Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/02113 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJLM
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A.R.L. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01187
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sébastien RAYNAL
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF IDF
S.A.R.L. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [H], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien RAYNAL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 substitué par Me Gabriel BARBE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle en matière de travail dissimulé diligenté le 23 octobre 2018, l'URSSAF d'Ile-de-France a, le 8 novembre 2018, notifié à la société [5] (la société) une lettre d'observations suivie, le 22 février 2019, d'une mise en demeure de payer la somme de 2 965,34 euros au titre des cotisations sociales éludées et des majorations de retard.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal a :
- confirmé, en son principe, le redressement effectué par l'URSSAF à l'encontre de la société ;
- dit que ce redressement doit être ramené dans son montant à la seule journée du 23 octobre 2018 ;
- enjoint à l'URSSAF d'effectuer le calcul et de restituer à la société la portion de somme trop versée à titre d'acompte, en deniers ou quittance ;
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
L'URSSAF a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 février 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé en son principe, le redressement effectué ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ramené le montant du redressement à la seule journée du 23 octobre 2018 ;
- de dire que le montant du redressement évalué à 5 007 euros est justifié ;
- de condamner la société au paiement de la somme de 2 680,34 euros au titre des cotisations et de 285 euros au titre des majorations de retard provisoires.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A l'audience, elle indique renoncer au moyen tiré de l'irrecevabilité, comme étant tardif, de l'appel formé par l'URSSAF.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie sollicite l'octroi de la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être indiqué, à titre préliminaire, que le redressement porte sur la somme de 5 007 euros en principal. La société ayant versé le 12 septembre 2019 une somme de 2 326,66 euros à l'URSSAF, la mise en demeure tient compte de ce versement et ne porte ainsi que sur la somme de 2 965,34 euros, dont 285 euros au titre des majorations de retard provisoires. Le jugement a, à juste titre, été qualifié de jugement en premier ressort, dès lors qu'il convient de tenir compte du montant intégral du redressement en jeu pour déterminer le taux du ressort.
***
*
Selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement.
Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à l'intéressé pendant cette période (2e Civ., 3 juin 2021, n° 19-26.262).
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que les services de gendarmerie d'[Localité 2] ont procédé, le 23 octobre 2018, à 7h35, au contrôle d'une camionnette de chantier au bord de laquelle se trouvaient deux personnes : M. [P], gérant de la société, et son passager, M.[V], en tenue de chantier. Ce dernier, employé par M. [P] et dont la qualité de salarié n'est pas discutée, n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche. Il s'ensuit que l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, prévu par l'article L. 8221-5 du code du travail, est établie.
Le débat porte, non sur l'existence d'un travail dissimulé, mais sur la preuve de la durée effective de l'emploi de M. [V] et par conséquent, sur la mise en oeuvre du mécanisme de l'évaluation forfaitaire.
Le jugement entrepris a ramené le montant du redressement à la seule journée du 23 octobre 2018. Il se fonde, pour ce faire, sur la convocation adressée à M. [V] en vue d'une composition pénale, le procureur de la République n'ayant retenu l'intéressé dans les liens de la prévention que pour la seule journée du contrôle.
Cependant, comme l'énonce à juste titre l'URSSAF, la position prise par le ministère public, dans le cadre des poursuites pénales, pour déterminer la date de commission de l'infraction ne peut constituer la preuve de la durée réelle d'emploi de M. [V].
La société verse aux débats des attestations de clients affirmant que le gérant travaillait seul ou avec des artisans 'déclarés en sous-traitants', qu'il venait chercher seul ses outils ou encore, qu'il est intervenu seul sur des chantiers. Ces attestations, au demeurant non circonstanciées, sont impropres à justifier de la durée réelle d'emploi de M. [V]. Celui-ci a déclaré, lors de son audition, qu'il venait juste travailler pour la journée du 23 octobre 2018, mais ces allégations ne peuvent constituer un élément probant, de nature à faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement.
C'est donc à bon droit que l'URSSAF a procédé au redressement forfaitaire sur la base de 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois d'octobre 2018.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Il sera toutefois confirmé pour le surplus de ses dispositions, qui ne sont pas discutées.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le redressement doit être ramené dans son montant à la seule journée du 23 octobre 2018 et en ce qu'il a enjoint à l'URSSAF d'Ile-de-France d'effectuer le calcul et de restituer à la société [5] la portion de somme trop versée à titre d'acompte, en deniers ou quittances ;
Statuant à nouveau sur ce chef ;
Valide, dans son entier montant, le redressement notifié par l'URSSAF d'Ile-de-France à la société [5] ;
En conséquence, condamne la société [5] à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 2 965,34 euros au titre des cotisations éludées restant dues (2 680,34 euros) et des majorations de retard provisoires (285 euros) ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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