Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00018 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPU3
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2025, à 14h06 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
LE PREFET DE POLICE
né en à
de nationalité française
MAINTENUS en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,
assistés de Me Pascale TRAN de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
Mme [I] [K] [D]
représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me AVOCAT DE PERMANENCE, avocat au barreau de PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du , prises à l'égard de LE PREFET DE POLICE, notifiées successivement à ;
- Vu la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par LE PREFET DE POLICE s le à ;
- Vu la décision ministérielle du rejetant cette demande, notifiée à ;
- Vu la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport de [3], du aux fins de prolongation du maintien en zone d'attente, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny le jour même à ;
- Vu l'ordonnance du , à , du juge des libertés et de la détention tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de LE PREFET DE POLICEs en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 décembre 2025 à 14h06, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de sLE PREFET DE POLICE en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 janvier 2026, à 23h05, par LE PREFET DE POLICE ;
- Après avoir entendu les observations :
- de LE PREFET DE POLICE, assistés de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
PAR CES MOTIFS
LE PREFET DE POLICE
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 03 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
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