Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
- Me Vincent BILLECOQ
Expédition TJ
LE : 01 FEVRIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00811 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSPF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 11 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.C.I. FLOPIR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° SIRET : 507 764 900
Représentée et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 07/08/2023
II - Mme [V] [M] épouse [B]
née le 27 Juin 1935 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
- Mme [F] [M]
née le 23 Août 1940 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
01 FEVRIER 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
[V] [M] épouse [B] et [F] [M] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] sur la commune de [Localité 11] (58).
Sur la parcelle voisine se trouve un bâtiment appartenant à la SCI FLOPIR.
Estimant que ce dernier était en mauvais état et provoquait des dommages à leur propriété, Mesdames [M] ont fait réaliser une expertise amiable, puis un constat d'huissier, ensuite desquels un arrêté de mise en sécurité a été pris le 7 avril 2021.
Indiquant avoir vainement mis en demeure la SCI de faire les travaux de remise en état nécessaires, [V] [M] épouse [B] et [F] [M] ont assigné celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers par acte du 28 février 2023, sollicitant sa condamnation, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à faire réaliser, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, par tout professionnel de son choix tous travaux sur le bâtiment et notamment la couverture de celui-ci pour assurer son clos et son couvert de manière à faire cesser l'état de ruine et les dommages subis par leur propriété.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a :
' Rejeté l'exception d'incompétence
' Ordonné à la SCI FLOPIR de mettre en place à titre provisoire ou définitive sur son bâtiment tout dispositif ou toute réparation définitive ou provisoire destinée à faire cesser les infiltrations affectant le mur pignon de la propriété de Mesdames [M] et [B], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et ce pendant une durée de trois mois
' Condamné la SCI FLOPIR à payer à [V] [M] épouse [B] et [F] [M] la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ainsi qu'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamné la SCI FLOPIR aux dépens.
La SCI FLOPIR a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 7 août 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 11 décembre 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Réformer l'ordonnance de référé en date du 11 juillet 2023
Et, statuant à nouveau,
' Se déclarer incompétent, le litige relevant de la compétence administrative
' À titre subsidiaire, débouter Madame [M] et Madame [B] de l'intégralité de leurs demandes
' Les condamner à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent principalement que les demandes formées à son égard sont fondées sur l'arrêté en date du 7 avril 2021 de mise en sécurité pris par le président de la communauté de communes Armognes C'ur du Nivernais sur le fondement des dispositions de l'article L511 ' 19 du code de la construction et de l'habitation, lequel a été régulièrement contesté devant le tribunal administratif de Dijon puis la cour d'appel administrative de Lyon, et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la légalité dudit arrêté, cette contestation relevant exclusivement de la juridiction administrative.
[V] [M] épouse [B] et [F] [M], intimées, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 12 décembre 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1244 du Code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
' Ecarter des débats les conclusions numéro 2 signifiées dans les intérêts de la SCI appelante et les pièces nouvelles communiquées sous les numéros 2 à 5
' Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
' Débouter la SCI FLOPIR de l'intégralité de ses prétentions et réclamations
Y ajoutant
' La condamner à leur verser une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du même code.
Sur quoi :
I) sur la demande de Madame [M] et de Madame [B] tendant à écarter des débats les conclusions numéro 2 de la S.C.I. FLOPIR et les pièces communiquées sous les numéros 2 à 5 :
Selon l'article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
Il résulte par ailleurs de l'article 16 du même code que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L'article 135 du même code dispose que « le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. »
En l'espèce, il résulte du dossier qu'alors même que l'audience des plaidoiries était fixée au mardi 12 décembre 2023 à 14 heures, la S.C.I. FLOPIR a signifié de nouvelles écritures la veille, lundi 11 décembre 2023, à 14h28, comprenant 4 nouvelles pièces : le protocole d'accord transactionnel signé avec la communauté de communes [Localité 7] et la commune de [Localité 11] le 20 octobre 2023, une attestation du gérant de l'EURL MIJEON le 8 décembre 2023, ainsi que deux photographies de l'immeuble dont elle est propriétaire, portant respectivement sur la façade et la toiture de celui-ci.
En dépit du bref délai ainsi laissé à Madame [M] et Madame [B] pour prendre connaissance de ces éléments et pour y répliquer utilement, il convient d'observer que les pièces numéros 2 à 5 du dossier de l'appelante présentaient un caractère succinct et qu'il était donc loisible aux intimées ' qui disposaient en tout état de cause de la faculté de solliciter un renvoi de l'examen de l'affaire lors de l'audience du 12 décembre 2023 ' de prendre des conclusions actualisées et de répliquer utilement sur les nouveaux éléments qui étaient ainsi portés à leur connaissance.
Il ne saurait, dans ces conditions, être considéré que la signification des dernières écritures de l'appelante, avec les pièces communiquées lors de cette occasion, serait contraire aux principes du respect de la contradiction et de la loyauté des débats.
Il en résulte que la demande de Madame [M] et de Madame [B] tendant à écarter des débats lesdites conclusions et pièces devra être rejetée.
II) sur l'exception d'incompétence :
La S.C.I. FLOPIR demande à la cour, à titre principal, de se déclarer incompétente, estimant que le litige opposant les parties relève de la compétence administrative.
Elle soutient, en effet, que « les demandes des consorts [M] se fondent sur l'arrêté en date du 7 avril 2021 dit de mise en sécurité du président de la communauté de communes [Localité 7] pris sur le fondement de l'article L511 ' 19 du code de la construction et de l'habitation », lequel a été contesté devant le tribunal administratif de Dijon, et fait l'objet d'une instance en cours devant la cour administrative d'appel de Lyon.
L'appelante fait valoir, en effet, qu'il ne saurait appartenir au juge judiciaire de statuer sur la légalité de l'arrêté de mise en sécurité, une telle contestation devant relever exclusivement de la compétence de la juridiction administrative actuellement saisie.
Toutefois, il est constant que les demandes formées par Madame [M] et Madame [B] se fondent exclusivement sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ' relatif à la compétence du juge des référés ' et celles de l'article 1244 du Code civil, aux termes duquel « le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ».
C'est en conséquence à juste titre que le juge des référés a rejeté l'exception d'incompétence après avoir pertinemment observé que le litige opposait deux personnes privées et n'était nullement relatif à la légalité de l'arrêté précité du 7 avril 2021, étant surabondamment remarqué à cet égard que dans le cadre du protocole d'accord transactionnel du 20 octobre 2023 la communauté de communes s'est engagée à « annuler son arrêté d'astreinte » sous réserve que la S.C.I. FLOPIR réalise, dans un délai de 8 mois à compter de cette date, l'ensemble des travaux visés dans l'arrêté du 7 avril 2021.
III) sur la demande tendant à la condamnation de la S.C.I. FLOPIR à faire réaliser par tout professionnel de son choix tous travaux sur son bâtiment, et notamment la couverture de celui-ci, pour assurer son clos et son couvert, de manière à faire cesser l'état de ruine et les dommages subis par la propriété de Madame [M] de Madame [B] :
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » et « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il résulte de ces textes que si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues le premier alinéa de l'article 835 précité, le juge doit néanmoins vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, c'est-à-dire l'existence d'une violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique, ou la nécessité de prévenir un dommage imminent.
Madame [M] et Madame [B] se prévalent principalement du procès-verbal de constat établi le 30 juin 2022 par Maître [T], huissier de justice à [Localité 9], dans lequel celle-ci relate les constatations suivantes :
' « je me suis rendue à l'intérieur du bien immobilier appartenant aux requérantes, et plus particulièrement au niveau de la chambre aménagée dans le grenier et à l'aplomb du pignon de la propriété voisine située au [Adresse 1]. Là étant, sur le côté gauche de l'espace, je constate la présence d'une paroi murale recouverte de papier peint. Sur le côté droit de cette paroi, je constate que le papier peint est abîmé. En effet, il se décolle et il est humide. Je note la présence de taches marron d'humidité. À l'aplomb de ce désordre, je constate la présence d'une tache importante d'humidité sur le plafond. À cet emplacement, il s'agit de la pente du toit implanté sur le côté de la voie publique. Sur le côté gauche de cette paroi, je constate que le papier peint gondole à mi-hauteur »
' « je me suis rendue à l'étage du dessous sur la mezzanine aménagée au premier étage de la maison. Au niveau de la paroi murale implantée du côté du [Adresse 1], et derrière l'armoire, je note que le papier peint est dégradé. Il se décolle en partie haute. Je note la présence de taches d'humidité et même de moisissures »
' « je me suis rendue dans une autre chambre aménagée au niveau du grenier au sein de la propriété des requérantes. Là étant, Madame [M] [F] me demande de constater la vigne vierge qui se trouve en contrebas de sa propriété (') ».
Dans ce même procès-verbal de constat, l'huissier de justice indique avoir constaté l'existence d'un message provenant du numéro de téléphone attribué au gérant de la S.C.I. FLOPIR, « reçu avant le lundi 15 février 2022 », dans lequel celui-ci indique : « Bonjour, c'est mit hors d'eau, du mieux que j'ai pus le Chevron est pourri, je vais effectuer la couverture d'ici la fin de l'année. [sic] ».
Il résulte de ce procès-verbal de constat l'existence de traces d'humidité et d'infiltrations à l'intérieur de la résidence secondaire des intimées, et du côté de l'immeuble contigu dont l'appelante est propriétaire.
Toutefois, la S.C.I. FLOPIR produit une attestation réalisée le 8 décembre 2023 par le gérant de l'EURL MIJEON, dont l'activité est « charpente, couverture, zinguerie », dans laquelle celui-ci indique « avoir pu constater que le toit de la S.C.I. FLOPIR est étanche », ajoutant que « la fuite provient du raccord voisin qui est effectué en ciment et qui n'est plus étanche, et selon d'où provient la pluie, provoque des infiltrations, de plus, la mousse provoque des fuites par siphonnage », concluant : « il faudrait prévoir une zinguerie adaptée à ce type de raccord » (pièce numéro 4).
Au demeurant, la photographie dernièrement produite en pièce numéro 5 du dossier de l'appelante montre l'absence de tout raccord en zinc établi entre le toit de la propriété des intimées et le mur de la propriété de l'appelante, situé en aplomb de celui-ci.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas suffisamment établi par les pièces soumises à l'appréciation de la cour que Madame [M] et Madame [B] justifient que l'origine des moisissures et infiltrations de leur maison d'habitation provient du mauvais état d'entretien de la propriété voisine et, partant, de la nécessité de prescrire en référé des mesures pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance entreprise devra, en conséquence, et sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence, être infirmée, et les demandes des intimées rejetées, y compris celle relative à l'octroi d'une indemnité provisionnelle, sans que l'équité ne commande toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les entiers dépens de première instance d'appel devront être laissés à la charge des intimées, qui succombent en leurs demandes.
Par ces motifs :
La cour
' Rejette la demande de [F] [M] et [V] [M] épouse [B] tendant à écarter des débats les conclusions numéro 2 de la S.C.I. FLOPIR et les pièces communiquées sous les numéros 2 à 5
' Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
' Déboute [F] [M] et [V] [M] épouse [B] de leurs demandes
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront à la charge de [F] [M] et d'[V] [M] épouse [B] .
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT