Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(n°123, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00123 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI73K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Février 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00605
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Mars 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [W] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 07/01/2000 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Sud Francilien
comparante / assistée de Me Stéphane BLUYSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, non représenté
TIERS
Mme [X] [U] [V]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 23 février 2024.
Le certificat médical d'admission fait état d'une patiente admise pour des idées suicidaires, se sentant inutile, avec une absence de projection dans l'avenir, une aboulie, une anhédonie, un ralentissement psycho moteur et une tristesse morale.
Le 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Madame [W] [V] a présenté un appel par lettre en date du 2 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Madame [W] [V] ne soulève aucun moyen d'irrégularité mais sollicite la levée de la mesure en indiquant que sa cliente est soutenue par sa mère, a entamé des démarches pour une admission en clinique privée, ne s'opposer pas aux soins, de sorte qu'une contrainte n'est plus nécessaire et justifiée.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation et de l'absence de garanties quant à une prise en charge réelle et effective par une clinique en cas de levée de la mesure actuelle.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le dernier certificat de situation du 7 mars 2024 indique que Madame [V] est d'humeur dépressive, présente un discours émis à voix très basse, monotone et monocorde. Elle verbalise un sentiment de tristesse très important, des idées d'incurabilité et d'inutilité avec une détermination à se donner la mort. Elle présente un état mélancolique avec un risque de passage à l'acte suicidaire.
Par ailleurs, si Madame [V] a commencé à chercher une solution alternative à la prise en charge en milieu hospitalier public, elle ne justifie d'aucune solution avérée et actuelle permettant de s'assurer que les soins se poursuivraient dans le secteur privé en cas de levée de la mesure.
Ainsi, au regard de l'extrême fragilité de Madame [V] toujours actuelle, et de l'absence d'autre solution qu'une hospitalisation sous contrainte, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 14 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 14 mars 2024 par courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
Xdirecteur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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