Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00146 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUOX
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. CBo Territoria,
inscrite au RCS de Saint-Denis (La Réunion), sous le n° 452.038.805, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. KAZ A NOU
inscrite au RCS de Saint-Denis sous le n° 829.797.356, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 18 Avril 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BUSTO délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude en date du 18 mars 2024, la SA CBO TERITORIA a fait assigner SAS KAZ A NOU par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement des articles 835 du Code de commerce, aux fins de voir :
CONDAMNER la société KAZ A NOU à régler à la société CBo Territoria à titre provisionnel, une somme de DIX HUIT MILLE SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUATRE VING QUATORZE CENTIMES (18 071,94 €) TTC au titre de son arriéré de loyers charges et accessoires arrêté au 26 février 2024,REJETER toute demande de délai formulée par le défendeur,CONDAMNER la société KAZ A NOU à verser à la société CBo Territoria la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la société KAZ A NOU en tous les dépens, en ce compris à la signification de la présente assignation.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 avril 2024, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude la société KAZ A NOU n’était ni présente ni représentée.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 23 mai 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de provision
Au regard des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. ».
Il convient de constater que selon le courrier de mise en demeure en date du 8 décembre 2023, l'arriéré locatif de la SAS KAZ A NOU s'élevait à la somme de 14 608 62 euros.
En l’absence de réponse de la part de cette dernière, la SA CBO TERRITORIA justifie avoir adressé une lettre de relance le 18 janvier 2024, ainsi qu’une sommation de payer le 9 février 2024, restés infructueux.
Il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'obligation du preneur de payer les arriérés locatifs.
En conséquence, et en l’absence de contestation, la SAS KAZ A NOU sera condamnée à payer à la bailleresse une provision correspondant à l'ensemble des sommes contractuellement prévues, arrêté au 26 février 2024, soit la somme de 18 071, 94 €.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la SAS KAZ A NOU à payer à la SA CBO TERRITORIA une somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du de l’assignation en date du 18 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS KAZ A NOU à payer à la SA CBO TERRITORIA la somme de 18 071, 94 € TTC correspondant aux loyers et accessoires impayés à la date du 26 février 2024 ;
CONDAMNONS la SAS KAZ A NOU à payer à la SA CBO TERRITORIA la somme 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SAS KAZ A NOU aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’assignation ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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