Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/04793 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGTZ
EURL GOURMET FOOD EXPORT
c/
SARL CONFITURES ET TRADITIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juillet 2019 (R.G. 2018F00558) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 août 2019
APPELANTE :
EURL GOURMET FOOD EXPORT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis,[Adresse 2]s -[Localité 3]Y
assistée de Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Gérard Géraud VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SARL CONFITURES ET TRADITIONS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4][Localité 1]R
représentée par Maître Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Cynthia POIGNANT, substituant Maître Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Gourmet food export a conclu le 28 novembre 2014 un contrat d'agence commerciale avec la société Confitures et traditions pour la distribution des produits de celle-ci à l'étranger. Le contrat comportait une clause d'exclusivité pour la vente des produits à l'export.
Par acte d'huissier du 1er juin 2018, la société Gourmet food export a assigné la société Confitures devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir la résolution judiciaire du contrat d'agence commercial aux torts de son mandant, en arguant notamment d'une augmentation massive et brutale des tarifs des produits vendus, ainsi que le paiement de la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- rejeté la note en délibéré produite par la société Gourmet food export,
- débouté la société Gourmet food export de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d'agence commercial du 28 novembre 2014 aux torts du mandant, la société Confitures et tradition, et l'a débouté de sa demande visant à voir condamner la société Confitures et tradition à lui verser une indemnité de rupture de 50 000 euros,
- prononcé la résolution judiciaire du contrat du 28 janvier 2014 aux torts exclusifs de la société Gourmet food export, sans versement d'une indemnité compensatrice, à compter de la signification du présent jugement,
- débouté la société Confitures et tradition de sa demande de voir condamner la société Gourmet food export à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés et les a condamnés à payer les dépens à hauteur de 50 % pour la société Gourmet food export et 50 % pour la société Confitures et tradition.
Par déclaration du 29 août 2019, la société Gourmet food export a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Confitures.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par l'appelante, a fait injonction à la société Confitures et Traditions de communiquer à la société Gourmet Food export tous les éléments comptables permettant de vérifier le calcul des commissions à elle dues depuis le 28 novembre 2014 jusqu'à ce jour, et plus particulièrement la totalité des commandes de produits prises par tous clients sur tous les territoires hors France, ainsi que celles en franchise de TVA nécessairement destinées à l'export, et ce dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, et sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Par ordonnance du 6 mai 2021, rendue sur conclusions d'incident de la société Gourmet food export qui soutenait que l'intimée ne lui avait pas communiqué les éléments comptables permettant de vérifier le calcul des commissions qui lui sont dues, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la société Gourmet food export de toutes ses demandes,
- débouté la société Confitures et Tradition de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Gourmet Food export à payer à la société Confitures et Tradition une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gourmet Food aux dépens de l'incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Gourmet Food export demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables et mal fondées,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gourmet food export, rejeter de ses demandes,
- statuant à nouveau,
- condamner la société Confitures et tradition à communiquer à la société Gourmet food export, sous une nouvelle astreinte plus élevée que la précédente qui sera fixée:
*tous les éléments comptables permettant de vérifier le calcul des commissions dues à la société Gourmet food export depuis le 28 novembre 2014 jusqu'à ce jour, par application de l'article R134-3 du code de commerce, et plus particulièrement :
* la totalité des commandes de produits prises par tous clients sur le territoire confié à l'agent commercial à savoir : tous les territoires hors France, conformément à l'annexe 1 du contrat d'agent commercial (secteur contractuel exclusif de l'agent commercial), ainsi que celles en franchise de TVA, nécessairement destinées à l'export, ou celles réalisés vers la société Bur ([I] Bur distribution),
- prononcer la résolution judiciaire du contrat d'agent commercial confié par la société Confitures et tradition à la société Gourmet food export aux torts du mandant,
- condamner la société Confitures et tradition à payer à la société Gourmet food export une somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial,
- condamner la société Confitures et tradition à payer à la société Gourmet food export une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Confitures et tradition de ses demandes et pour le surplus,
- rejeter toutes les demandes et l'appel incident de la société Confitures et tradition,
La société Gourmet Food export fait notamment valoir que les manquements de la société Confitures sont multiples et sont d'une gravité qui justifient la rupture du contrat aux torts de celle-ci ; que le mandant a brutalement augmenté les prix des produits à l'export et changé de stratégie commerciale ; que la société Confitures a déstabilisé le bon fonctionnement du contrat qui était jusqu'à alors, exécuté dans des conditions normales et équilibrées entre les parties ; qu'en refusant de procéder aux certifications nécessaires, le mandant a empêché l'exécution de la mission de l'agent commercial ; que la société Confitures a développé des activités concurrentes de façon déloyale ; que le contrat prévoit l'exclusivité de l'agent commercial pour toute demande destinée à l'export ; qu'il y a manquement aux obligations contractuelles du mandant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Confitures et Tradition demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer la décision entreprise par le tribunal de commerce le 30 juillet 2019 en ce qu'elle prononce la résiliation judiciaire du mandat aux torts exclusifs de la société Gourmet food export,
- infirmer la décision entreprise par le tribunal de commerce le 30 juillet 2019 en ce qu'elle déboute la société Confitures et tradition de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- en conséquence,
- condamner la société Gourmet food export à verser à la société Confitures et tradition la somme de 95 000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour devait faire droit à la demande de résiliation et de versement d'indemnité à la société Gourmet Food Export, ramener celle-ci à de plus justes proportions, à savoir, au maximum, la somme de 895,17 euros.
- en toute hypothèse,
- condamner la société Gourmet food export au paiement de la somme de 3 00 0euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Confitures et Tradition fait notamment valoir que la demande de résolution du contrat est totalement infondée et injustifiée ; qu'elle a justifié à son agent de la hausse des prix en lui exposant les raisons qui rendaient l'augmentation tarifaire indispensable à la survie de l'entreprise ; que la société Gourmet food export est dans l'impossibilité de démontrer que le mandant aurait soudainement changé de stratégie commerciale alors qu'il revenait à l'agent lui-même de mettre en place les éléments de la politique commerciale à l'export ; que la société Confitures n'a commis aucune activité de concurrence déloyale ; que la société Gourmet food export a fait preuve de négligences fautives en remettant sans cesse en cause les pratiques exercées depuis plus de deux ans ; que la résolution judiciaire du contrat doit donc être prononcé aux torts exclusifs de l'agent sans indemnité pour celui-ci, en raison de l'existence d'une faute grave.
L'ordonnance de clôture est intervenue 18 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 8 juin 2022
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Il sera précisé que l'exécution du contrat d'agence commerciale dont il est demandé la résolution s'est poursuivie pendant cette procédure d'appel, la décision de première instance n'étant pas assortie du prononcé de l'exécution provisoire.
1) sur la demande principale :
* sur l'augmentation brutale des prix des produits, le changement inexpliqué de stratégie commerciale, ' la multiplication des contraintes', le refus de remettre des échantillons ou de répondre aux demandes des clients :
Il appartient à la société Gourmet Food Export d'établir la réalité et la gravité des fautes que son mandant aurait commises et qui justifierait le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de la société Confitures et Traditions.
Au soutien de ses allégations, la société appelante vise six pièces dans le corps de ses conclusions (pièces 2, 6, 11, 19, 20) dont il conviendra d'examiner la valeur probatoire.
La pièce 2 est un mail daté du 3 octobre 2017 dans lequel le mandant adresse à son mandataire la grille des nouveaux tarifs applicables au 1er octobre 2017.
Cette pièce ne justifie cependant que cette augmentation ( qu'il ne chiffre pas) serait anormale, brutale et massive. Elle n'apparaît pas en outre imprévisible compte tenu de l'évolution du prix de vente des fruits nécessaires à la fabrication des confitures, contrainte inhérente au produit, et connue par les professionnels de la branche.
L'intimée justifie d'ailleurs avoir déjà adressé à son mandant, ainsi qu'à ses autres clients et agents, la nouvelle grille tarifaire le 18 septembre 2017 ainsi qu'un courrier expliquant que les prix des fruits avaient fortement augmenté en raison notamment des gelées tardives.
Il n'est pas en outre démontré de lien entre cette augmentation des prix et la baisse importante du chiffre d'affaires du mandant, puisque celle-ci était déjà amorcée avant octobre 2017 comme l'a relevé pertinemment le premier juge. Il ressort enfin des pièces produites que la situation de la société Gourmet food export était fragile puisque les commandes d'un seul client, la société TJX, constituait 80% de son chiffre d'affaires.
La société Gourmet food export reproche en outre à son mandant d'avoir commercialisé des produits à un tarif plus avantageux dans des magasins de l'enseigne NETTO (pièce 11) . Outre le fait que la société Confiture et Tradition fait valoir qu'il s'agissait d'une opération ponctuelle d'invendus dans un magasin de destockage, la cour relève que ces magasins se situent en France, donc hors zone de marché de l'appelante
La pièce 6 est la copie d'un écran de téléphone portable. Elle établit que la société Confiture et Tradition a cherché à joindre la société Gourmet food export à de multiples reprises le 22 mars ( année non précisée). Ces faits, sur une seule journée, alors qu'il apparaît que le mandataire n'a répondu à aucun appel, ne sont pas caractéristiques de harcèlement.
Les pièces 19 et 20 sont des mails adressés par l'appelant le 22 février et le 29 février 2019 à son mandant se plaignant de l'absence de retour quant à une commande d'un client. Aucune autre pièce, qui n'émanerait pas de l'appelant, ne vient au soutien des allégations de celui-ci quant à un suivi défectueux des commandes par le mandant.
Les autres pièces produites aux débats n'établissent pas plus les griefs allégués au soutien de la demande de l'appelant de prononcé d'une résiliation du contrat aux torts du mandant. Tout au plus font-elles preuve de la dégradation des relations des parties, notamment après l'introduction de la procédure en résiliation du contrat devant le juge de première instance.
* sur le non-respect de la clause de non concurrence à l'export :
La société Gourmet Food export reproche à son mandant de ne pas avoir respecté la clause d'exclusivité de son contrat d'agent commercial, portant sur 'tout le territoire hors France'. Elle soutient que son mandant procède à des ventes à l'export, par l'intermédiaire de la société BUR, sans l'en informer et sans la commissionner et que certaines de ces ventes concernent ses propres clients, en l'occurrence la société TJX.
Elle produit trois pièces au soutien de cette allégation.
Or, aucune de ces pièces ne démontre que la société BUR commercialise à l'export des produits d'une des marques de la société Confitures et Tradition.
En effet, il ressort des pièces produites que la société BUR exporte des confitures sous sa propre marque '[I] BUR' (pièces 44 et 47 de l'intimée).
Dès lors, la pièce 15 de l'appelante qui témoigne que la société Galax au Havre ( qui serait une filiale de la société BUR) aurait reçu des commandes en confitures BUR de la société TJX ne démontre pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, que les produits vendus par la société BUR à l'export sont d'une des marques distribuées par la société Confitures et Tradition.
La société Gourmet Food export produit enfin un article de presse du mois de mars 2020 faisant état de la réussite de la 'maison Jougla' qui indique commercialiser 10 à 15% de ses produits ( qui sont les produits vendus par la société Confitures et Tradition) à l'export. Contrairement à ce qui est soutenu, ces chiffres correspondent bien à la part de chiffres d'affaires réalisée par la société appelante en 2016 et 2017. Il ne peut être reproché au mandant de ne pas avoir averti la presse de l'effondrement de ses ventes à l'export à compter de 2018 dans un souci commercial.
La société Gourmet Food export affirme enfin que la société Confitures et Tradition a refusé de déférer à la communication ordonnée par le conseiller de la mise en état, dissimulant ainsi les ventes réalisées à l'export sans la commissionner.
Or, la Confitures et Tradition produit aux débats diverses attestations de son expert-comptable:
- une attestation du 18 mars 2020 faisant état du chiffre d'affaire de la société la société Confitures et Tradition de 2014 à 2019, avec la précision pour chaque année du chiffre d'affaires à l'export,
- une attestation datée du 23 novembre 2020, faisant suite à la première décision du conseiller de la mise en état aux termes duquel ce dernier atteste que la société Confitures et Tradition , depuis le 24 novembre 2014, n'a réalisé en son nom aucune vente sur le territoire hors de France et aucune vente en franchise de TVA,
- suite aux contestations soulevées par la société appelante, l'expert comptable a établi une nouvelle attestation le 12 janvier 2021 précisant que la société Confitures et Tradition , depuis le 24 novembre 2014, n'a réalisé en son nom aucune vente sur le territoire hors de France et aucune vente en franchise de TVA 'autres que celles réalisées par le biais de la société Gourmet Food Export et attestés en date du 18 mars 2020. Il précise qu'aucun chiffre d'affaires n'ayant été réalisé hors de France, à l'exception des ventes réalisées par le biais de la société Gourmet Food export, aucune autre pièce ne peut être fournie,
- une attestation actualisée du 11 mai 2022 détaillant le chiffre d'affaire total et le chiffre d'affaires à l'export de la société Confitures et Tradition en 2020 et 2021, et précisant à nouveau que la société Confitures et Tradition n'a réalisé en son nom aucune vente sur le territoire hors de France et aucune vente en franchise de TVA,
- une attestation du 11 mai 2022 faisant état du chiffre d'affaires réalisé en 2019, 2020 et 2021 par la société appelante et le montant des commissions dues à ce titre.
Elle produit également diverses pièces comptables dont certaines avaient déjà été produites en première instance ( extrait des grands livres des comptes certifié en pièce 18, extrait des grands livres des comptes certifié et actualisé en pièce 33, extraits grands livres des comptes 2019-2020 et 2020-2021 en pièce 35 et 36).
Rien ne permet d'établir que l'expert-comptable de la société intimée, qui exerce une profession assermentée et contrôlée , a rédigé à quatre reprises des attestations mensongères.
Il conviendra donc de juger, eu égard à l'ensemble des éléments ci-dessus développés, que la société appelante n'établit pas que la société BUR , ou une autre société, commercialise pour le compte de la société Confitures et Tradition les produits de celle-ci à l'étranger.
La preuve d'un manquement à la clause d'exclusivité dont bénéficie le mandataire n'est donc pas apportée.
Il ne peut enfin être déduit du refus de l'intimée d'accepter la venue dans ces locaux 'd'un expert comptable réviseur' la preuve de l'existence d'irrégularités dans sa comptabilité dans la mesure où les extraits des grands livres ont été produits et que la demande faite le 10 février 2022 est bien tardive pour une venue de l'expert annoncée dès le 15 février 2022 et alors que la procédure au fond est engagée depuis 2018.
Il n'est donc pas établi que le mandant a manqué à la clause d'exclusivité.
La nouvelle demande de production de pièces qui n'est pas fondée sera rejetée.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a refusé de prononcer la résiliation du contrat d'agence commerciale aux torts du mandant.
2) sur la demande reconventionnelle du mandant de prononcé de la résiliation aux torts du mandataire et sur le sort de l'indemnité compensatrice :
Aux termes de l'article L 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
Aux termes de l'article L 134-13 du code de commerce, la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants:
1°. La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial;
2°. La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée;
3° .Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
La faute grave est une faute qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
En l'espèce, il apparaît que le mandant s'est comporté de manière déloyale envers le mandataire en lui reprochant à tort de manquer gravement à ses propres obligations, d'exercer une concurrence déloyale sur son territoire, d'inciter son expert comptable à produire de fausse attestation et d'être à l'origine de l'effondrement de son chiffre d'affaires, contribuant à une dégradation certaine et durable des relations entre les parties contraire à la finalité du mandat d'intérêt commun.
Le chiffre d'affaires qui était de 163 948 euros en 2016 puis de 82 248 euros en 2017 est quasiment inexistant aujourd'hui passant de 6538 euros en 2018 à 1516,23 euros en 2021 en raison du très faible nombre de commandes. Il apparaît que le mandataire ne prospecte plus utilement pour son mandant et que chaque commande est l'objet de multiples sollicitations et contestations de la politique commerciale du mandant.
Il convient ainsi de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat d'agence commerciale aux torts de l'appelante et qu'elle a débouté celle-ci de sa demande d'indemnité en raison des fautes graves commises.
La société Confitures et Tradition demande à la cour de condamner l'appelante à lui verser la somme de 95 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la société Gourmet Food export en mettant en péril son activité à l'export.
La société Confitures et Tradition, qui avait convenu d'une clause d'exclusivité avec la société Gourmet Food export ne pouvait pallier la carence de cette dernière en concluant un nouveau contrat d'agence commerciale avec un tiers. Elle établit ainsi avoir réellement subi un préjudice du fait de l'attitude fautive de son mandant.
Il convient en conséquence de condamner la société Gourmet Food export à verser à la somme de Confitures et Tradition la somme de 10 000 euros en indemnisation de ce préjudice, constitué par une perte de chance de maintenir son activité à l'export.
La société Gourmet Food export qui succombe sera condamnée aux dépens de cette procédure d'appel.
Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Confitures et Tradition au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 30 juillet 2019, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Confitures et Traditions,
Y ajoutant,
Déboute la société Gourmet Food export de sa demande de communication de pièces,
Condamne la société Gourmet Food export à verser à la somme de Confitures et Tradition la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Gourmet Food export aux dépens de cette procédure d'appel,
Condamne la société Gourmet Food export à verser la somme de 3000 euros à la société Confitures et Tradition au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Nathalie PIGNON , Présidente , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.