Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 JUIN 2022
N° RG 19/04741
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUTR
AFFAIRE :
[A] [R]
C/
SA PROXISERVE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : I
N° RG : F 18/01331
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Paul BEAUSSILLON
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [R]
né le 6 janvier 1975 à CONFLANS ST HONORINE (78700)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Paul BEAUSSILLON de la SCP MICHEL HENRY ET ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P99
APPELANT
****************
SA PROXISERVE
N° SIRET : 334 873 726
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Sarah MUSTAPHA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2182
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie) a :
- dit que le licenciement de M. [A] [R] repose sur une faute grave et est amplement justifié,
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [R] aux entiers dépens,
- débouté les deux parties de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 18 décembre 2019, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 11 mars 2020, M. [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 4 décembre 2019 du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
. dit que le licenciement « repose sur une faute grave et est amplement justifié »,
. l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
. l'a condamné aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Proxiserve à lui payer la somme de 30 900 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Proxiserve à lui payer la somme de 9 903 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Proxiserve à lui payer la somme de 4 754 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 475,4 euros de congés payés afférents,
- condamner la société Proxiserve à lui payer la somme de 565 euros à titre de prorata sur le 13ème mois de salaire,
- condamner la société Proxiserve à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Proxiserve aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2022, la société Proxiserve demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé et en débouter M. [R],
- confirmer le jugement du 4 décembre 2019 du conseil de prud'hommes de Nanterre ayant jugé que le licenciement pour faute grave de M. [R] était amplement justifié et débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter les prétentions adverses fondées sur des pièces non communiquées malgré sommation du 22 mars 2020,
- dire que la demande nouvelle en cause d'appel concernant un prorata de prime de 13ème mois est (i) irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile et (ii), en tout état de cause, infondée,
en conséquence,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de la procédure dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société Proxiserve a pour activité principale les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
M. [R] a été engagé par la société Proxiserve, en qualité de technicien plomberie robinetterie, agent de maintenance, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 juin 2003.
En dernier lieu, il occupait les fonctions d'agent d'exploitation multi-entretien.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des OETAM des équipements thermiques et génie climatique.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
En sa qualité de technicien, M. [R] devait intervenir chez les clients pour effectuer des réparations et dépannages. Au terme de ses interventions, il devait établir un certificat d'intervention numérique au moyen d'une tablette de travail.
Par lettre en date du 27 février 2017, la société a adressé à M. [R] un avertissement en raison du non-respect des règles d'utilisation de la tablette de travail.
Par lettre du 4 avril 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 12 avril 2018.
M. [R] a été licencié par lettre du 19 avril 2018 pour faute grave dans les termes suivants : « Nous vous avons convoqué par courrier en date du 4 avril dernier, en vue d'un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le Jeudi 12 avril 2018. Vous vous êtes présenté seul à cet entretien et avez été reçu par messieurs [F] et [E].
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave, pour les faits suivants :
Embauché le 2 juin 2003, vous exercez la fonction de technicien multi-entretien, rattaché à l'agence Proxiserve de Stains. A ce titre, vous prenez en charge des interventions en maintenance et travaux robinetterie et multi technique, pour le compte de nos clients bailleurs.
Vous êtes muni d'une tablette sur laquelle figure votre planning d'intervention quotidien.
Conformément aux consignes qui vous ont été données, vous devrez remplir pour chaque intervention un certificat à l'aide de cette tablette sur laquelle vous devez indiquer les actions réalisées dans le logement et saisir les pièces que vous avez consommées. Lorsque votre intervention est terminée et après saisie des informations susvisées, vous devez clôturer l'intervention en faisant signer le locataire du logement.
Ces certificats d'intervention constituent la preuve de la bonne exécution de nos obligations contractuelles vis-à-vis de nos clients bailleurs. Ces derniers nous demandent de leur adresser un exemplaire de ces certificats afin de contrôler la bonne exécution de nos prestations et le bon respect des délais d'intervention/
Ces mêmes certificats nous permettent également de justifier auprès des locataires de la réalisation de l'intervention en cas de réclamation de leur part.
Or, nous avons constaté à nouveau que vous ne respectiez pas les consignes quant à l'utilisation de votre tablette. Cette attitude répétée de votre part a pour objectif de ne pas respecter vos horaires de travail et vous permettre de quitter votre poste avant l'horaire de travail imparti.
Ainsi, à titre d'exemple :
1. Intervention en contrat confort en date du 9 mars au domicile de Madame [O] [Adresse 8] :
Vous avez établi un certificat d'intervention mentionnant être intervenu dans ce logement entre 16h22 et 17h12 après avoir procédé au remplacement d'un interrupteur et de deux prises de courant. Le certificat comporte une signature dans l'encart dédié à la signature de l'occupant.
Or, le gardien de la résidence, Monsieur [K], nous a adressé un e-mail, le jour même à 13h04, afin de se plaindre de la qualité de votre intervention dans ce logement. Il vous a donné accès au logement de Madame [O] et se plaint que vous n'avez pas réalisé l'ensemble des réparations demandées. En effet, il indique vous avoir demandé de remplacer à deux prises de courant et de refaire le joint silicone de la baignoire. Or, vous n'avez remplacé qu'une seule prise et n'avez pas fait le joint silicone.
Il apparaît dès lors que le certificat que vous avez établir est faux puisque :
- Vous avez mentionné des horaires qui ne correspondent pas à la réalité (début d'intervention dans le logement à 16h22 alors que vous êtes passé dans la matinée)
- La signature qui figure sur le certificat n'est ni celle du gardien, ni celle de Madame [O].
- Vous indiquez avoir consommé deux prises de courant alors que vous n'en avez changé qu'une seule.
Comme suite à la demande du gardien, nous avons été contraints de reprogrammer une intervention dans ce même logement pour effectuer une prestation contractuelle.
2. Intervention chez Mr [X], [Adresse 5] :
Vous êtes intervenu dans ce logement dans le cadre d'un dépannage sous contrat confort, le 12 février 2018. Le certificat d'intervention que vous avez saisi mentionne que vous êtes arrivé dans le logement à 13h45 et l'avez quitté à 14h56. Vous indiquez avoir changé deux serrures, une prise télé et refixé une poignée. Le certificat comporte une signature dans l'encart dédié à la signature de l'occupant.
Contacté par téléphone le 14 février, le locataire a indiqué que vous étiez passé dans son logement le matin avant 11 heures. Il n'a pas signé de certificat sur votre tablette.
Les horaires et la signature figurant sur le certificat d'intervention que vous avez saisi sur votre tablette sont dès lors faux.
3. Intervention chez Mme [P], [Adresse 3] et chez Mr [Z], [Adresse 4] :
Vous êtes intervenu dans ces deux logements le 5 mars dernier. Après contact auprès de ces deux locataires, ceux-ci nous ont indiqué ne pas avoir signé de certificat d'intervention sur votre tablette. Les signatures qui apparaissent sur les certificats que vous avez saisis dans l'encart dédié aux signatures des locataires sont donc fausses.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu que vous ne faisiez pas signer vos certificats d'intervention par les locataires et que vous saisissiez ces certificats de manière décalées.
Nous vous rappelons que nous avons été contraints de vous notifier, en novembre dernier, un avertissement pour des faits similaires.
Nous vous avons rappelé à cette occasion qu'il était impératif que vous respectiez les règles d'utilisation de la tablette et fassiez signer les certificats d'intervention par les locataires. Vous persistez à ne pas appliquer cette consigne de travail malgré cet avertissement et les rappels successifs faits à titre individuel ou à l'occasion de réunions d'équipe.
Ces faits qui démontrent votre insubordination vis-à-vis des règles et consignes de travail en vigueur dans l'entreprise sont constitutifs d'une faute professionnelle grave. Aussi, et pour les raisons évoquées ci-dessus, nous vous signifions, par la présente, votre licenciement à cet effet immédiat et privatif des indemnités légales ou conventionnelles licenciement (') »
Le 1er juin 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur l'incident de communication de pièces :
L'employeur se fonde sur les articles 16, 132, 135, 906 et 961 du code de procédure civile et expose que le salarié a signifié ses seules conclusions par RPVA le 11 mars 2020 accompagnées d'un bordereau mentionnant 15 pièces qui ne lui ont pas été communiquées ; que le 22 mars 2020, l'employeur a adressé au salarié une sommation de communiquer toutes les pièces qu'il visait dans ses conclusions ; sommation à laquelle l'appelant n'a pas déféré. Il demande donc de rejeter les prétentions adverses fondées sur des pièces non communiquées.
Le salarié ne réplique pas.
L'article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. Ce même article poursuit en précisant que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 132 du code de procédure civile prévoit que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
L'article 906 prescrit quant à lui en son premier alinéa que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'appelant n'a communiqué ses pièces 1 à 15 ni simultanément à ses premières conclusions, ni même par la suite, alors pourtant qu'il y était tenu par les règles procédurales rappelées ci-avant et parce qu'il y avait été légitimement sommé le 22 mars 2020 par l'intimée (pièce 20 E ' sommation de communiquer à l'intimée les pièces 1 à 15 de l'appelant).
La loi ne prévoit cependant pas le rejet des prétentions fondées sur des pièces non communiquées.
Simplement, ces pièces seront écartées des débats, mais la demande tendant à rejeter les prétentions adverses fondées sur des pièces non communiquées sera quant à elle rejetée.
Sur la demande relative au 13ème mois :
La société se fonde sur l'article 564 du code de procédure civile et expose que le salarié présente en cause d'appel une demande nouvelle irrecevable en tant que telle. Subsidiairement, si la cour estimait cette demande recevable, elle expose que le salarié ne présente pas d'argument relatif à cette demande.
Le salarié ne réplique pas.
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il découle de l'article 566 que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, le salarié forme la demande suivante : « condamner la société Proxiserve à lui payer la somme de 565 euros à titre de prorata sur le 13ème mois de salaire ». En pièce 18, la société produit les conclusions qui avaient été oralement soutenues par le salarié devant le premier juge. La demande relative au prorata du 13ème mois de salaire n'avait alors pas été formée devant le conseil de prud'hommes. Cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Il s'agit donc d'une demande nouvelle formée à hauteur d'appel.
Cette demande est en revanche le complément nécessaire de ses demandes puisqu'elle peut avoir pour effet de modifier la base de calcul de son salaire de référence et donc, la base de calcul des indemnités qui doivent lui être servies si toutefois ses demandes relatives à la rupture sont accueillies.
En conséquence, cette demande est recevable.
Sur le fond, c'est à raison que l'employeur objecte que le salarié ne présente aucun argument en fait ou en droit au soutien de cette demande de telle sorte qu'ajoutant au jugement, il en sera débouté.
Sur la rupture :
Tandis que le salarié conteste les griefs qui lui sont imputés dans la lettre de licenciement, l'employeur les tient pour établis et comme justifiant une faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, trois griefs sont présentés dans la lettre de licenciement :
. lors d'une intervention chez Mme [O] (9 mars 2018) : il est reproché au salarié d'avoir porté de fausses indications sur le certificat d'intervention en mentionnant un faux horaire d'intervention (entre 16h22 et 17h12 alors que l'intervention avait eu lieu avant 13h04), en indiquant avoir consommé deux prises de courant alors qu'il n'en avait changé qu'une seule, en signant le certificat d'intervention à la place du client,
. Lors d'une intervention chez M. [X] (12 février 2018) : il est reproché au salarié d'avoir mentionné sur le certificat d'intervention un faux horaire d'intervention (entre 13h45 et 14h56 alors que l'intervention a eu lieu avant 11 heures) et d'avoir réalisé une fausse signature,
. Lors des interventions chez Mme [P] puis M. [Z] (5 mars 2018) : il est reproché au salarié d'avoir réalisé sur les deux certificats d'intervention des fausses signatures.
En ce qui concerne la prise de courant, il ressort du certificat d'intervention relatif à l'intervention chez Mme [O] (pièce 8 E) que le salarié atteste avoir remplacé un interrupteur et deux prises de courant. Or, il ressort du courriel du gardien ayant assuré le suivi des travaux en l'absence de Mme [G] (pièce 9 E), que le remplacement de la prise du séjour n'a pas été réalisé. Ainsi, le salarié n'a changé qu'une seule prise de courant au lieu de deux. Pourtant, il mentionne sur son certificat d'intervention le remplacement de deux prises. Certes, il explique avoir consommé deux prises pour le changement d'une seule car la première s'est abîmée. Cela ne ressort cependant pas du certificat d'intervention qui pourtant comporte suffisamment de rubriques pour que ce fait puisse être consigné. Le grief est donc établi.
Il résulte des explications du salarié que, s'agissant des signatures, de nombreux clients n'arrivaient pas à signer sur la tablette tactile ou que les clients n'étaient pas présents lors de l'intervention de sorte que les clés de leur logement étaient remises au gardien ou à un voisin qui ne signait pas nécessairement le bon d'intervention.
Cette explication est plausible mais il demeure qu'il n'est pas contesté que les certificats d'intervention afférents aux interventions réalisées chez Mme [O], M. [X],
Mme [P] et M. [Z], soit autant d'interventions réalisées par le salarié, n'ont pas été signés par les clients dans la rubrique qui leur était réservée, à savoir la rubrique « Enquête de satisfaction : Signature : ».
Or, de première part, il apparaît (pièce 4 E) que le processus d'élaboration des certificats d'intervention prescrivait que le client devait signer sur la tablette et de deuxième part, il apparaît que par courrier du 27 février 2017, le salarié avait été averti, notamment pour ne pas avoir respecté la procédure d'utilisation de la tablette en ne faisant pas signer les locataires (pièce 5 E).
Le grief est donc établi, quand bien même il peut être admis que les clients pouvaient avoir des difficultés à signer sur une tablette numérique.
En ce qui concerne les horaires d'intervention (clients [O] et [X]) :
Il résulte de la pièce 9 de la société (courriel du gardien ayant conservé les clés de
Mme [O]), que le gardien se plaignait le 9 mars 2018 à 13h04 de « l'intervention de ce matin » du technicien. Il n'est pas discuté que le technicien en question était M. [R]. L'intervention dans le logement de Mme [O] ayant manifestement eu lieu avant 13h04, le certificat d'intervention ne pouvait mentionner l'horaire suivant : « Heure de début : 16h22 Heure de fin : 17h12 » (pièce 8 S). Le grief est ici établi.
S'agissant de l'horaire d'intervention chez M. [X], il ressort du certificat d'intervention que le salarié a indiqué être intervenu entre 13h45 et 14h56 (pièce 10 E). La société explique que
M. [X], contacté par téléphone le 14 février 2018, a indiqué que le salarié était passé dans son logement avant 11 heures. Cependant, aucune pièce ne vient corroborer la réalité de ce fait qui, dès lors, ne peut être tenu pour établi.
Les griefs présentés dans la lettre de licenciement sont pour partie établis, excepté celui relatif aux horaires d'intervention du salarié chez M. [X].
Pour être constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ' en raison en particulier de ce que le salarié avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour des faits similaires un an plus tôt ' ils n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils justifient l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Il conviendra donc d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais pas par une faute grave.
Il s'ensuit que le salarié peut prétendre à ses indemnités de rupture sur les bases suivantes :
. une ancienneté de 14 ans 10 mois et 17 jours (du 2 juin 2003 au 19 avril 2018) soit 14,88 ans en système décimal ;
. une référence salariale de 2 649 euros ainsi que le demande le salarié cette somme résultant de la comparaison entre la moyenne des salaires des trois derniers mois (2 649,70 euros) et la moyenne des douze derniers mois (2 278,85 euros), lesdites moyennes étant évaluées par la cour sur la base de l'attestation Pôle emploi que l'employeur produit en pièce 15.
Sur ces bases, il convient de faire droit aux demandes du salarié et, statuant à nouveau et dans les limites des demandes telles qu'elles sont présentées dans le dispositif de ses conclusions de lui accorder :
. 9 903 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 4 754 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 475,4 euros de congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
ÉCARTE des débats les pièces 1 à 15 de M. [R],
REJETTE la demande de la SA Proxiserve tendant à rejeter les prétentions adverses fondées sur ces pièces,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M. [R] justifié par une cause réelle et sérieuse et non pas par une faute grave,
CONDAMNE la SA Proxiserve à payer à M. [R] :
. 9 903 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 4 754 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 475,4 euros de congés payés afférents,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de M. [R] visant à « condamner la société Proxiserve à lui payer la somme de 565 euros à titre de prorata sur le 13ème mois de salaire »,
L'EN DÉBOUTE,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la SA Proxiserve à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la SA Proxiserve aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente