Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 22/00616 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QTN2
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l'audience publique du 24 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES RCS [Localité 10] 383 354 594,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
Mme [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 355
Mme [N] [S]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] (82),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 304
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure antérieure à l’instance
Mme [N] [S] et M. [O] [V], parents de Mme [D] [V], née le [Date naissance 5] 1983, se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 à [Localité 9] (31), après avoir adopté le régime de séparation de biens par contrat de mariage, le 6 juillet 1991.
Le 23 mai 2017, Mme [N] [S] a ouvert un compte livret B auprès de la Caisse d‘épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance (la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées), la désignant, ainsi que son époux, M. [O] [V], co-titulaires. Les époux y ont versé chacun une somme de 44 500 euros chacun le 10 juin 2017 à la suite de la dissolution d’une SCI leur appartenant. Puis, la totalité de la somme a été virée à leur fille, Mme [D] [Y] née [V] (Mme [D] [Y]), le 23 juin 2017.
Les 13 et 23 juin 2017, Mme [N] [S] a, en outre, viré, depuis le livret A de M. [O] [V], sur lequel elle détenait une procuration, au profit de Mme [D] [Y], des sommes de 2 500 euros et 10 500 euros.
Enfin, le 25 juillet 2017, Mme [N] [S] a viré une somme de 6 800 euros, depuis le livret de développement durable de M. [O] [V], sur son compte personnel.
Une requête en divorce a ensuite été déposée par Mme [N] [S] le 3 août 2017 et une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 16 janvier 2018, un jugement prononçant le divorce aux torts partagés des époux ayant été rendu le 22 mai 2020.
Par acte du 16 mars 2021, M. [O] [V] a fait assigner la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées pour faire juger qu’elle avait manqué à son devoir de vigilance dans l’ouverture d’un compte et dans la surveillance d’opérations intervenues sur ses comptes, ayant permis à Mme [N] [S] et à Mme [D] [Y] de détourner des sommes de 44 500 euros et 19 800 euros.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées à payer à M. [O] [V] des indemnités de 44 500 euros et 10 500 euros en réparation du préjudice matériel occasionné par les virements, ainsi que de 1 000 euros en réparation du préjudice moral causé.
Entre temps, et par arrêt du 25 janvier 2022, la Cour d’appel de [Localité 10] a, notamment, infirmé le jugement ayant prononcé un divorce aux torts partagés des époux et prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [O] [V].
Procédure actuelle
Par actes du 1er février 2022, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées a fait assigner Mme [N] [S] et Mme [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant, à titre principal, leur condamnation in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans l’instance introduite par M. [O] [V] et, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [D] [Y] à lui restituer, subrogée dans les droits de M. [O] [V], toutes les sommes indûment perçues au titre des trois virements bancaires des 13 et 23 juin 2017, à hauteur de la condamnation prononcée à l’encontre de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées dans le cadre de l’instance introduite par M. [O] [V].
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel sur le jugement du 25 octobre 2021, au motif que les demandes de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées seraient sans objet en cas d’infirmation de ce jugement.
Par arrêt du 13 septembre 2023, dans l'instance opposant M. [V] à la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, la Cour d’appel de [Localité 10] a, notamment, confirmé le jugement du 25 octobre 2021, sauf en ce qu’il a condamné la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées à payer à M. [O] [V] des indemnités de 10 500 euros et 1 000 euros, déboutant M. [O] [V] de ces prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse, sans révocation de l’ordonnance de clôture, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer, uniquement, sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par Mme [N] [S] et Mme [D] [Y], au motif qu’elles devaient être soulevées devant le juge de la mise en état. L'affaire était alors renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 novembre 2025.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2025, Mme [D] [Y] a indiqué au tribunal que l’article 789 du code de procédure civile avait été modifié par le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours, lequel a supprimé le dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, sanctionnant de l’irrecevabilité les fins de non-recevoir soulevées par les parties devant le tribunal postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, lorsque ces fins de non-recevoir étaient survenues ou révélées antérieurement à son dessaisissement.
Mme [N] [S], par conclusions du même jour, a exposé que les parties sont recevables, depuis la dernière réforme, à soulever des fins de non-recevoir devant le juge du fond, lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite pour être examinée qu’une question de fond soit tranchée, car le juge de la mise en état dispose d’une compétence exclusive pour statuer, sauf dans les cas où une question de fond doit être tranchée.
Lors de l’audience de plaidoiries du 24 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Prétentions et moyens
1. Selon ses dernières conclusions du 17 mai 2024, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées demande au tribunal de :
– à titre liminaire :
– juger recevables ses demandes :
– à titre principal :
– juger que Mme [N] [S] et Mme [D] [Y] ont commis des fautes délictuelles à son préjudice ;
– condamner en conséquence in solidum Mme [N] [S] et Mme [D] [Y] à l’indemniser et garantir à hauteur de 44 500 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de l’action initiée par M. [O] [V] ;
– à titre subsidiaire :
– condamner Mme [D] [Y] à lui restituer, subrogée dans les droits de M. [O] [V], une somme de 44 500 euros indûment perçue au titre du virement bancaire du 23 juin 2017 ;
– juger que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
– en tout état de cause :
– condamner solidairement Mme [N] [S] et Mme [D] [Y] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
– ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement.
La S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées indique tout d’abord que la Cour d’appel de [Localité 10] a confirmé le jugement du 25 octobre 2021 en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [O] [V] une somme de 44 500 euros.
Elle développe qu’elle doit être garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, par Mme [N] [S] et Mme [D] [Y], en raison des fautes qu’elles ont commises.
À titre liminaire cependant, elle indique qu’aucune fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel ne peut lui être opposée, alors qu’elle a soutenu que Mme [N] [S] avait obtenu l’accord de M. [O] [V] afin d’effectuer une donation au bénéfice de Mme [D] [Y], dans une autre instance, qui l’opposait à M. [O] [V] et, qu’elle s’appuie sur la motivation adoptée par la Cour d’appel le 13 septembre 2023 afin de soutenir l’existence de fautes commises par Mme [N] [S] et Mme [D] [Y].
À titre principal, elle estime que Mme [N] [S] a engagé sa responsabilité délictuelle envers elle, en ouvrant un compte-joint, sans l’accord de M. [O] [V], afin d’encaisser un chèque établi au nom de celui-ci, en falsifiant l’ordre du chèque en y ajoutant le nom de Mme [N] [S] et, en effectuant des virements au bénéfice de Mme [D] [Y], sans l’accord de M. [O] [V].
Elle expose par ailleurs que Mme [D] [Y] a commis une faute, engageant sa responsabilité envers la banque, en refusant de restituer des sommes indûment perçues à M. [O] [V].
Elle indique que son préjudice correspond au montant des condamnations prononcées contre elle et demande la condamnation in solidum de Mme [N] [S] et Mme [D] [Y] à lui payer une indemnité de 44 500 euros.
Subsidiairement, elle développe être bien fondée à agir en répétition de l’indu à l’encontre de Mme [D] [Y], en se prévalant de sa subrogation dans les droits de M. [O] [V], alors que les virements ont été effectués sans intention libérale.
Enfin, elle considère que l’exécution provisoire de droit doit être prononcée, alors que Mme [N] [S] et Mme [D] [Y] ne démontrent pas qu’elles ne peuvent pas payer le montant des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
2. Selon ses dernières conclusions du 15 mai 2024, Mme [N] [S] demande au tribunal de :
– à titre liminaire :
– déclarer irrecevable la demande de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, faute d’intérêt à agir, pour se prévaloir d’une position contraire à celle prise antérieurement, à son détriment ;
– subsidiairement :
– juger qu’aucune faute imputable à Mme [N] [S] n’est établie, cette dernière ayant agi sous son seul nom et sans fraude auprès de la banque ;
– constater qu’il est définitivement jugé par la Cour d’appel de [Localité 10] qu’elle n’a commis aucune faute envers son époux en procédant aux virements objets du litige et que la plainte pour faux à son encontre a été classée sans suite, si bien qu’aucune faute pénale ou civile n’est constituée ;
– juger qu’il ressort des éléments versés aux débats que M. [O] [V] lui avait donné mandat pour procéder à une donation à Mme [D] [Y] ;
– débouter la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées de l’intégralité de ses prétentions ;
– condamner la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
– à titre infiniment subsidiaire :
– écarter l’exécution provisoire, en raison des circonstances et des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient pour elle.
Mme [N] [S] estime tout d’abord que la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées a soutenu, dans l’instance l’opposant à M. [O] [V] et dans l’instance présente, deux positions incompatibles, se contredisant à son détriment, ce qui doit être sanctionné par l’irrecevabilité de ses prétentions.
Sur le fond, Mme [N] [S] indique qu’elle avait le droit de procéder aux opérations bancaires qu’elle a effectuées sous son seul nom, sans dissimulation ou fraude, alors qu’elle était mandatée à cette fin par M. [O] [V]. Elle précise avoir toujours agi sous son seul nom, même pour l’ouverture du livret B joint et que, si le compte ne pouvait pas être ouvert avec sa seule signature, il appartenait à la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées d’en refuser l’ouverture. Elle ajoute que la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées ne démontre pas sa falsification de la promesse de donation, de la signature d’un ordre de virement et d’un chèque, par la production d’une expertise graphologique. Elle souligne par ailleurs que M. [O] [V] n’a jamais contesté la donation faite, dans les mois qui l’ont suivie. Elle rappelle que la Cour d’appel n’a retenu aucune faute dans les virements qu’elle a effectués au profit de sa fille.
Enfin, Mme [N] [S] estime que l’exécution provisoire de droit, en cas de condamnation, doit être écartée, car ses moyens de défense sont sérieux et qu’une condamnation aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, qui devrait l’exécuter en vendant un bien immobilier.
3. Selon ses dernières conclusions du 15 mai 2024, Mme [D] [Y] demande au tribunal de :
– juger irrecevables les demandes formulées par la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées à son encontre ;
– en toutes hypothèses, les juger infondées ;
– débouter la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées de ses prétentions ;
– condamner la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
– écarter l’exécution provisoire de droit.
Mme [D] [Y] invoque tout d’abord que la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées ne peut pas se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement dans le litige l’opposant à M. [O] [V], alors que ce changement se produit à son détriment.
Elle développe en outre que la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées est dénuée d’intérêt à agir, laquelle ne démontre pas qu’elle a commis une faute, en ayant simplement bénéficié de virements, sans avoir accompli aucune action à cette fin.
Elle ajoute qu’aucune faute pénale n’a été retenue à l’encontre de sa mère et que la Cour d’appel n’a retenu l’existence d’aucune faute civile de celle-ci.
Par ailleurs, Mme [D] [Y] fait valoir que la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées ne peut pas agir à son encontre en répétition de l’indu, en l’absence de toute faute commise, rappelant que la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées a été condamnée dans l’instance l’opposant à M. [O] [V], uniquement, car la banque a elle-même commis des fautes. Elle précise que son père avait expressément consenti à la donation qui a été effectuée en sa faveur et qu’il n’a pas engagé d’action en répétition de l’indu à son encontre.
Enfin, elle demande que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée, ce qui lui serait préjudiciable.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal indique qu’il n’est tenu de statuer, dans le dispositif de son jugement, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, que sur les prétentions des parties figurant au dispositif de leurs conclusions et non, sur les moyens qui y sont développés, auxquels il ne sera répondu, dans la motivation du jugement, que dans la mesure où ils sont soutenus dans le corps des conclusions.
1. Sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par Mme [N] [S] et Mme [D] [Y]
En application des articles 122 et 123 du code civil, la fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer un adversaire irrecevable en sa demande pour défaut du droit d'agir tel que la prescription et peut être proposée en tout état de cause.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. »
En l’espèce, le 19 décembre 2024, sans révocation de l’ordonnance de clôture, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal et, non préalablement devant le juge de la mise en état.
[N] [S] avait en effet soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel par voie de conclusions au fond notifiées le 3 janvier 2024, réitérées le 15 mai 2024 et Mme [D] [S] a contesté l'intérêt à agir par voie de conclusions au fond le 4 janvier 2024, réitérées sur ce point dans les écritures du 15 mai 2024.
Il est constant que, dans sa version en vigueur à la date à laquelle ces fins de non-recevoir ont été soulevées, soit avant l'entré en vigueur du décret n°2024-673, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, l'article 789 était ainsi rédigé :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
La recevabilité d'une prétention s'appréciant à la date à laquelle elle est formée, les fins de non-recevoir soulevées au fond devant le tribunal, alors que le juge de la mise en état n'était pas dessaisi et que les causes soulevées n’étaient pas survenues ou n’avaient pas été révélées après l’ordonnance de clôture, sont donc irrecevables.
Elles le sont tout autant sous l'empire du nouveau texte.
Contrairement en effet à ce qui est opposé en défense, nonobstant la suppression du dernier alinéa de l'article 789, la réforme n'a pas créé une compétence concurrente, ni une option pour la partie qui pourrait ainsi à son choix soulever une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état ou le juge du fond, le premier conservant une compétence exclusive pour en connaître, ainsi qu'il ressort expressément du 1er alinéa de l'article, resté inchangé sur ce point.
Il résulte en tout état de cause aujourd'hui des derniers alinéas de l'article 789 que seul le juge peut décider, au vu de la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction, que la formation de jugement, statuant sur le fond, analysera la fin de non-recevoir.
Cette lecture est corroborée par la lecture de l'article 802, également modifié, qui réserve la recevabilité des fins de non-recevoir après la clôture, à celles dont la cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les fins de non-recevoir soulevées par Mme [N] [S] et Mme [D] [Y] l’ont été par conclusions au fond du 15 mai 2024, donc antérieures à l’ordonnance de clôture, ce qui implique que leur cause était connue avant qu’elle ne soit rendue.
Par conséquent, les fins de non-recevoir tirées d’un défaut d’intérêt à agir et du principe de l’estoppel, soulevées par Mme [N] [S] et Mme [D] [Y] seront déclarées irrecevables.
2. Sur les demandes indemnitaires de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le 23 mai 2017 (pièce n° 5 de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées), Mme [N] [S] a ouvert seule (signature électronique de Mme [N] [S]) le livret B, dont son mari et elle étaient cotitulaires.
Elle y a fait créditer, par la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, deux chèques, datés du 8 juin 2017, émis par la SCI Paloma, à l’ordre de « [K] [N] – [V] [O] », de montants de 44 500 euros chacun (pièce n° 6 de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées).
Le crédit a été porté au compte le 10 juin 2017 (pièce n° 7), puis, le 23 juin 2017, deux débits de 44 500 euros chacun ont été effectués par Mme [N] [S] (pièce n° 8 de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées), avec, pour ordres respectifs « donation père » et « donation mère », ce qui a porté le solde du compte à 0 euro.
Il est constant que ces fonds ont été virés auprès de Mme [D] [Y], fille de Mme [N] [S] et de M. [O] [V].
Par un arrêt du 13 septembre 2023 (pièce n° 12 de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées), la Cour d’appel de [Localité 10], statuant dans le litige opposant M. [O] [V] à la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, sans que Mme [N] [S] ni Mme [D] [Y] n'aient été alors appelées en cause par l'une ou l'autre des parties, a retenu que :
– la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées avait commis une faute « en autorisant le dépôt d’un chèque au nom de [M. [O] [V]] sur un livret B sans s’assurer de l’ouverture d’un livret correspondant par ce dernier » ;
– alors que M. [O] [V] n’avait « jamais signé la convention d’ouverture de compte » ;
– et que « rien n’établit que [la] déclaration manuscrite [du 1er septembre 2016, selon laquelle les époux consentaient une donation à leur fille], qui porte également la signature de l’épouse, est de la main de [M. [O] [V]] », alors que ce dernier « a toujours nié avoir rédigé ou signé ce document et produit en appel une expertise unilatérale privée d’un expert graphologue, concluant à une écriture et à une signature différentes des siennes » ;
– et que « le fait que la fille de [M. [O] [V]] ait unilatéralement déclaré un don manuel de 110 000 euros aux services fiscaux le 23 juin 2017 […], ne démontre pas l’accord du père pour le virement d’une somme de 44 500 euros au bénéfice de sa fille. »
Dans le cadre de la présente instance, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées recherche la responsabilité délictuelle de Mme [N] [S] et de Mme [D] [Y], auxquelles elle reproche la réalisation d'opérations portant sur des fonds appartenant à Monsieur [V], sans l'autorisation de celui-ci, ce qui lui aurait causé un préjudice puisqu'elle a été condamnée à rembourser la somme de 44 500 euros.
A la supposer établie, il est constant que la faute commise par les défenderesses n'exonèrerait pas la banque de la faute commise au détriment de M. [V],et ayant donné lieu à sa condamnation, par le tribunal judiciaire puis la Cour d'appel dans son arrêt du 13 septembre 2023. Il appartenait en effet à la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées de s’assurer, en application des dispositions de l’article R. 312-2 du code monétaire et financier, que M. [O] [V] avait donné son consentement à l’ouverture d’un livret B dont il était désigné comme le cotitulaire. Il est ainsi constant que la faute de la banque a concuru à la réalisation du dommage subi par M. [V] et il appartient à celle-ci d'établir non seulement les fautes imputables aux défenderesses mais également, à la supposer établie, du lien de causalité entre ces fautes et le préjudice dont elle se prévaut.
A la lecture des pièces versées aux débats, il est certes établi que, même si elle y a été autorisée par la banque, Mme [N] [S] a signé seule, par voie électronique, une convention d'ouverture d'un livret B, et transféré notamment deux sommes de 44 500 euros à la fille du couple. Elle ne justifie certes pas de l'accord de son mari, ou d'un quelconque mandat de sa part. Et force est de constater que les circonstances de l'ouverture du livret et l'absence d'opérations autres que les opérations litigieuses, pourraient démontrer que cette ouverture d'un compte joint, intervenue alors qu'il existait d'autres comptes-joints et surtout que son époux était hospitalisé, n'a été qu'une des manœuvres destinées à retarder la découverte du détournement des sommes appartenant à son époux au profit de sa fille, laquelle ne pouvait ignorer ces manœuvres, dont elle a directement profité. La proximité entre ces opérations et la date du dépôt de la requête en divorce pourraient corroborer ces éléments.
Il ne peut d'ailleurs être reproché à la banque de contester aujourd'hui l'existence de la donation, alors qu'elle la soutenait dans la précédente instance mais il sera rappelé que les instances étaient distinctes tant par leur objet que par l'identité des parties. Il n'est en tout état de cause pas incohérent pour la banque de se défendre dans un premier temps contre son co-contractant en faisant valoir, pour justifier l'absence de faute à la date des virements, qu'il existait une donation et d'opposer aujourd'hui aux parties qu'elle estime responsables de la donation jugée frauduleuse par la Cour, la faute des défenderesses, la demanderesse ne faisant in fine que tirer les conséquences logiques de l'arrêt du 13 septembre 2023.
Pour autant, force est de constater par ailleurs que :
- M. [O] [V] avait spécifiquement demandé à Mme [N] [S] de déposer le chèque sur son compte personnel et, en tout état de cause, il était en capacité de procéder à la vérification de l'opération à sa sortie d'hôpital,
- à la date des virements litigieux, le couple n'était pas séparé et l'époux a reconnu devant les enquêteurs avoir découvert ces virements le 27 juillet 2017, soit quelques jours à peine après mais la banque ne démontre pas qu'il ait jamais contesté les opérations litigieuses avant son dépôt de plainte en février 2018, ce dont elle a d'ailleurs pu tirer elle-même argument, à juste titre, pour soutenir que l'on pouvait en déduire qu'il avait donné son accord à la donation des fonds à sa fille, fût-ce a posteriori.
- il ressort par ailleurs de l'arrêt de divorce communiqué aux débats, que même si M. [O] [V] a affirmé qu’il n’avait jamais autorisé le virement de la somme de 44 500 euros à sa fille, il résultait des pièces communiquées à la Cour qu'il avait eu l'intention de faire une donation à sa fille à hauteur de 110 000 euros par le passé, la Cour retenant également qu'il était l'architecte du projet de création de maison d'hôte de sa fille, laquelle avait obtenu un accord de financement de la part de la Caisse d'épargne pour son prjet professionnel qui intégrait précisément cette donation de 110 000 euros.
En outre, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties et, l’expert graphologue ayant rendu un avis technique le 12 mai 2023 (pièce n° 13 de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées), sur l’attribution de la signature de la donation du 9 janvier 2016 (pièce n° 1 de Mme [N] [S]) à M. [O] [V] et la falsification de l’apposition du nom « [K] [N] » sur le chèque n° 2474417 du 8 juin 2017 (pièce n° 7 de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées), a été missionné par M. [O] [V].
S’il retient (p. 13) que « l’ensemble des objets en question n’est pas attribuable à la main de M. [O] [V] [et] est attribuable à la main de Mme [N] [S] », néanmoins cet avis, pour valoir preuve, doit être corroboré par la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées qui l’invoque, ce dont elle s’abstient, autrement qu’en citant les seules déclarations de M. [O] [V], qui n’emportent pas conviction, pour les raisons susmentionnées.
Il n’est donc pas démontré que la promesse de donation du 9 janvier 2016 (« nous soussignés, [Mme [N] [S]] et [M. [O] [V]] confirme faire donation à notre fille [Mme [D] [Y]] la somme de 110 000 euros suite à la vente d’une maison », texte suivi de la signature de M. [O] [V] et de Mme [N] [S]), soit un document dont la signature par M. [O] [V] a été falsifiée, ni que Mme [N] [S] ait rajouté la mention « [K] [N] » sur le chèque n° 2474417 du 8 juin 2017.
Enfin, que les ordres de virement des deux montants de 44 500 euros (pièce n° 8 de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées) aient été signés par Mme [N] [S] ne démontre pas nécessairement une malveillance de sa part, alors qu’elle était « cotitulaire » du compte, dans un contexte où son mari pouvait avoir connaissance du versement dès la fin de son hospitalisation par la simple consultation de ses comptes, ce qu’il indique avoir fait dès le 27 juillet 2017, sans pour autant s’en plaindre auprès de sa femme, ni à la gendarmerie avant février 2018, aprés le dépôt d'une requête en divorce de son épouse (le 3 août 2017), sans enfin qu’aucune suite pénale ne soit donnée au dossier. Il ne peut être exclu qu'elle ait exécuté la promesse de donation, étant rappelé que sa fille avait besoin de ces fonds, ce que n'ignorait pas M. [V]. Il est d'ailleurs vraisemblable qu'elle ait agi ainsi afin d'anticiper un risque de revirement de sa part, puisqu'elle avait déjà décidé à cette date de déposer une requête en divorce.
Ainsi quand bien même pourrait-il s'induire des motifs sur lesquels la Cour d'appel de Toulouse, statuant dans l'instance opposant M. [V] à la Caisse d'épargne, que mesdames [S] et [Y] auraient pu commettre des fautes, ces motifs ne sauraient avoir autorité de la chose jugée à leur égard, dès lors qu'il ne s'agit que des motifs de la décision et qu'au surplus, elles n'étaient pas parties à l'instance.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, si le préjudice subi par la banque est établi, celle-ci échoue à démontrer tant la faute des défenderesses que l'imputabilité dudit préjudice à cette faute.
Partant, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées sera déboutée de sa demande indemnitaire de 44 500 euros formulée à l’encontre de Mme [N] [S].
En l’absence de démonstration de ce que M. [O] [V] était opposé à ce virement auprès de Mme [D] [Y] et que Mme [N] [S] l’a effectué fautivement, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées sera également déboutée de sa demande de condamnation in solidum au paiement d’une indemnité de 44 500 euros, diligentée à l’encontre de Mme [D] [Y], au motif que cette dernière a refusé abusivement le remboursement des fonds à son père.
3. Sur la demande de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées en restitution de l’indu
Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302 -2 dispose que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient la créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
En l’espèce, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées n’a pas démontré, comme précédemment retenu, que la signature par M. [O] [V] de la donation du 9 janvier 2016 était falsifiée, ni que le virement de 44 500 euros ait été effectué frauduleusement par Mme [N] [S] au bénéfice de Mme [D] [Y].
En tout état de cause, le paiement que la banque a effectué n'a pas été fait par erreur dès lors qu'il était fondé sur une décision de justice emportant sa condamnation à paiement, en raison de fautes qui lui était imputables.
Il n’est pas plus établi, dans le cadre de la présente instance, que ce paiement serait devenu indu, la décision de la Cour d'appel étant définitive, et la demanderesse ne justifie pas plus en quoi, elle serait subrogée dans les droits de M. [V] pour obtenir le remboursement de son paiement de 44 500 euros régulièrement effectué en exécution d'une décision de justice.
La S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 44 500 euros en restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus pour une année entière, diligentée à l’encontre de Mme [D] [Y].
4. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros à Mme [N] [S], ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros à Mme [D] [Y].
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de droit, dès lors qu’elle assortit le présent jugement par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’est par ailleurs pas justifié de l’écarter, considérant la nature et le montant des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme [N] [S] et Mme [D] [V] épouse [Y] ;
Déboute la Caisse d‘épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, de sa demande de condamnation in solidum de Mme [N] [S] et de Mme [D] [Y] née [V] à lui payer une indemnité de 44 500 euros ;
Déboute la Caisse d‘épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, de sa demande subsidiaire de condamnation de Mme [D] [Y] née [V] à lui payer une somme de 44 500 euros, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation et capitalisation des intérêts échus depuis une année ;
Condamne la Caisse d‘épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, aux dépens ;
Condamne la Caisse d‘épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, à payer à Mme [N] [S] une indemnité de 3 000 euros et à Mme [D] [Y] née [V] une indemnité de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE