Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Alain Y... et Mme Cécile Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1213 du Code civil ;
Attendu que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, le 26 mars 2003), rendu en matière de référé, que Mme Y..., par l'intermédiaire de M. Alain Y..., a donné en location un logement à M. X... et à Mme Z..., le bail stipulant que les preneurs étaient "solidairement et conjointement solidaires" ; que Mme Z... a quitté les lieux sans donner congé ; que, le 2 mars 2002, Mme Y... lui a fait délivrer, ainsi qu'à M. X..., un commandement de payer des loyers impayés depuis le mois d'octobre 2001, visant la clause résolutoire et les a fait assigner pour faire constater l'acquisition de cette clause et obtenir le paiement de l'arriéré locatif ; que Mme Z... a demandé que M. X... la garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, après avoir condamné solidairement les preneurs en paiement de l'arriéré locatif, que M. X... a reconnu que Mme Z... n'habitait plus dans les lieux depuis 1995 et que les impayés de loyers avaient commencé à courir à compter de l'année 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à son départ Mme Z... n'a pas donné congé et que M. X... ne s'est pas maintenu indûment dans les lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à garantir Mme Z... de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 26 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier février deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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