Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 23 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 22/01303 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUT2
AFFAIRE : Mme [D] [O] divorcée [V] (Me Stéphane AUBERT)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [O] divorcée [V]
née en 1972 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine, sans emploi, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021029283 du 27/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [O] est née en 1972 à [Localité 4] (Maroc).
Le 17 août 2020 elle a déposé une déclaration au titre de l'article 21-2 du code civil en vue d'acquérir la nationalité française, dont l'enregistrement a été refusé le 16 septembre 2021.
Par acte d'huissier du 7 février 2022 madame [O] a fait assigner le procureur de la République pour contester ce refus.
Le récépissé prévu par l'article 1043 ancien du code de procédure civile a été délivré le 30 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2023 madame [O] demande au tribunal de dire qu'elle est française en application de l'article 21-2 du code civil et d'ordonner la mention de l'article 28 du code civil.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu'elle a épousé le 14 février 1993 monsieur [I] [V] à [Localité 2], dont elle a eu quatre enfants nés entre le 5 février 1994 et le 19 juillet 2007, que les conditions relatives à la communauté de vie doivent s'apprécier à la date de la déclaration, soit le 17 août 2020 date à laquelle elle vivait toujours avec son époux. Elle ajoute qu'il est dès lors indifférent qu'une requête en divorce a été déposée le 25 août 2020 et le divorce effectivement prononcé par jugement du 18 novembre 2021.
Sur son état civil elle indique verser aux débats son acte de naissance et les jugements mentionnés en marge de celui-ci, et que cet acte comporte une erreur matérielle concernant la date de l'un de ces jugements.
Le procureur de la République a conclu le 18 septembre 2023 au rejet des demandes de madame [O] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'elle ne démontre pas la certitude de son état civil en ce qu'elle ne produit que des copies de traductions d'une ordonnance du 25 septembre 1991 et d'un jugement du 3 août 2011 mais non les originaux en arabe, et que l'acte de naissance fait mention en marge d'un jugement du 21 septembre 1991 non produit.
Il ajoute qu'à la date de la déclaration la communauté de vie entre époux avait cessé puisque madame [O] a déposé une requête en divorce le 24 août 2020 et a signé une attestation mensongère de communauté de vie le 8 février 2021, et qu'elle avait obtenu l'aide juridictionnelle en vue de sa procédure de divorce dès le 2 juillet 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [D] [O] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l'espèce madame [O] produit l'original de la copie intégrale de son acte de naissance n°19, délivrée le 3 février 2014 par l'officier de l'état civil de Lalla Aziza, dressé selon jugement déclaratif n°386/1991 du tribunal de première instance d'Imintaout du 21 septembre 1991, rectifié selon jugement n°3434 rendu le 3 août 2011 par le tribunal de première instance d'Imintaout.
Le jugement du 21 septembre 1991 n'est pas produit en expédition conforme, madame [O] se contentant de produire la photocopie, non certifiée conforme, de la traduction d'une ordonnance n°386 rendue le 25 septembre 1991 par le président du tribunal de première instance d'Imintaout ordonnant l'inscription de sa naissance dans les registres de l'état civil, qui ne correspond donc pas à la décision mentionnée dans son acte de naissance.
Elle produit également la photocopie simple de la traduction d'un jugement n°3434 rendu le 3 août 2011 par le tribunal de première instance d'Imintaout portant rectification de son acte de naissance, mais non le jugement lui-même.
Lorsqu'un acte de l'état civil a été dressé ou rectifié en vertu d'une décision de justice, celle-ci fait corps avec l'acte et doit être produite en même temps que lui, afin que le tribunal puisse s'assurer de la concordance de l'ensemble de ces pièces, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Madame [O] ne fait donc pas la preuve de son état civil.
En outre et de façon surabondante, il apparaît qu'elle a obtenu le 2 juillet 2020 le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de déposer une requête en divorce. Cette seule circonstance est de nature à exclure à compter de cette date la communauté affective de vie avec monsieur [I] [V], dont aucune pièce n'est d'ailleurs produite aux débats permettant d'affirmer qu'il aurait été de nationalité française. Madame [O] ne remplissait donc pas au jour du dépôt de sa déclaration le 17 août 2020 les conditions de l'article 21-2 du code civil.
Il s'ensuit que madame [O] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l'instance elle en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1043 ancien du code de procédure civile ;
Déboute madame [D] [O] de ses demandes ;
Constate l'extranéité de madame [D] [O], née en 1972 à [Localité 4] (Maroc) ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne madame [D] [O] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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