Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08882 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F18/01137
APPELANTE
Association ICOMOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIMÉE
Madame [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [H] (Mme [H]) a été engagée par l'association Icomos dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 18 décembre 1989 en qualité d'assistante du directeur et ce, initialement dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein puis, à compter du mois de janvier 2001, à temps partiel (4 jours par semaine).
Le 22 février 2018, l'association Icomos convoquait Mme [H] à un entretien préalable fixé au 8 mars 2018.
Le 13 mars 2018, elle notifiait à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement pour insuffisance professionnelle, par acte en date du 27 juillet 2018, Mme [H] saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement en date du 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
-fixé le salaire de Mme [H] à 2 851,07 euros
-jugé que le licenciement de Mme [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-condamné l'association Icomos à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
*55 595,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté Mme [H] de ses autres demandes (solde préavis, dommages et intérêts pour licenciement vexatoire)
-débouté l'association Icomos de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile et la consignation des sommes auprès de la CARPA sur un compte ouvert par la Garanderie Avocats
-dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal et que les dépens de la présente instance sont à la charge de l'Association Icomos
Par déclaration en date du 5 août 2019, l'association Icomos a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 24 janvier 2022, l'association Icomos demande à la Cour :
Sur le licenciement
d'infirmer le jugement
à titre principal :
-de dire et juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse
en conséquence :
-de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement
à titre subsidiaire :
si, par extraordinaire, la Cour estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
-de ramener le quantum des dommages et intérêts à un maximum de 8 553,21 euros
sur les autres demandes :
-de confirmer le jugement
-de débouter Mme [H] de sa demande relative au solde de préavis
-de débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
en tout état de cause :
-de débouter Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
reconventionnellement :
-de condamner Mme [H] à payer à l'association Icomos 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 17 janvier 2022, Mme [H] demande à la Cour :
-de confirmer le jugement du 1er juillet 2019 du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
*fixé le salaire de Mme [H] à 2 851,07 euros ;
*jugé que le licenciement de Mme [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
-condamné l'association Icomos à payer à Mme [H] les sommes de :
*55 595,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-débouté l'association Icomos de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC
-d'infirmer le jugement du 1er juillet 2019 du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses autres demandes ;
en conséquence :
-de condamner l'association Icomos à payer à Mme [H] une somme de 2 851,07 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ;
-de condamner l'Association Icomos à payer à Mme [H] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
en tout état de cause :
-de débouter l'association Icomos de ses demandes reconventionnelles ;
-de condamner l'association Icomos à payer à Mme [H] une somme de :
-3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour cause d'appel ;
-de prononcer les intérêts au taux légal au jour de la saisine ;
-de condamner l'association Icomos aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 mai 2022.
Dés lors que l'association Icomos n'appliquait aucune convention collective, par message RPVA du 24 mai 2022, la cour a interrogé les parties sur l'application de la convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général qui renvoie au code naf 9499Z qui a été appliqué l'association et qui prévoit en son article 7.1 un préavis de 3 mois pour les cadres.
Par message RPVA du 30 mai 2022, l'intimée a fait valoir que cette convention collective pouvait s'appliquer à l'association Icomos tandis que par message RPVA du 3 juin 2022, l'appelante a soutenu que, compte tenu de son activité, cette convention collective ne pouvait lui être appliquée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure , aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour et aux notes précitées pour les précisions sollicitées par la cour.
MOTIFS
I - Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
A- Sur les motifs du licenciement
En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour cause personnelle doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et il est admis que l'insuffisance professionnelle constitue une telle cause dès lors qu'elle est matériellement vérifiable, l'employeur devant évoquer des faits objectifs précis.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail , en cas de litige, le juge auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
' Suite à notre entretien du 8 mars dernier, je suis au regret de vous confirmer que nous avons pris la décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
En effet, malgré les efforts que j'ai déployés depuis mon arrivée il y a 3 ans, vous faites preuve, dans l'exercice de votre fonction d'assistante de direction d'une trop grande lenteur, d'une incapacité à fournir une prestation qui ne soit pas émaillée d'erreurs, ainsi que d'un manque d'autonomie et de capacité d'organisation préjudiciables à un bon fonctionnement du secrétariat.
Il faut constater que vous êtes dans l'incapacité de remplir convenablement les tâches qui vous sont confiées et qu'une grande partie des objectifs fixés lors de vos derniers entretiens annuels n'ont pas été remplis.
Par exemple, cela fait plus de 3 ans maintenant (objectifs 2015) que je vous ai demandé de mettre en place un archivage numérique des documents relatifs à nos réunions et instances statutaires. Cela n'a pas été fait en 2015, pas plus qu'en 2016 et cela n'a pas été terminé en 2017, et ce malgré mes demandes répétées.
En ce qui concerne nos listes d'adresses et de diffusion, dont vous êtes chargée de la mise à jour, vous savez comme moi que nos comités se plaignent régulièrement, qu'elles sont pleines d'erreurs et d'inexactitudes. Nous en avons déjà parlé souvent, et je vous ai répété à chaque fois que ces listes doivent être maintenues à jour de façon proactive et qu'il ne s'agit pas seulement d'attendre qu'on vous signale une erreur à rectifier !
Je déplore également que vous n'ayez pas été en mesure de ranger le 'cagibis' des archives comme je vous l'ai demandé en 2016, demande renouvelée en 2017. Devant votre réticence à engager ce travail, j'ai même fait appel à un consultant pour vous aider 'à vous y mettre'. Malheureusement, rien n'a été fait depuis le travail qu'il a fait avec vous au printemps. Enfin, vous n'avez pas rédigé non plus le petit mode d'emploi que je vous avais demandé de préparer pour que chacun au Secrétariat sache comment utiliser le matériel de conférence téléphonique.
Ces quelques exemples illustrent les difficultés que vous rencontrez et ne parvenez pas à surmonter. Face à votre incapacité à remplir convenablement ces tâches à la fois élémentaires et essentielles du Secrétariat, l'explication que vous m'avez fournie est votre manque de motivation pour des tâches que vous jugez rébarbatives.
Malgré mes efforts pour vous aider (embauche d'une nouvelle salariée pour vous décharger d'une partie de vos tâches, organisation de réunions de secrétariat périodiques pour faire le point sur la charge de travail de l'équipe et les urgences éventuelles, recours à un consultant pour lancer le chantier de rangement des archives...), aucune amélioration n'a été possible.
Cette situation met en cause le bon fonctionnement de notre Association, ce qui me conduit à vous notifier, par la présente, votre licenciement (...)'
Aussi, la lettre de licenciement est fondée sur plusieurs griefs dont il convient d'analyser le bien fondé
Sur l'absence d'archivage numérique des documents relatifs aux réunions et instances statutaires
L'association Icomos justifie que la mise en place de l'archivage numérique faisait partie des objectifs de la salariée et qu'au 8 août 2017, il n'avait été mis en place que très partiellement (fiche de poste/objectifs annuels 2015, 2016 et 2017 : pièces 7, 8 et 9).
Ce constat ne suffit toutefois pas à établir que la salariée aurait ainsi fait preuve d'insuffisance professionnelle dés lors que, comme cela est rappelé dans les documents intitulés 'fiche de poste/ objectifs annuels' les missions de Mme [H] qui consitaient notamment à assurer un soutien à la vie quotidienne des équipes ainsi que l'interface avec l'extérieur, préparer l'organisation matérielle des réunions et autres événements , assurer un soutien logistique à la vie de l'association, de ses membres et de ses instances et participer à l'élaboration de supports de communication graphique étaient multiples et la conduisait à effectuer régulièrement des heures complémentaires voir supplémentaires alors qu'elle avait également pour objectif de continuer à récupérer une partie des heures supplémentaires et congés payés accumulés ( pièce 9 : récapitulatif mensuel des horaires avec un solde de 100h30 à décembre 2015, de 73h50 à janvier 2017 et de 68h20 à août 2017 et objectifs pièces 7 à 9).
Sur la mauvaise tenue des listes d'adresse et de diffusion
L'association Icomos justifie que la mise à jour des listes d'adresse et de diffusion relevait des fonctions de Mme [H] (pièces, 7,8 et 9).
Elle produit par ailleurs les témoignages du secrétaire général du président du conseil d'administration de l'association pour établir que les mises à jour nécessaires étaient tardives et incomplètes (pièces 10 et 11).
La cour observe toutefois que s'il ressort de ces deux témoignages que les mises à jour étaient tardives et incomplètes, ils sont insuffisants à caractériser ce grief dés lors qu' émanant de la direction de l'association, ils sont nécessairement subjectifs et que celle-ci ne justifie par ailleurs d'aucune plainte de ses membres ni d'aucun préjudice spécifique.
Ce grief est donc insuffisament caractérisé.
Sur l'absence de rangement du cagibi des archives
L'association Icomos justifie que le rangement du cagibi relevait des objectifs de la salariée (pièces 8 et 9) et qu'elle a constaté le 8 août 2017 qu'il n'avait pas été mis en ordre (pièce 9).
Or, s'il n'est pas contesté que cette mission n'a pas été accomplie, il n'est pas pour autant établi que la salariée a ainsi fait preuve d'insuffisance professionnelle dés lors qu'il résulte de ses relevés d'heures qu'elle n'avait pas la possibilité de réaliser l'ensemble de ses missions dans le cadre de son temps de travail et qu'il lui était parallélement demandé de continuer à récupérer une partie des heures supplémentaires et congés payés accumulés.
Sur la rédaction du mode d'emploi du matériel téléphonique
Si l'association Icomos établit que la rédaction de ce mode d'emploi faisait partie des objectifs de la salariée pour l'année 2017 (pièce 9) et s'il n'est pas contesté que cette mission n'a pas été réalisée, il n'est là encore pas pour autant établi que la salariée a ainsi fait preuve d'insuffisance professionnelle compte tenu des autres missions qu'elle devait également réaliser et des relevés d'heures produits établissant qu'elle ne parvenait pas à les effectuer dans le cadre de son temps de travail.
Sur le manque d'organisation et la lenteur reprochés à la salariée
Si l'association Icomos fait état de la lenteur et du manque d'organisation de la salariée, force est de constater qu'elle n'en justifie pas et qu'au contraire, elle lui indiquait par courriel du 27 octobre 2015 que l'organisation était parfaite, 'à la japonaise' (pièce 12) .
En outre, elle ne justifie pas non plus avoir pris des mesures pour permettre à la salariée de réaliser l'ensemble de ses objectifs alors que parallélement elle lui demandait de rattraper les heures supplémentaires et jour de congés qu'elle avait accumulés.
Enfin, la cour constate qu'aucune pièce ne démontre que la lenteur et le manque d'organisation de la salariée aient été constatés par l'association au cours de ses 28 ans de collaboration avant qu'elle ne fasse état de ce motif à l'appui de sa décision de la licencier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B- Sur les demandes
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
A défaut de dispositions conventionnelles applicables, il convient d'appliquer les dispositionsde l'article de l'article L.1234-1 du code du travail qui disposent :
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aussi, l'affiliation de Mme [H] à la caisse des cadres ne lui permet pas, à défaut de convention collective prévoyant un préavis d'une durée supérieure à celle prévue par la loi, de voir porter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle peut prétendre à 3 mois.
Or, interrogée par la cour sur l'application de la convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général qui renvoie au code NAF 9499Z qui est appliqué à l'association et qui prévoit en son article 7.1 un préavis de 3 mois pour les cadres, l'appelante a observé à juste titre que cette convention collective n'était pas conforme à son objet.
Il convient en effet d'observer que l'activité de l'association Icomos n'est pas délimitée à un territoire précis mais qu'elle oeuvre, en qualité d'organisation non gouvernementale présente dans de nombreux pays, pour la conservation des monuments et des sites dans le monde
Mme [H], qui a bénéficié d'une indemnité de préavis de deux mois, a donc été remplie de ses droits et doit en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [H] comme l'association Icomos demandent la réformation du jugement quand au quantum de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à la salariée.
Or, compte tenu de l'ancienneté de la salariée à la date de son licenciement (28 ans), de la situation précaire dans laquelle elle s'est ensuite trouvée (intérim) avant de retrouver un emploi à compter à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2020 (pièce 23 et 24), le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 55 595,87 euros correspondant à 19, 5 mois de salariés et ainsi fixée dans les limites du barème applicable conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Il est admis que les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu peuvent avoir généré un préjudice spécifique distinct de celui né de l'absence de cause réelle et sérieuse.
Pour fonder sa demande, la salariée fait état de la brutalité de la rupture eu égard notamment à son ancienneté .
Pour autant elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une faute de l'employeur lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle même.
La demande formée de ce chef doit donc être rejetée et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
II- Sur les autres demandes
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [H] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel dont le montant sera fixé au dispositif.
La société Icomos qui succombe sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'association Icomos à payer à Mme [H] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l'association Icomos aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE