Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 novembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03816 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVVH
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2022, à 13h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [W] [S]
né le 21 Décembre 2003 à [Localité 3], de nationalité Malienne
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention irrégulière ordonnant en conséquence sa mise en liberté ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier a rejeté la requête de l'administration pour erreur d'appréciation dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les documents aient été produits avant l'audience du premier juge et singulièrement au moment de l'édiction de la mesure, dès lors l'erreur d'appréciation n'est pas qualifiée, par ailleurs l'argument retenu aux termes duquel l'intéressé «'justifie d'une insertion scolaire et pré professionnelle dans le département de la Manche'» et sa «'volonté d'insertion'» sont des arguments de nul effet quant au contrôle par le juge des libertés et de la mesure de rétention, de plus fort ces arguments instillant un doute sérieux quant à la volonté de l'intéressé de se soumettre à la décision d'éloignement'; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de fond,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement, la rejetons,
DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment