Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00966 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBI55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-0059
APPELANT
Monsieur [N] [E]
né le 3 avril 1971 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Guy PÉCHEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/059206 du 03/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société SOREQA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS 521804237
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substituée à l'audience par Me Antonin DEVIVIER, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant François LEPLAT, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme de requalification des quartiers anciens, ci-après désignée la Soreqa est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1], correspondant au lot n°3, appartement occupé par M. [N] [E].
Par assignation du 21 mars 2019, la Soreqa a saisi le tribunal d'instance de Paris aux fins de voir :
- Constater que M. [N] [E] est occupant sans droit ni titre de l'appartement composant le lot n°3 situé au rez-de-chaussée sur cour de l'immeuble situé [Adresse 1] et appartenant à la Soreqa ;
En conséquence,
- Ordonner I'expulsion immédiate et sans délai dudit logement de M. [N] [E] ainsi que de tous biens et occupants de son chef et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours a compter de la signification de la décision :
- Condamner M. [N] [E] à payer à la Soreqa une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros à compter de la délivrance de l'assignation ;
- Ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde-meubles à ses frais et risques ;
- Dire que l'huissier de justice pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner M. [N] [E] à payer à la Soreqa la somme de 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 octobre 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
Déboute M. [N] [E] de sa demande de sursis à statuer ;
Constate que M. [N] [E] occupe sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] ;
A défaut de libération volontaire, ordonne l'expulsion de M. [N] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ;
Déboute M. [N] [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 300 euros à compter de l'assignation et ce jusqu'à la libération complète des lieux, et condamne M. [N] [E] à en acquitter le paiement intégral ;
Déboute la Soreqa du surplus de sa demande ;
Condamne M. [N] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 1er janvier 2020 par M. [N] [E] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 août 2020 par lesquelles M. [N] [E], appelant, demande à la cour de :
Annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 30 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau,
Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la ville de [Localité 6] relative au relogement de M. [N] [E] ;
Subsidiairement,
Dire irrecevable en tous cas mal fondée la société Soreqa en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement,
Accorder un délai de 24 mois à M. [N] [E] pour quitter les lieux ;
Fixer l'indemnité d'occupation à une somme qui ne saurait être supérieure à 150 euros par mois ;
Condamner Soreqa aux dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 novembre 2020 au terme desquelles la Soreqa, intimée, demande à la cour de :
Vu le jugement du 30 octobre 2019,
Vu le procès-verbal de transport du 27 juin 2018,
Vu le constat de Maître [K] [U] des 5, 9, 10 et 16 janvier 2019,
Vu la sommation de quitter les lieux en date du 5 janvier 2019,
Vu l'article 544 du code civil,
Débouter M. [N] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Paris le 30 octobre 2019 en ce qu'il a :
- débouté M. [N] [E] de sa demande de sursis à statuer ;
- constaté que M. [N] [E] occupait sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] ;
- à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de M. [N] [E] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,
- débouté M. [N] [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
- rappelé que le sort des meubles était régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros à compter de l'assignation et ce jusqu'à la libération complète des lieux et condamné M. [N] [E] à en acquitter le paiement intégral ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner M. [N] [E] à payer à la Soreqa la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] [E] en tous les dépens.
La clôture est intervenue par ordonnance du 21 avril 2022.
Par conclusions "de désistement partiel" remises au greffe le 1er juin 2022, M. [N] [E] réduit ses demandes aux deux seuls chefs suivants :
Fixer l'indemnité d'occupation à une somme qui ne saurait être supérieure à 150 euros par mois ;
Condamner Soreqa aux dépens.
Selon l'article 802 du code de procédure civile : "Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption."
Pour justifier de son désistement partiel d'instance, M. [N] [E] produit une décision du tribunal administratif de Paris du 29 mars 2019 enjoignant au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris, de le reloger sous astreinte, un courrier de la mairie de [Localité 6] du 25 mars 2019 pour l'instruction de sa demande de logement social, pièces au demeurant déjà produites dans les conclusions remises au greffe le 19 août 2020.
Autorisée par la cour, la Soreqa a remis le 13 juin 2022 une note en délibéré, sans production de pièces, informant la cour de ce que M. [N] [E] aurait signé un nouveau bail avec Paris Habitat le 24 septembre 2021 et sollicitant paiement de la somme de 9.792 euros d'indemnités mensuelles d'occupation pour la période courue du 4 janvier 2019 au 24 septembre 2021.
Au regard des dispositions précitées de l'article 802 du code de procédure civile les conclusions de M. [N] [E], intervenues après l'ordonnance de clôture sont irrecevables et la note en délibéré formulant de nouvelles prétentions l'est tout autant.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont régulièrement remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile : "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible."
La cour fait le constat que la déclaration d'appel de M. [N] [E], qui critique certains chefs du jugement entrepris, ne demande pas son annulation.
La cour n'est donc pas saisie de cette demande, pour laquelle, surabondamment, M. [N] [E] n'articule aucun moyen à son soutien.
Sur la demande de sursis à statuer :
M. [N] [E] maintient devant la cour sa demande de sursis à statuer dans l'attente de son relogement par la ville de [Localité 6] ou le préfet de la région d'Ile de France.
Mais comme l'a exactement retenu le premier juge, ces éléments qui sont insusceptibles de lui octroyer un titre d'occupation du logement qu'il occupe sont sans incidence sur la solution du litige et le rejet de sa demande de sursis à statuer sera donc confirmé par la cour.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la Soreqa :
Avant de les déclarer mal fondées, M. [N] [E] demande à la cour de déclarer la Soreqa irrecevable en ses demandes, sans toutefois articuler de moyen au soutien de cette fin de non-recevoir que la cour écartera.
Sur les demandes de la Soreqa :
Outre sa demande de relogement, M. [N] [E] ne développe aucun moyen pour critiquer en droit ou en fait le jugement entrepris.
Il demande seulement à la cour de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant maximum de 150 euros.
Mais M. [N] [E], occupant sans droit ni titre, se maintient dans des lieux déclarés insalubres et prive ainsi la Soreqa de la possibilité de procéder à la réhabilitation de l'immeuble, sans justifier depuis plus de trois ans de ses démarches actives aux fins de relogement, ni de sa situation financière actuelle.
La cour confirmera ainsi le jugement qui a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 300 euros.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
Comme devant le premier juge, M. [N] [E] forme devant la cour une demande de délai de 24 mois pour quitter les lieux.
Mais M. [N] [E] a déjà, de fait, bénéficié d'un tel délai, que le premier juge lui avait toutefois refusé eu égard à l'insalubrité décidée par arrêté le 13 juillet 2012, eu égard à l'état de délabrement de l'appartement.
La cour confirmera en conséquence le jugement entrepris de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à la Soreqa une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par M. [N] [E] le 1er juin 2022,
Déclare ne pas être saisie de la demande d'annulation du jugement formée par M. [N] [E],
Dit la société anonyme de requalification des quartiers anciens recevable en ses demandes,
Confirme le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [N] [E] à payer à la société anonyme de requalification des quartiers anciens la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [E] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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