Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15132 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 17/03491
APPELANT
Monsieur [D] [M]
né le 06 mars 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIME
Monsieur [E] [T] [I]
né le 20 novembre 1975 à [Localité 6] (77)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseiller
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 13 juin 2014, Monsieur [E] [I] a acheté à Monsieur [D] [M] un véhicule Quad de marque TGB et de type BLADE au prix de 5 100 euros.
Le 10 novembre 2014, M. [I] a constaté l'allumage du voyant de température moteur. Son garagiste a, par la suite, perçu un bruit inhabituel provenant du moteur.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 février 2015, M. [I] a dénoncé la vente du fait des anomalies présentées par le véhicule.
Une expertise amiable est intervenue entre les parties. Au terme du rapport daté du 30 juin 2016, des désordres affecteraient le véhicule.
C'est dans ces circonstances que par exploit, en date du 23 novembre 2017, M. [I] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Melun.
Le tribunal de grande instance de Melun, par jugement du 14 mai 2019 :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescrite l'action fondée sur la garantie
des vices cachés,
Déclare recevable 1'action en garantie des vices cachés présentée par M. [I],
Prononcé l'annulation de la vente intervenue intervenue le 13 juin 2014 entre
M. [I] et M. [M] concernant le véhicule Quad TGB immatriculé
CH 741 QV,
Condamné M. [M] à restituer à M. [I] la somme de 5.100 euros
correspondant au produit de la vente annulée,
Dit que M. [I] rendra à M. [M] le véhicule Quad TGB
immatriculé CH 741 QV, correspondant à l'objet de la vente annulée,
Condamne M. [M] à verser à M. [I] la somme de 670 euros
en remboursement des frais d'expertise amiable,
Condamné M. [M] à verser M. [I] la somme de 750 euros
de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Dit que les sommes auxquelles M. [M] est condamné porteront intérêts
au taux légal à compter de l'assignation relative à la présente instance,
Condamné M. [M] à payer à M. [I] la somme de 700 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [M] aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 22 juillet 2019, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 17 août 2020, M. [M], appelant, demande à la cour, de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil
A titre principal,
- Déclarer les demandes formulées par M. [I] à l'encontre de M. [M] prescrites.
A titre subsidiaire,
- Constater que M. [I] ne rapporte pas la preuve de la préexistence du vice à la vente du véhicule Quad.
En conséquence,
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
- Condamner M. [I] à payer à M. [M] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Il fait valoir que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en ce qu'il est avéré que dès le 15 février 2015, M. [I] signalait des anomalies graves affectant le moteur du véhicule dans un courrier recommandé ; que le bref délai de l'article 1648 du code civil commence à courir à partir de la découverte du vice ; qu'il n'est pas nécessaire que l'acquéreur ait une connaissance complète et exhaustive de la nature du vice ; que dans ce courrier, M. [I] indiquait qu'il ne pouvait plus utiliser le véhicule et évoquait la possibilité de régler ce différend devant le tribunal d'instance de Melun.
A titre subsidiaire, il rappelle que l'existence d'un vice caché ne se présume pas et allègue qu'il a justifié de l'entretien méticuleux du véhicule, alors même que M. [I] ne démontre pas un tel entretien ; que les réparations ont été effectuées par un professionnel.
Il considère que la preuve de ce que le vice était présent au moment de l'acquisition du véhicule n'est pas établie et que les conditions de son utilisation ne sont pas connues, après ladite acquisition.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 2 octobre 2020, M. [I], intimé, demande à la cour d'appel de Paris, de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun du 14 mai 2019,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Sur l'appel de M. [M],
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 14 mai 2019 en toutes ses dispositions (sauf en ce qui concerne la condamnation au titre des frais d'expertise pour lesquels M. [I] a formé un appel incident quant au montant de cette condamnation) et en ce qu'il a :
- « Prononcé l'annulation de la vente intervenue le 13 juin 2014 entre M. [I] et M. [M] concernant le véhicule Quad TGH immatriculé CH 741 QV
- Condamné M. [M] à restituer à M. [I] la somme de 5.100 euros correspondant au produit de la vente annulée,
- Dit que M. [I] rendra à M. [M] le véhicule Quad TGB immatriculé CH 741 QV, correspondant à l'objet de la vente annulée,
- Condamné M. [M] à verser à M. [I] au remboursement des frais d'expertise amiable,
- Condamné M. [M] à verser M. [I] la somme de 750 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- Dit que les sommes auxquelles M. [M] est condamné porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation relative à la présente instance,
- Condamné M. [M] à payer à M. [I] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [M] aux entiers dépens, »
Sur l'appel incident de M. [I],
- Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2019 en ce qu'il a condamné M. [M] à verser à M. [I] la somme de 670,00 euros en remboursement des frais d'expertise amiable ;
En conséquence,
Condamner M. [M] à verser à M. [I] la somme de 1.690,00 euros en remboursement des frais d'expertise amiable ;
Y ajoutant,
- Condamner M. [M] à payer à M. [I] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [M] aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Catherine ROUSSEAU, associée de la SCPA Malpel & Associés.
Il allègue que la Cour de cassation a déterminé que l'acquéreur n'a une connaissance complète de l'étendue du vice caché qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, fixant à cette date le point de départ du bref délai ; qu'avant cette date, en non-professionnel, il n'avait constaté que l'allumage d'un voyant de température ; que le 15 février 2015, il constatait que le véhicule était impropre à sa destination, il n'avait pas pour autant connaissance du vice caché tel que défini à l'article 1641 du code civil ; qu'il n'utilisait plus le véhicule par simple souci de précaution.
Il conteste par conséquent la prescription, relevant que les négociations ont nécessairement différé le point de départ de l'action en garantie des vices cachés.
Il fait valoir que le rapport d'expertise est parfaitement opposable à l'appelant ; qu'il n'a jamais utilisé le véhicule pour faire du tout terrain ou des compétitions ; qu'il n'a jamais procédé lui-même à des vidanges ; que l'expert a retenu au contraire que le véhicule avait subi de gros travaux de réparations, entraînant le changement de pièces, ce qui tend à démontrer qu'il dysfonctionnait et que le propriétaire de l'époque le savait.
Il relève que M. [M] a fourni des documents tardivement, en dehors de la mesure d'expertise et que les factures d'entretien n'ont pas été fournies spontanément.
Il soutient que les frais ne s'élèvent pas à 670 euros mais à 1020 euros, comme en atteste l'expert et le devis émis par la société PM MOTO SERVICE.
Il fait valoir que M. [M] n'a pas répondu à l'appel incident et se contente de développer des arguments quant à son appel principal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 1648 du code civil, en son alinéa 1er, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, M. [I] fait valoir qu'il n'a eu une connaissance certaine du vice qu'au moment du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 30 juin 2016, et que ce n'est qu'à cette date que le délai de l'article 1648 a pu commencer à courir.
Cependant, comme le relève M. [M], M. [I] a adressé un courrier recommandé le 15 février 2015, avec copie à un conseil, sous l'intitulé « contestation de la transaction concernant le Quad (') - Demande d'entretien à l'amiable. »
Dans ce courrier, M. [I] évoque un problème mécanique apparu au mois de novembre 2014 et le fait qu'un garagiste consulté pour connaître l'origine de la panne a porté à sa connaissance « des anomalies graves sur le moteur ». Il précise avoir appris auprès de l'exportateur « Sima Moto France » que le vendeur avait « connaissance de ces anomalies » puisqu'il avait fait réparer pour ces mêmes raisons lorsqu'il était encore propriétaire, le 7 juin 2013.
Il rappelle expressément les dispositions relatives aux vices cachés, mais également à l'obligation d'information et considère que la non révélation d'un accident ou d'une panne importante, même si le bien a été remis en état au moment de la transaction, est défini comme un délit de tromperie ou dol.
Il précise que les problèmes mécaniques ne lui « permettent pas d'utiliser le véhicule » et expose qu'il souhaite trouver une solution amiable, avec un rendez-vous dans les plus brefs délais et qu'à défaut, il engagera « une procédure judiciaire devant le tribunal d'instance de Melun ».
Dès cette date, M. [I] faisait état d'anomalies graves, liée à une avarie passée sur le moteur et en indiquant que ces problèmes mécaniques ne lui permettaient pas d'utiliser le véhicule, soit une impropriété du véhicule à son usage, citant d'ailleurs expressément la garantie des vices cachés.
Si l'expertise amiable décrit de manière technique et circonstanciée les désordres du véhicule - un tendeur inadapté - , elle reprend dans ses conclusions le fait que le garagiste Teddy Motos Services avait effectivement décelé un bruit moteur anormal et qu'une avarie passée du moteur avait été découverte auprès de l'importateur, soit les éléments déjà évoqués par M. [I] dans son courrier.
Il en résulte que, dès le 15 février 2015, M. [I] avait connaissance de désordres graves affectant le moteur, de nature à justifier une action sur le fondement de la garantie des vices cachés, voire d'un dol, devant une juridiction, ce qu'il envisageait à défaut d'un règlement amiable du litige.
Il importe peu qu'il n'ait pas une connaissance technique exhaustive des désordres affectant le moteur puisqu'il reconnaissait l'existence d'un vice suffisamment grave pour expliquer qu'il n'utilise plus le quad.
Il résulte de ce courrier que M. [I] avait découvert le vice à cette date, au sens de l'article 1648 précité et que ledit courrier constitue le point de départ du délai de deux ans prévu par cet article.
L'assignation délivrée par M. [I] devant le tribunal de grande instance n'est intervenue que le 23 novembre 2017.
Enfin, l'existence de négociations n'est pas de nature à interrompre ou à suspendre ce délai : il résulte de l'article 2238 du code civil que seul le recours à une médiation, conciliation ou une procédure participative sont de nature à suspendre ledit délai.
Par conséquent, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription : la décision de première instance sera infirmée. A hauteur d'appel, M. [I] n'invoque que les dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil - ainsi qu'il résulte du dispositif de ses conclusions - et ne développe aucun moyen lié à un vice du consentement ou à un dol.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [I] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme la décision déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action de M. [E] [I] pour cause de prescription ;
Condamne M. [E] [I] à payer à M. [D] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [I] aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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