Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUEC
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S.A.R.L. LES JARDINS DE CORBIAC
c/
[S] [C]
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DU 19 MAI 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 19 MAI 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. LES JARDINS DE CORBIAC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Absente,
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 28 mars 2022,
à :
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5], de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 1] ou [Adresse 2]
Absente,
représentée par Me Emmanuelle URSULET avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 05 mai 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte d'huissier en date du 5 août 2019 par la SARL Les Jardins de Corbiac d'une demande en paiement dirigée contre Mme [S] [C] au titre d'un solde débiteur de compte-courant associé, a ordonné un sursis à statuer jusqu'au jour où les opérations de liquidation et de partage de la communauté des ex-époux [J] seront arrivées à leur terme, les autres demandes ayant été réservées.
Par assignation en référé en date du 28 mars 2022, la SARL Les Jardins de Corbiac sollicite l'autorisation d'interjeter immédiatement appel de la décision de sursis à statuer rendue le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, la fixation de l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux et demande que les dépens soient réservés au sort du principal.
A l'audience, la SARL Les Jardins de Corbiac maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient que les opérations de partage ne peuvent avoir aucune conséquence sur la demande en paiement du solde du compte courant associé, puisqu'il s'agit d'une créance de la société et non d'une créance à faire valoir dans le cadre de la liquidation de communauté, et que ce sursis a de lourdes conséquences pour la société à laquelle les banques refusent d'accorder des prêts compte tenu de l'existence de ce solde débiteur.
En réponse et aux termes de ses conclusions en date du 26 avril 2022,
Mme [S] [C] sollicite le rejet de la demande d'autorisation de la SARL Les Jardins de Corbiac à interjeter appel immédiat de la décision de sursis à statuer rendue le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, qu'elle soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SARL Les Jardins de Corbiac ne justifie pas d'un motif grave et légitime qui justifierait l'autorisation qu'elle revendique en contestant le lien mis en évidence par le tribunal entre la créance et la liquidation du régime matrimonial, à l'occasion duquel M. [J] demande de retenir au passif personnel de Mme [S] [C] le montant du compte courant débiteur. Elle souligne que la SARL Les Jardins de Corbiac n'est pas empêchée dans son activité.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, la saisine du premier juge étant antérieure au 1er
janvier 2020, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
Pour apprécier souverainement le motif grave et légitime visé par ces dispositions, il est constant que le premier président ne peut se prononcer sur le bien fondé du sursis à statuer.
En l'espèce, la SARL Les Jardins de Corbiac fait valoir des moyens de fond en contestant la pertinence de la décision de sursis à statuer de manière inopérante et se contente de soutenir, en le démontrant, qu'elle n'a pas été en mesure d'obtenir l'examen de deux demandes de financement formulées en novembre et décembre 2021 en raison de l'inscription de compte courant associé débiteur au bilan.
Ces deux refus ne peuvent suffire à eux seuls à caractériser l'existence d'un motif grave et légitime justifiant l'autorisation de faire appel, à défaut pour la SARL Les Jardins de Corbiac de démontrer qu'elle est, notamment, placée dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que cette situation emporte des conséquences irrémédiables sur sa pérennité.
Dans ces conditions elle doit être déboutée de sa demande d'autorisation de relever immédiatement appel de la décision de sursis à statuer.
La SARL Les Jardins de Corbiac succombant à l'instance en référé devra en supporter les dépens et sera condamnée à payer à Mme [S] [C] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL Les Jardins de Corbiac de sa demande fondée sur l'article 380 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Les Jardins de Corbiac à payer à Mme [S] [C] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Les Jardins de Corbiac aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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