Texte intégral
Arrêt n°
du 20/03/2024
N° RG 23/01174
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 mars 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 15 juin 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims (n° 22/00807)
1) Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
2) L'E.A.R.L. [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
Madame [V] [C] veuve [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024 Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte authentique en date du 14 mars 2001, Monsieur [F] [B] a donné à bail à Monsieur [I] [W] à compter du 1er novembre 2000 jusqu'au 31 octobre 2018 des parcelles sises à [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 4].
Monsieur [F] [B] est décédé le 25 janvier 2018 laissant pour lui succéder, sa fille, Madame [E] [K] et son épouse, Madame [V] [C].
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail renouvelé à compter du 1er novembre 2018.
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2021, Madame [V] [C] épouse [B], usufruitière des parcelles objets du bail, a donné congé à Monsieur [I] [W], et à toutes fins utiles à l'EARL [I] [W], à effet au 31 octobre 2024, aux fins de reprise pour exploitation par Madame [E] [K].
Le 6 janvier 2022, Monsieur [I] [W] et l'EARL [I] [W] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims d'une demande d'annulation du congé.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- dit que le bail rural en date du 14 mars 2001 liant Madame [V] [C] épouse [B] à Monsieur [I] [W] sera prorogé jusqu'au 18 août 2026 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Aux termes de l'exorde du jugement, il était indiqué que :
- les demandeurs renonçaient à leur demande d'annulation du congé et sollicitaient du tribunal la prorogation du bail jusqu'à ce que Monsieur [I] [W] ait atteint l'âge légal de départ à la retraite, outre une indemnité de procédure,
- la défenderesse demandait au tribunal :
. de débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes,
. de valider le congé délivré le 17 septembre 2021 pour le 31 octobre 2024,
. d'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [W], ainsi que de tous occupants de son chef et notamment l'EARL [I] [W], de l'ensemble des parcelles, objets du congé rural et ce sous astreinte,
. de condamner Monsieur [I] [W] au paiement d'une indemnité de procédure.
Le 13 juillet 2023, Monsieur [I] [W] et l'EARL [I] [W] ont formé une déclaration d'appel.
Dans leurs écritures en date du 9 janvier 2024 soutenues oralement lors de l'audience, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le bail rural en date du 14 mars 2001 sera prorogé jusqu'au 18 août 2026, et, statuant à nouveau, de :
- déclarer Madame [V] [C] épouse [B] irrecevable en son appel incident, et subsidiairement, mal fondée en celui-ci ;
- prononcer la prorogation du bail jusqu'à ce que Monsieur [I] [W] ait atteint l'âge légal de la retraite, le 18 août 2027 ;
- condamner Madame [V] [C] épouse [B] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [V] [C] épouse [B] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 29 décembre 2023 soutenues oralement lors de l'audience, Madame [V] [C] épouse [B] demande à la cour :
- de juger son appel incident recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la prorogation du bail jusqu'au 18 août 2026 ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
et statuant à nouveau ;
- de débouter Monsieur [I] [W] et l'EARL [I] [W] de leur demande de prorogation du bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [W], de l'EARL [I] [W] et de tous occupants de leur chef à compter du 1er novembre 2024 avec le concours et l'assistance de la force publique et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
- de condamner Monsieur [I] [W] et l'EARL [I] [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [I] [W] et l'EARL [I] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS,
- Sur la recevabilité de l'appel incident :
Les appelants demandent à la cour de dire que Madame [V] [C] épouse [B] est irrecevable en son appel incident, faute d'intérêt à agir, dès lors qu'elle a expressément acquiescé, à titre subsidiaire, en cas de validation du congé, au principe de prolongation du bail.
L'intimée réplique qu'elle justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'elle a succombé en une partie de ses demandes et qu'en toute hypothèse, elle ne pouvait 'renoncer à exercer un texte d'ordre public'.
S'il ressort de la note d'audience produite aux débats -ce que le tribunal a omis de reprendre dans son jugement dans l'exposé des prétentions des parties- que Madame [V] [C] épouse [B] demandait à titre subsidiaire la prorogation du bail jusqu'au mois d'octobre 2026, il ne ressort nullement de la lecture des motifs du jugement, nonobstant le débouté des demandes plus amples ou contraires des parties dans son dispositif, que Madame [V] [C] épouse [B] ait été déboutée d'une demande principale.
Toutefois, si Monsieur [I] [W] et l'EARL [W] font valoir que Madame [V] [C] épouse [B] aurait ainsi acquiescé au principe de la demande de prolongation du bail, un tel acquiescement est sans effet sur la recevabilité de son appel incident, comme le soutient à raison cette dernière.
En effet, la prorogation du bail du preneur âgé -tel que prévu à l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime- ne s'applique pas dans le cadre d'un bail à long terme, en application de l'article L.416-8 dudit code, et ce même s'il a été renouvelé puisqu'il reste soumis aux dispositions des baux à long terme en application de l'article L.416-1 alinéa 3 dudit code.
Madame [V] [C] épouse [B] ne pouvait donc renoncer à l'application impérative du statut des baux ruraux, d'ordre public.
Dans ces conditions, l'appel incident de Madame [V] [C] épouse [B] est recevable.
- Sur la prorogation du bail :
Les appelants demandent à la cour de proroger le bail, dès lors que Monsieur [I] [W] remplit les conditions reprises à l'article L.411-58 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime et ce, non pas jusqu'au 18 août 2026, comme l'a fait le tribunal paritaire des baux ruraux, mais jusqu'au 18 août 2027, date à laquelle il aura atteint l'âge de 63 ans qui lui permet de bénéficier d'un départ à la retraite à taux plein. Ils ajoutent que le bail renouvelé est enrichi d'une clause de reprise sexennale, qu'il n'est plus 'à strictement parler le même bail que le bail rural à long terme originaire', et que dès lors les dispositions de l'article L.416-8 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables, ce que conteste à raison Madame [V] [C] épouse [B], au vu de ce qui vient d'être précédemment retenu.
Dans ces conditions, dès lors que les dispositions de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables au bail à long terme du 14 mars 2001, les appelants doivent être déboutés de leur demande de prorogation du bail au profit de Monsieur [I] [W] et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'expulsion de Monsieur [I] [W], de l'EARL [W] et de tous occupants de leur chef au 1er novembre 2024 sous astreinte :
Les appelants étant déboutés de leur demande de prorogation du bail, celui-ci, par l'effet du congé, prendra fin le 31 octobre 2024.
Il convient donc d'ordonner la libération des parcelles, objets du bail, par Monsieur [I] [W] et l'EARL [W] et par tous occupants de leur chef pour le 1er novembre 2024 et à défaut leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
* * * * * * * *
Partie succombante, Monsieur [I] [W] et l'EARL [W] doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamnés en équité à payer à Madame [V] [C] épouse [B] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare Madame [V] [C] épouse [B] recevable en son appel incident ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Monsieur [I] [W] et l'EARL [W] de leur demande de prorogation du bail au profit de Monsieur [I] [W] ;
Ordonne la libération, par Monsieur [I] [W] et par l'EARL [W] et par tous occupants de leur chef, des parcelles données à bail, pour le 1er novembre 2024 ;
Ordonne à défaut leur expulsion desdites parcelles, au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne Monsieur [I] [W] et l'EARL [W] à payer à Madame [V] [C] épouse [B] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute Monsieur [I] [W] et l'EARL [W] de leur demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne Monsieur [I] [W] et l'EARL [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.
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