Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00839 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7N
N° de Minute : 851
Ordonnance du mercredi 18 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [S]
né le 11 Septembre 2000 à GAMBIE
de nationalité Gambienne
RETENU AU CENTRE DE [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [G] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 mai 2022 à 12 h
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 18 mai 2022 à 14h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [B] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal du transmis par le centre de rétention établissant que M. [B] [S], est cas contact ou atteint du coronavirus ' épidémie Coivid 19 ;
Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement de M. [B] [S] ;
Vu le délai contraint pour statuer, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [B] [S] par visioconférence ce jour à 12h ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S] de nationalité gambienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 15 avril 2022 à 07h35 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité le même jour.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille le 17 avril 2022 confirmée en appel (19/04/2022).
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 15 mai 2022 (19h54) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel recevable du 16 mai 2022 (17h48) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Répondant au moyen soulevé en appel le premier juge a considéré que :
'...il est établi que le préfet a saisi depuis le 15 avril 2022 les autorités gambiennes d'une demande de laisser-passer qui demeure en cour, ce qui fait pour l'instant obstacle à la reconduite de Monsieur [S].
Il n'est ainsi aucunement démontré que l'administration ait manqué à son obligation de diligence
puisqu'elle ne dispose d`aucun pouvoir d'injonction à l'égard d'une autorité diplomatique étrangère.'
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [B] [S] expose que l'administration française n'a pas effectué toutes les diligences requises par les autorités gambiennes pour la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité le 15/04/2022.
Il indique que le 21/04/2022 les autorités gambienne indiquaient aux autorités françaises que M. [B] [S] devait d'abord : 'passer une audition, puis présenter un billet d'avion avant de se voir délivrer le laissez-passer consulaire sollicité.
M. [B] [S] précise que les autorités françaises n'ont pas suivi ce mode opératoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S'il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention du 17 avril 2022 que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la première période de rétention (demande de laissez-passer consulaire le 15 avril 2022) il apparaît à la lecture du mail envoyé par les autorités gambiennes le 21/04/2022 à 11h17 que celles ci souhaitaient recevoir des autorités françaises et ce, avant toute délivrance du laissez-passer consulaire des pièces complémentaires à savoir:
un procès-verbal d'audition de M. [S]
un billet d'avion réservé au nom de M. [S]
Or il n'est pas justifié en procédure que les autorités françaises aient répondu à ce mail et encore moins aient fait procéder à l'audition de personnalité de M. [S] pour envoyer les documents complémentaires sollicités par les autorités gambiennes.
Si la prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours pourrait être justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA (défaut de délivrance du laissez-passer consulaire) le placement en rétention administrative n'est cependant plus proportionné au but recherché en ce qu'il a été allongé de manière illégitime par l'inertie des autorités françaises à répondre à la sollicitation des autorités gambiennes suite à leur mail du 21 avril 2022.
En conséquence l'administration française a commis une négligence ayant eu pour conséquence l'allongement du placement en rétention administrative de M. [S] de sorte que la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative devra être levé au visa de l'article L 741-3 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau :
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [B] [S]
Christian BERQUET, Greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 18 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [G]
Le greffier
N° RG 22/00839 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7N
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [S] le mercredi 18 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Coline HUBERT le mercredi 18 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Le greffier, le mercredi 18 mai 2022
N° RG 22/00839 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7N
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