Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/774
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 04/03/2024
Dossier : N° RG 23/02127 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITHB
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[C] [Z]
C/
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T0
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de Tarbes
Assisté de Me Arnaud FLEURY (SELAS DEFIS AVOCATS), avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
société coopérative à capital et personnel variables
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 434 651 246, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Sylvaine BAGGIO (SELARL C.A.B.),,avocat au barreau de Bordeaux
après arrêt de renvoi
en date du 22 MARS 2023
rendue par le COUR DE CASSATION DE PARIS
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2004, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a consenti à l'EARL Vignobles de [Z] (emprunteur) un prêt d'un montant de 32.145,43 euros, au taux annuel de 3,95 %, remboursable en 7 annuités, la première de 6.347,74 euros, les suivantes de 5.345,85 euros, à compter du 15 décembre 2006.
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2004, M. [C] [Z], gérant de l'emprunteur, s'est porté caution solidaire de ce prêt à concurrence de la somme de 48.218,15 euros.
Le 15 décembre 2006, l'emprunteur a été placé en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 7 novembre 2014.
La banque a déclaré sa créance au passif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2014, la banque a mis en demeure M. [Z] de payer les causes du prêt garanti par son cautionnement.
Suivant exploit du 31 juillet 2015, la banque a fait assigner M. [Z] par devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en exécution de son cautionnement.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal, après avoir rejeté le moyen de défense tiré de la disproportion manifeste du cautionnement, a condamné M. [Z] à payer à la banque la somme de 37.336,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,95 % l'an, à compter du 15 avril 2015, et capitalisation des intérêts annuels, outre les dépens,
Par arrêt du 8 novembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux confirmé ce jugement.
Pour écarter la disproportion manifeste de l'engagement de caution consenti par M. [Z], la cour d'appel a retenu que les revenus annuels de celui-ci s'élevaient à 15.600 euros auxquels s'ajoutaient 20.951 euros au titre d'une plus-value de cession et que l'engagement de 48.218,15 euros était remboursable par annuités de 5.345,85 euros.
M. [Z] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 au motif que, « en statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propre à celle-ci, c'est à dire, en l'espèce, à l'annuité de remboursement du prêt, mais au montant de son propre engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Au terme de son arrêt, la Cour de cassation a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Pau.
Par déclaration faite au greffe le 26 juillet 2023, M. [Z] a saisi la cour d'appel de céans.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023 par M. [Z] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger disproportionné et inopposable son engagement de caution souscrit le 24 septembre 2004 au profit de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine
- débouter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de ses demandes
- condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu l'autorisation donnée au conseil de la banque par le président de l'audience de produire en délibéré l'avis d'imposition sur les revenus 2003 de M. [Z], cité dans les conclusions et le bordereau de communication de pièces mais qui, à la suite d'une erreur, n'a pas été effectivement produit dans le cadre de la présente instance sur renvoi de cassation.
Vu la production et la communication de cette pièce qui n'a appelé aucune observation.
MOTIFS
M. [Z] fait grief au jugement entrepris d'avoir écarté la disproportion manifeste de son cautionnement alors que, à la date de sa conclusion, il ne pouvait faire face à celui-ci avec des revenus annuels de 15.600 euros, soit un endettement supérieur à 30 % de ses revenus, et que ne peut être prise en compte la somme de 20.951 euros imposée en 2003 au titre de la plus-value d'une cession d'un matériel de l'EARL, tandis qu'il ne disposait d'aucun patrimoine susceptible de répondre de son engagement de caution.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine considère que le cautionnement litigieux n'est pas manifestement disproportionné alors que, avec des revenus annuels déclarés de 15.600 euros, soit 1.300 euros par mois, le capital de 20.951 euros reçu en 2003, outre le capital figurant à l'actif de la société dont il détenait 45 % des parts, M. [Z] était en mesure de faire face à son engagement.
Mais, en droit, il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14/03/2016, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Contrairement à ce que soutient M. [Z], ces dispositions n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Et, il incombe à la caution, qui supporte la charge de la preuve, de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le cas échéant, tels qu'ils ont été indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalie apparente n'a pas à vérifier l'exactitude.
En outre, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Enfin, la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
En l'espèce, M. [Z], qui s'est porté caution à concurrence de la somme de 48.218,15 euros, a déclaré, dans la fiche de renseignements signée le 24 septembre 2004, percevoir un revenu salarié annuel de 15.600 euros et détenir « des participations » dans l'EARL.
Il est acquis aux débats que, marié sous le régime de la séparation de biens, seuls les biens et revenus de M. [Z] doivent être pris en compte dans l'appréciation de la mesure de son engagement, et que M. [Z], n'avait pas encore d'enfant et vivait au domicile de ses parents.
Il est également acquis que ses revenus annuels déclarés de 15.600 euros, soit 1.300 euros mensuels, doivent être pris en compte.
Concernant le prétendu « capital de 20.951 euros », il ressort de l'avis d'imposition des revenus 2003 que M. [Z] a été imposé au taux forfaitaire de 16 % au titre d'un « revenu » de 20.951 euros.
Cette imposition résulte en réalité des dispositions du code général des impôts prévoyant que les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé selon certaines règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.
En l'occurrence, l'EARL a réalisé une plus-value de 46.557 euros lors de la vente de matériel dont le produit a été enregistré au titre des revenus exceptionnels de la société et M. [Z], en sa qualité de détenteur de 45 % des parts sociales de l'EARL, a donc été imposé sur sa quote-part d'un montant de 20.951 euros.
Il ne s'agit donc pas d'un revenu, ni d'un capital, perçu ou à percevoir par M. [Z].
A fortiori, cette opération constatée en 2003, ne peut être prise en compte dans les revenus de la caution en septembre 2004.
En revanche, M. [Z] ne peut sérieusement soutenir qu'il ne possédait pas de patrimoine alors qu'il est constant qu'il possédait 45 % du capital social de l'EARL emprunteur.
Alors que la banque a expressément conclu, à bon droit, sur la nécessité de prendre en compte la valeur des parts sociales de la caution en observant, sur la base du bilan comptable clos au 31 décembre 2003, que l'actif social brut, hors actif circulant, s'élevait à 1.858.909 euros, M. [Z] a ignoré ce débat essentiel.
Or, tenu de démontrer la disproportion manifeste de son cautionnement, il appartenait à M. [Z] de fournir à la cour tous les éléments nécessaires à l'évaluation de ses parts sociales, à la date du 24 septembre 2004, afin, notamment de démontrer que leur valeur était nécessairement inférieure, dans le meilleur des cas, au montant de son engagement.
La cour précise ici qu'il ne lui appartient pas de se livrer d'office à une recherche aléatoire et spéculative sur la valorisation de l'EARL au vu du bilan clos au 31 décembre 2003, non débattu par M. [Z], d'autant que les pertes enregistrées sur l'exercice ne renseignent pas sur cette valorisation, que l'endettement social de 1.935.492 euros doit être mis en relation avec l'actif brut de 1.858.909 euros et l'actif circulant de 547.071 euros (dont 432.026 euros d'en cours de production viticole), soit un montant de 2.419.234 euros, que, à l'exception du prêt contracté en septembre 2004, la cour ne dispose d'aucune information sur l'évolution de l'endettement social, celui-ci ayant diminué au cours de l'exercice 2003, que, au-delà des valeurs comptables enregistrées, la cour ne dispose d'aucune information notamment sur la valeur vénale réelle des parcelles viticoles, et que, au surplus, la valorisation d'une société viticole girondine peut ne pas se limiter à sa valeur comptable ou patrimoniale.
Dès lors, il ne peut être déduit de la seule lecture du bilan clos au 31 décembre 2003 que la valeur des parts sociales détenues à concurrence de 45 % du capital social serait nécessairement inférieure au montant de l'engagement de M. [Z].
Par conséquent, en refusant de débattre de la valeur de ses parts sociales, quand une valorisation de l'ordre de 50.000 euros lui permettait de faire face à son engagement, peu important ses revenus salariés, M. [Z] ne met pas la cour en mesure d'apprécier la disproportion manifeste de son engagement.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [Z] sera condamné aux entiers dépens et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant M. [Z],
y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,