Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01375 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPX4
Jugement n° 2020002079 rendu le 11 février 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Banque Populaire du Nord, société anonyme coopérative à capital variable, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 septembre 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Acces Mag est entrée en relation avec la société Banque Populaire du Nord (la banque) et, à cette occasion, le gérant de la société, M. [P] [W] a signé le 1er avril 2015 un engagement de caution 'à la garantie de tous engagements' de la société Acces Mag, à l'égard de la banque, dans la limite de la somme de 18 000 euros et pour une durée de cinq ans.
Le 1er septembre 2017 la banque a consenti à la société Acces Mag un prêt d'un montant de 30 000 euros pour financer un besoin de trésorerie.
Par jugement du 4 mars 2019 le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Acces Mag ; la banque a déclaré une créance de 24 496,23 euros en vertu du prêt du 1er septembre 2017.
Le 11 avril 2019 la Banque a mis M. [W] en demeure de régler la somme de 18 000 euros au titre du cautionnement, puis l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Lille métropole par acte du 24 mai 2019.
Par jugement du 11 février 2021 le tribunal a :
- condamné M. [W] à payer à la banque la somme de 18 000 euros au titre de son engagement de caution, produisant intérêt au taux d'intérêt de 2,5 %, capitalisés, à compter de la mise en demeure du 11 avril 2019,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté la banque des intérêts contractuels jusqu'à la date de la mise en demeure du 11 avril 2019,
- ordonné le règlement de 18 000 euros en 24 échéances constantes de 750 euros, la première échéance étant fixée au 15 mars 2021, les autres au 15 de chaque mois suivant,
- dit que le défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date rendra le solde immédiatement et intégralement exigible,
- condamné M. [W] à payer à la banque la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 mars 2021 M. [W] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la banque des intérêts contractuels jusqu'au 11 avril 2019.
Aux termes de ses conclusions remise au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, M. [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions reprises dans la déclaration d'appel,
- à titre principal, débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, condamner la banque au paiement de la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation entre les créances,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation, confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé des délais sur 24 mois,
- dans tous les cas, condamner la banque au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et la débouter de sa demande formée sur ce fondement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 août 2021 la banque demande à la cour de :
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 février 2021,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner M. [W] aux dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 12 octobre suivant.
MOTIFS
Sur l'étendue du cautionnement
M. [W] soutient que le tribunal a estimé à tort que la banque n'avait accordé le financement qu'en fonction du cautionnement et qu'elle n'avait pas à demander de garantie spécifique au contrat de prêt, alors que la banque indiquait elle-même qu'il n'existait aucun cautionnement ayant pour objet le prêt de sorte qu'elle n'était pas tenue de mentionner dans l'acte l'existence d'une quelconque garantie, qu'elle admettait donc qu'elle ne bénéficiait d'aucune garantie pour le prêt et avait entendu exclure expressément le prêt de 2017 du cautionnement de 2015, rappelant qu'en application de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point.
L'engagement de caution litigieux précise que la caution s'engage 'à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à ladite banque dans la limite indiquée' et entend 'ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis à vis de la banque en toute monnaie (...) y compris celles trouvant leur origine en dehors des conventions intervenues entre eux, telles celles nées directement ou indirectement d'engagements à l'égard de la banque et incombant au débiteur, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les opérations de bourse, les chèques, billets, effet ou bordereaux de cession de créance, tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant'.
Aux termes de cet acte, M. [W] s'est engagé en qualité de caution pour toutes sommes que devrait le débiteur principal, présentes ou futures et sans limitation quant à la nature de la dette, et il n'est notamment pas limité aux obligations qui auraient été souscrites concomitamment par le débiteur principal (dont il n'est par ailleurs pas justifié). Un tel engagement ne contrevient pas aux dispositions de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, qui dispose que le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès.
Le fait qu'au paragraphe 'garantie' de l'acte de prêt du 1er septembre 2017 ait été portée la mention 'néant' signifie qu'aucune garantie spécifique n'a été demandée par la banque pour l'octroi du prêt mais cette mention ne s'interprète pas comme excluant expressément le prêt en question des obligations garanties par le cautionnement donné antérieurement par M. [W].
Dès lors, le cautionnement litigieux couvre, dans les limites qu'il fixe, les sommes dues au titre du prêt souscrit par la société Acces Mag et c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la banque était bien fondée à s'en prévaloir.
Ni le montant de la créance fixé par le premier juge, ni la déchéance des intérêts contractuels sur la période antérieure au 11 avril 2019 ne faisant l'objet de contestation, il convient de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation prononcée contre M. [W] et des intérêts.
Sur la responsabilité de la banque
L'appelant reproche à la banque d'avoir agi de mauvaise foi et 'troublé son consentement' en ne faisant mention d'aucune garantie dans l'acte de prêt, en ne lui rappelant pas l'existence du cautionnement, octroyé deux ans auparavant pour un découvert, dont la banque ne justifie d'ailleurs pas qu'il était encore utilisé, et ce, d'autant que le prêt était demandé en raison des difficultés financières que rencontrait la société Acces Mag, relevant que la banque ne lui a pas demandé d'actualiser sa situation patrimoniale personnelle laissant penser que sa solvabilité ne serait plus recherchée en cas de difficulté de paiement du prêt. Il soutient que la faute de la banque l'a privé de la chance de ne pas s'engager à titre personnel, que la responsabilité de la banque est partielle et sollicite en conséquence des dommages-intérêts à hauteur 9 000 euros.
M. [W] ne reproche pas à la banque d'avoir manqué à ses obligations lors de la signature de son engagement de caution mais lors de la signature du contrat de prêt.
Le créancier n'est toutefois pas tenu à une obligation d'information ou de mise en garde de la caution lors de la signature par le débiteur principal d'un engagement dont l'exécution se trouve garantie par un cautionnement souscrit auparavant et portant sur l'ensemble des dettes présentes et futures du débiteur. La violation d'une telle obligation serait en tout état de cause sans incidence sur le consentement de la caution donné lors de la signature du cautionnement.
La caution ne peut pas invoquer une perte de chance de ne pas être engagée à titre personnel à raison d'un prêt souscrit par le débiteur et dont elle n'est pas partie. En soutenant qu'informé des conséquences du prêt sur son engagement de caution, il n'aurait pas signé le prêt et qu'il subit donc un préjudice en tant que caution, M. [W] opère une confusion entre la caution et le débiteur cautionné, la société Acces Mag.
Les faits reprochés à la banque ne peuvent donc s'analyser en une faute et le préjudice invoqué n'est pas un préjudice subi par la caution de sorte que l'action en responsabilité ne peut prospérer.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les délais de paiement
Il y a lieu de confirmer le chef du jugement qui fixe des délais de paiement et qui ne fait pas l'objet de contestation.
Sur les demandes accessoires
Vu l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelant, qui succombe.
En équité, eu égard à la condamnation prononcée en première instance, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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