 et 2018. L'employeur ne l'ayant pas mis en mesure de prendre le repos auquel il avait droit, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais à payer à M. [D] [I] les sommes de 13 000 euros brut au titre de l'indemnité de repos et de 1 300 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur le dépassement des durées maximales de travail
Il ressort du décompte de M. [D] [I] que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ont été dépassées à plusieurs reprises.
La S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir respecté les dispositions d'ordre public relatives aux durées maximales de travail.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SARL Le jardin de Rabelais à payer à M. [D] [I] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour a retenu que M. [D] [I] avait effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie et qui n'ont pas été rémunérées.
Ces heures ont été accomplies sur le lieu de travail, de sorte que la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais en avait nécessairement connaissance.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le contrat de travail, pris en son article 6, prévoit que la rémunération convenue est « forfaitaire et indépendante du temps que M. [D] [I] consacrera à l'exercice de ses fonctions ».
Le tableau récapitulatif produit par la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais (pièce n° 5) mentionne, s'agissant du « statut » de M. [D] [I], « 218 ». La note manuscrite suivante figure sur le décompte d'octobre 2016 produit par l'employeur (pièce n° 2) : « 236 jours effectués pour 218 jours à faire soit 18 jours supplémentaires x 7 h = 126 heures supplémentaires payées ».
Il y a lieu d'en déduire que l'employeur, sans avoir conclu de convention de forfait avec le salarié, procédait au décompte du temps de travail sur la base de 218 journées de travail par an à accomplir d'une durée forfaitaire de 7 heures.
Une « régularisation » était opérée chaque année au mois d'octobre. Le bulletin de paie de mai 2019, établi concomitamment au solde de tout compte, mentionne des « heures supplémentaires aléatoires».
Il s'en évince que la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais s'est, en toute connaissance de cause, abstenue de rémunérer des heures de travail dont elle savait qu'elles avaient été accomplies.
L'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé.
L'indemnité pour travail dissimulé doit être fixée en tenant compte de l'incidence sur la rémunération du salarié des heures de travail qu'il a accomplies et qui ne lui ont pas été payées.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais à payer à M. [D] [I] la somme de 29'200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la prime d'intéressement
La convention collective départementale de travail des exploitations de polyculture, d'élevage, de viticulture, de maraîchage, des CUMA et ETAR d'Indre et Loire du 15 mars 1966, prise en son article 21, prévoit :
« Prime d'intéressement : les cadres bénéficient d'une prime d'intéressement qui est versée trimestriellement ou annuellement selon les dispositions arrêtées entre les parties. Son pourcentage est fixé à :
- 0,50 % sur les ventes pour les cadres du 3ème groupe ;
- 1,00 % sur les ventes ou 5,00% sur les bénéfices pour les cadres du 2ème groupe ;
- 2,00% sur les ventes ou 10,00 % sur les bénéfices pour les cadres du 1er groupe.
Pour ces deux derniers groupes, le choix entre les deux formules est débattu librement entre les parties.
La prime sur les ventes est calculée sur les ventes du trimestre ou de l'année précédant l'arrêté des comptes.
Par vente, il faut entendre les denrées produites par l'exploitation et vendues à l'extérieur, la valeur des animaux produits en excédent vendus, la plus-value réalisée sur la valeur des animaux achetés.
Les bénéfices sont ceux réalisés par l'exploitation compte-tenu des amortissements.
En cas de rupture du contrat, la prime est versée au prorata du temps passé depuis le dernier règlement.
Lorsque l'exploitation emploie plusieurs cadres, le total du montant de la prime ne pourra excéder 2 % des ventes ou 10 % des bénéfices.»
Il est constant que M. [D] [I] est cadre du 2ème groupe.
Le contrat de travail ne contient aucune stipulation relative à la prime d'intéressement et l'employeur n'a pas versé au salarié la prime prévue par la convention collective.
La S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais employant plusieurs cadres, la prime d'intéressement est plafonnée à 2 % des ventes ou à 10 % des bénéfices.
Il ressort des états de synthèse de sa comptabilité produits par la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais (pièce n° 9) que :
- pour l'exercice 2016, le total des ventes est de 20 927 335 € et le bénéfice de 2 052 039 € ;
- pour l'exercice 2017 : le total des ventes est de 27 218 843 € et le bénéfice de 3 654 931 € ;
- pour l'exercice 2018 : le total des ventes est de 27 570 644 € et le bénéfice de 3 531 362 € ;
- pour l'exercice 2019 : le total des ventes est de 29 167 818 € et le bénéfice de 2 454 556 €.
Il convient de calculer la prime sur la base du plafond le plus bas, soit au vu des calculs produits par l'une et l'autre des parties, 10 % du bénéfice.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'y a pas lieu de déduire du bénéfice le montant des primes d'intéressement dues aux salariés et qu'il s'est abstenu de verser.
La S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais produit une liste nominative des cadres de l'entreprise pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 (pièce n° 10). Il en ressort qu'elle comptait dans son effectif 18 cadres en 2016, 19 en 2017, 19 en 2018 et 18 en 2019.
Aucune disposition de la convention collective ne prévoit qu'il convient de procéder à une pondération de l'effectif de cadres afin de prendre en compte les entrées et sorties de la société en cours d'année.
Par conséquent, il y a lieu de fixer comme suit la prime d'intéressement due à M. [D] [I] :
- pour l'exercice 2016, 205 203,90 € / 18 = 11'400,22 euros ;
- pour l'exercice 2017 : 365 493,10 € / 19 = 19'236,48 euros ;
- pour l'exercice 2018 : 353 136,20 € / 19 = 18'586,11 euros ;
- pour l'exercice 2019 : 245 455,60 € / 18 = 13'636,42 euros.
Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais au paiement de ces sommes.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
A titre liminaire, ainsi que le relève la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais dans les motifs de ses conclusions (p. 16 et 17), M. [D] [I] a saisi la juridiction prud'homale le 31 décembre 2019. Dans ses conclusions d'appel du 13 septembre 2021, pour la première fois, il invoque avoir été victime de harcèlement moral et forme une demande de dommages-intérêts à ce titre. Dans le dispositif de ses conclusions, la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais ne sollicite pas que cette demande soit considérée comme nouvelle et partant irrecevable. Par conséquent, la présente juridiction n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [D] [I] invoque les éléments de faits suivants (conclusions, p. 42) :
«- une très importante surcharge de travail, dont l'employeur avait parfaitement
conscience ;
- la volonté délibérée, de la part de l'employeur, de priver le salarié de la rémunération à laquelle il a droit, tant en ce qui concerne le temps de travail que la prime d'intéressement conventionnelle ;
- une attitude systématiquement agressive, menaçante et insultante de la part de l'employeur, y compris à l'égard de M. [I] lui-même (pièce n° 15 dont il résulte que le dirigeant de l'entreprise qualifiait publiquement M. [I] de « chien fou furieux »). »
Il a été retenu que M. [D] [I] avait accompli un grand nombre d'heures de travail n'ayant pas donné lieu à rémunération et avait parfois travaillé au-delà des durées maximales de travail. L'employeur ne lui a jamais versé la prime d'intéressement prévue par la convention collective. Ces éléments sont étrangers à tout harcèlement moral.
M. [D] [I] se prévaut d'une attestation de M. [W] [Y] qui relate une situation conflictuelle avec M. [K] sous la responsabilité directe duquel il était placé. Il indique avoir vu celui-ci « s'énerver à de nombreuses reprises sur différents employés de l'entreprise, allant jusqu'à être injurieux et dégradant». Il ajoute que M. [K], au cours d'une discussion avec lui, a qualifié M. [I] de « chien fou furieux » (pièce n° 15).
Le comportement prêté à M. [K] par le témoin est démenti par les attestations versées aux débats par l'employeur (attestations de Mme [X] [F], de M. [A] [E], de Mme [J] [Z] et de M. [G] [V]), qui emportent la conviction de la cour.
Dans un courriel du 19 octobre 2018 (pièce n° 5), M. [D] [I] s'est plaint à Mme [H] des propos tenus par elle à son égard lors d'un audit, estimant que « ce comportement est parfaitement assimilable à du harcèlement moral» (pièce n° 5). Les faits allégués dans ce courriel ne sont corroborés par aucun élément du dossier. Il y a lieu de considérer qu'ils ne sont pas établis. De surcroît, M. [D] [I] les impute à Mme [H], personne étrangère à l'entreprise ayant une adresse courriel interne à la société Isocèle, distincte de la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais.
M. [D] [I] ne verse aux débats aucun élément médical.
Les éléments produits par le salarié ne permettent pas de présumer ou de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral oral.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la qualification de la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission
(Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-42.550, Bull. 2007, V, n° 218).
Par lettre remise en main propre du 29 mars 2019, M. [D] [I] a présenté sa démission.
Le salarié justifie de l'existence d'un différend contemporain à sa démission consistant en l'absence de règlement des heures supplémentaires et de la prime d'intéressement.
Il a été retenu que M. [D] [I] avait accompli un grand nombre d'heures de travail n'ayant pas donné lieu à rémunération. L'employeur ne lui a jamais versé la prime d'intéressement prévue par la convention collective.
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a donc lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'existence d'un harcèlement moral n'ayant pas été retenue, il y a lieu de débouter M. [D] [I] de sa demande tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
En application de l'article 37.2.4 de la convention collective départementale de travail des exploitations de polyculture, d'élevage, de viticulture, de maraîchage, des CUMA
et ETAR d'Indre et Loire du 15 mars 1966, la durée du préavis des cadres du 2ème groupe, tels que M. [D] [I], est de quatre mois.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis.
Il y a lieu de prendre en considération le fait que M. [D] [I] a travaillé jusqu'au 28 mai 2019.
Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais à payer à M. [D] [I] les sommes de 9'733,33 euros brut à titre d'indemnité de préavis et de 973,33 euros brut au titre des congés payés afférents.
En application de l'article 38.2 de la convention collective, M. [D] [I] peut prétendre à une indemnité de licenciement égale à ¿ mois de salaire par année d'ancienneté.
Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais à payer à M. [D] [I] la somme de 15'005,53 euros net à titre d'indemnité de licenciement.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [D] [I] a acquis une ancienneté de cinq années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais à payer à M. [D] [I] la somme de 25 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D] [I], dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant de la créance de dommages et intérêts pour non-respect des seuils maximums de la durée du travail et à compter du prononcé du présent arrêt pour l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais de remettre à M. [D] [I] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
En l'absence de disposition qui justifierait la remise d'un solde de tout compte rectifié, il y a lieu de débouter le salarié de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais, partie succombante, aux dépens de l'instance d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel dont le salarié justifie par la production d'une facture d'honoraires de son avocat (pièce n° 17). L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 24 février 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a écarté des débats la pièce n°1 fournie par la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais, en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais à payer à M. [D] [I] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des seuils maximums de la durée du travail et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la démission de M. [D] [I] s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais à payer à M. [D] [I] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020 :
- 24 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 2 400 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 13 000 euros brut au titre de l'indemnité de repos ;
- 1 300 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 11'400,22 euros au titre de la prime d'intéressement pour l'exercice 2016 ;
- 19'236,48 euros au titre de la prime d'intéressement pour l'exercice 2017 ;
- 18'586,11 euros au titre de la prime d'intéressement pour l'exercice 2018 ;
- 13'636,42 euros au titre de la prime d'intéressement pour l'exercice 2019 ;
- 15'005,53 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 9'733,33 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
- 973,33 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais à payer à M. [D] [I] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision :
- 29'200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 25 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [D] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Dit que la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre des dommages et intérêts pour non-respect des seuils maximums de la durée du travail porte intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D] [I], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Ordonne à la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais de remettre à M. [D] [I] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte ;
Condamne la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais à payer à M. [D] [I] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID