Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/03/2011
No MINUTE :
No RG : 10/06960
Ordonnance (No 10/01451)
rendue le 07 Septembre 2010
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE
REF : JMP/LL
APPELANTE
Madame Eliane Renée Y... épouse Z...
née le 13 Août 1962 à LE NOUVION EN THIERACHE (02170)
Demeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEFOSSEZ-GILLARDIN-DEMORY, avocats au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/11799 du 30/11/2010)
INTIMÉ
Monsieur Vital Marius Z...
né le 21 Novembre 1952 à ANOR (59186)
Demeurant ...
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Jean-Marc PARICHET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Madame Eliane Y... et Monsieur Vital Z... se sont mariés le 16 février 2008. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Saisi par Eliane Y... d'une requête en divorce le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe, par ordonnance du 7 septembre 2010, a constaté la non conciliation des parties et a notamment attribué à Madame Y... la jouissance du domicile conjugal, du mobilier du ménage et l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours en considérant que les revenus disponibles des parties étaient similaires.
Le 4 octobre 2010 Madame Y... a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses écritures déposées le 3 décembre 2010, elle conclut à la réformation de l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et demande que lui soit allouée à ce titre une pension de 300,00 euros par mois avec clause d'indexation.
Par écritures déposées le 27 mai 2010, Monsieur Z... conclut aux déboutés des demandes de Madame Y..., à la confirmation de l'ordonnance dont appel et à la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint.
Le premier juge a relevé :
- Madame Y... dispose comme ressources mensuelles d'une somme de 660 euros servie par la COTOREP ; ayant la jouissance du domicile conjugal, elle n'a pas de loyer à supporter ;
- Monsieur Z... perçoit un revenu mensuel de 1.500,00 euros, règle pour son habitation un loyer mensuel de 650,00 euros, pour son garage un loyer de 18 euros, et à titre de prestation compensatoire et de pension alimentaire au titre d'une précédente union la somme de 130,00 euros.
Des écritures des parties et des pièces produites en cause d'appel, il ressort que le revenu de Madame Y... est de 771,00 euros par mois et celui de Monsieur Z... est de 1.524,00 euros, soit des sommes de même ordre que celles retenues par le juge conciliateur. Aucun élément nouveau n'est justifié quant aux charges que supportent respectivement les parties.
Ces éléments révèlent un important déséquilibre dans les situations financières respectives de Madame Y... et de Monsieur Z... - dans un rapport de 1 à 2 - ce dernier bénéficiant d'une situation sensiblement plus favorable que celle de son épouse. Il est ainsi établi que les revenus de Madame Y... sont insuffisants pour lui assurer le niveau d'existence auquel elle peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire et de condamner Monsieur Z... à lui payer la somme de 200,00 euros par mois, avec indexation telle que prévue au dispositif.
Les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR SES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Vital Z... à payer à Madame Eliane Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200,00 euros par mois,
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée,
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,
Déboute Monsieur Vital Z... de sa demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
Le Greffier,Le Président,
F. RIGOTP. BIROLLEAU
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