Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2B3 ETRANGER :
M. [W] [X]
né le 25 septembre 1979 à [Localité 1] en CHINE
de nationalité chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [W] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 à 10H23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [W] [X] interjeté par courriel du 13 septembre 2022 09h02 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [W] [X], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office présente lors du prononcé de la décision et de Mme [B] [N] [F], interprète assermentée en mandarin présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [W] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'autorité administrative
M. [W] [X] affirme que la décision préfectorale est insuffisamment motivée en fait. Il fait état d'un lieu d'hébergement stable et effectif chez des amis à une adresse précise. Il indique n'avoir aucune intention de se soustraire à la mesure d'éloignement puisque son épouse fait l'objet de la même mesure. Il souligne que cette dernière, après avoir été placée au centre de rétention administrative a fait l'objet d'une assignation à résidence.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative ne comprend pas une motivation stéréotypée mais vise des éléments portant sur la situation personnelle de l'intéressé.
Notamment, sur la question spécifique soulevée par l'appelant relative aux garanties de représentation, le préfet a mentionné :
- être en possession d'une copie du passeport chinois expiré depuis le 29 décembre 2019 ainsi que d'un laissez-passer consulaire du 20 octobre 2021 périmé,
- qu'il ressort de la fiche pénale que l'intéressé a déclaré une adresse à [Localité 3] mais n'en rapporte pas la preuve,
- qu'écroué depuis le 23 mai 2019, l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France,
- que l'intéressé ne justifie pas être en possession des garanties effectives de représentation nécessaires à une assignation à résidence.
Ainsi l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé pour répondre aux exigences de forme et le préfet, qui n'était pas tenu d'aborder dans ses motifs l'ensemble des éléments de personnalité de M. [X], a suffisamment motivé de manière pertinente le placement en rétention administrative de ce dernier.
- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation
M. [X] affirme que le préfet a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative et qu'il aurait pu l'assigner à résidence au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle présenter des garanties de représentation. Il fait état d'un passeport en cours de validité à la disposition des services préfectoraux. Il affirme disposer d'une résidence permanente et effective dans un local affecté à son habitation, connu des services de la préfecture, qu'il a déclaré lors de son audition. Il souligne ne s'être jamais soustrait à une précédente mesure.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger devant être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal comme c'est le cas en l'espèce.
M. [X] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy le 8 décembre 2020 à une peine principale de cinq ans d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire, à l'issue de l'incarcération, à une interdiction définitive du territoire français.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alinéa 2, prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1.
En vertu de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
Dans la présente décision, il a été précédemment relevé que, sur la question spécifique soulevée par l'appelant relative aux garanties de représentation, le préfet a mentionné :
- être en possession d'une copie du passeport chinois expiré depuis le 29 décembre 2019 ainsi que d'un laissez-passer consulaire du 20 octobre 2021 périmé,
- qu'il ressort de la fiche pénale que l'intéressé a déclaré une adresse à [Localité 3] mais n'en rapporte pas la preuve,
- qu'écroué depuis le 23 mai 2019, l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France,
- que l'intéressé ne justifie pas être en possession des garanties effectives de représentation nécessaires à une assignation à résidence.
Il résulte des pièces de la procédure que dans la fiche pénale, il est effectivement fait état d'une adresse dans le XX ème arrondissement de [Localité 3]. Il n'est nullement fait état d'une autre adresse.
La photocopie du passeport de M. [X] démontre qu'il n'est plus en cours de validité depuis le 29 décembre 2019. Il convient de retenir que c'est la raison pour laquelle l'administration a sollicité et obtenu un laissez-passer consulaire le 20 octobre 2021, qui est désormais périmé.
Au regard des éléments de la procédure, il n'y a aucune erreur d'appréciation du préfet quant aux garanties de représentation. Les documents produits par M. [X] sont postérieurs à l'arrêté.
Le moyen est dès lors écarté.
- Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à un recours effectif
M. [X] expose avoir reçu la notification de la décision fixant son pays de destination pour l'éloignement le 20 octobre 2021 et la notification de la décision de placement en rétention administrative le 8 septembre 2022. Il prétend qu'en raison de son incarcération, il n'a pu former de recours contre la décision portant sur le pays de destination. Selon lui, les conditions de l'incarcération ne lui permettaient pas de se rapprocher d'un avocat ou d'un conseil juridique.
La question du recours de la décision fixant le pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. En outre, alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile, M. [X] ne rapporte nullement la preuve qu'en raison de son incarcération, il n'a pu exercer son droit à faire un recours à l'encontre d'une décision administrative. En outre, lors de l'audience à hauteur de cour, il a fait part de son souhait de retourner en Chine. Ce moyen est rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement
Au soutien de sa demande de remise en liberté, M. [X] fait valoir que dans la décision du juge des libertés et de la détention concernant son épouse Mme [O], il est souligné que le vol prévu le 1er novembre 2021 en direction de la Chine avait été annulé car ce pays n'était temporairement pas desservi pour la reconduite à la frontière.
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des éléments de la procédure que l'administration a réalisé des diligences : deux demandes de routing les 3 août et 11 septembre 2022 avec mention de la délivrance du laissez-passer consulaire sur plan de vol. Les diligences sont à ce jour suffisantes.
L'absence temporaire de reconduite en Chine en octobre et novembre 2021 ne saurait établir une absence de perspective d'éloignement pour M. [X] dans le cadre de la présente procédure.
Le moyen est alors écarté.
- Sur l'assignation à résidence judiciaire
M. [X] se prévaut des garanties de représentation précédemment exposées.
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
La demande d'assignation à résidence judiciaire ne saurait prospérer en raison de l'absence de passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé. La demande d'assignation à résidence judiciaire est alors rejetée.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 12 septembre 2022 à 10H23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 septembre 2022 à 16H35
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2B3
M. [W] [X] contre M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnance notifiée le 13 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [W] [X] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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