Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02469 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2AE
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
04 septembre 2020 RG :19/00078
[B]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 04 Septembre 2020, N°19/00078
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau D'ARDECHE
Représenté par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Après avoir travaillé successivement à la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 7] du 02 octobre1972 au 30 juin 1985, à l'URSSAF Région Parisienne du 1er juillet 1985 au 30 novembre 1985, à nouveau à la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 7] du 1er décembre 1985 au 30 septembre 1986, M. [Y] [B] a été affecté à la caisse nationale d'assurance maladie du 1er octobre 1986 au 15 juillet 1998 en qualité de chargé d'études économiques.
Le 15 juillet 1998, M. [B] a pris de nouvelles fonctions de chargé d'études à la caisse nationale d'assurance maladie du Gard, cadre niveau 6.
Le 7 novembre 2005, il est affecté à l'agence comptable.
Le 5 mai 2014, M. [B] est placé en arrêt maladie et le 1er janvier 2016, il fait valoir ses droits à la retraite.
Par requête, en date du 25 mai 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement et une exécution déloyale de son contrat de travail, ainsi que des dommages et intérêts pour absence de formation.
L'affaire est radiée le 13 octobre 2017.
Par requête en date du 7 février 2019, M. [Y] [B] a saisi, à nouveau, le conseil de prud'hommes de Nîmes en vue du rétablissement de l'affaire et en condamnation de la caisse nationale d'assurance maladie du Gard au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement en date du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que la demande de M. [Y] [B] n'est pas frappée de péremption d'instance,
- dit que les demandes presentées concernant l'exécution du contrat ne sont pas frappées par la prescription,
- rejeté la demande tendant à la requalification de son poste de niveau 6 à niveau 7 ainsi que les rappels de salaires afférents,
- rejeté la demande tendant à la reconnaissance du harcèlement moral,
- rejeté la demande tendant à la reconnaissance d'un manquement de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,
- rejeté la demande tendant à constater un manquement à l'obligation de formation,
- rejeté la demande de requalification du départ à la retraite en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur,
- rejeté les diverses indemnités résultant de ces décisions,
- accordé au défendeur la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de M. [Y] [B],
- condamné M. [Y] [B] à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.
Par acte du 5 octobre 2020, M. [Y] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2022, M. [Y] [B] demande à la cour de :
-déclarer recevable l'appel formé par M. [Y] [B] en date du 5 octobre 2020,
- confirmer le jugement rendu le 04 septembre 2020 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nîmes, en ce qu'il a :
- dit que la demande de M. [Y] [B] n'est pas frappée de péremption d'instance,
- dit que les demandes présentées concernant l'exécution du contrat ne sont pas frappées par la prescription,
En conséquence,
- débouter la caisse nationale d'assurance maladie du Gard de sa demande tendant à voir juger que l'instance engagée par M. [Y] [B] est périmée,
- débouter la caisse nationale d'assurance maladie du Gard de sa demande tendant à voir juger prescrites les demandes de M. [Y] [B] relatives à la reclassification au niveau 7, coefficient 400, et au rappel de salaires et congés payés afférents,
- infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2020 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nîmes, en ce qu'il a :
- rejeté la demande tendant à la requalification de son poste de niveau 6 à niveau 7 ainsi que les rappels de salaire afférents,
- rejeté la demande tendant à la reconnaissance du harcèlement moral,
- rejeté la demande tendant à la reconnaissance d'un manquement de l'obligation de sécurité de l'employeur,
- rejeté la demande tendant à constater un manquement à l'obligation de formation,
- rejeté la demande de requalification du départ à la retraite en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur,
- rejeté, en conséquence, les demandes de condamnation de la caisse nationale d'assurance maladie du Gard au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaire de janvier 2013 à décembre 2015 : 25.941,70 euros,
- congés payés afférents : 2.594,17 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 22.108,74 euros,
- congés payés afférents : 2.210,87 euros,
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 50.000,00 euros,
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10.000,00 euros,
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 10.000,00 euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 47.902,27 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 22.108,74 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 4.000,00 euros,
- accordé à la caisse nationale d'assurance maladie du Gard la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné subséquemment M. [Y] [B] au paiement de cette somme,
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par M. [Y] [B],
- déclarer que M. [Y] [B] aurait dû bénéficier d'une classification de niveau 7, coefficient 400,
- déclarer que M. [Y] [B] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de la caisse nationale d'assurance maladie du Gard,
- déclarer que la caisse nationale d'assurance maladie du Gard a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de M. [Y] [B],
- déclarer que la caisse nationale d'assurance maladie du Gard a manqué à son obligation de formation à l'égard de M. [Y] [B],
- requalifier en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur le départ en retraite de M. [Y] [B] en date du 1er janvier 2016,
- dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral dont a été victime M. [Y] [B],
En conséquence,
- condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaire de janvier 2013 à décembre 2015 : 25.941,70 euros,
- congés payés afférents : 2.594,17 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 22.108,74 euros,
- congés payés afférents : 2.210,87 euros outre intérêts légaux à compter de la notification de la saisine, et avec capitalisation par année entière des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la caisse nationale d'assurance maladie du Gard au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 50.000,00 euros,
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10.000,00 euros,
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 10.000,00 euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 47.902,27 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 22.108,74 euros,
- article 700 du cde de procédure civile : 5.000,00 euros outre intérêts légaux à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et avec capitalisation par année entière des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la caisse nationale d'assurance maladie du Gard de l'ensemble de ses demandes contraires,
- débouter la caisse nationale d'assurance maladie du Gard de ses demandes d'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel,
- condamner la caisse nationale d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens,
M. [Y] [B] soutient que :
- sur la péremption
- il a saisi le conseil de prud'hommes le 25 mai 2016, soit antérieurement au 1er août 2016, de telle sorte que l'article R.1452-8 du code du travail est pleinement applicable.
- l'affaire a été radiée à l'audience du 13 octobre 2017.
- une demande de réinscription a été adressée au conseil de prud'hommes en date du 06 février 2019, accompagnée de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces.
- il a dès lors respecté les obligations mises à sa charge dans l'ordonnance de radiation du 13 octobre 2017, et ce dans le délai de deux ans commençant à courir à compter de cette date.
- si un point de départ antérieur à l'ordonnance de radiation devait être fixé, il ne saurait l'être au 16 novembre 2016.
Le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement contenant un calendrier de procédure et remis par le greffier ne saurait être assimilé à une ordonnance ou un jugement mettant à la charge des parties des diligences.
- si un point de départ à la péremption doit être retenu, il convient de le fixer à la dernière date à laquelle la juridiction a imposé la réalisation de diligences, soit, en l'espèce, le 03 mars 2017.
- sur la reclassification et le rappel de salaire afférent
- la CPAM soulève la prescription de la demande de rappel de salaire au motif qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 25 mai 2016 et n'a formulé une demande de rappel de salaire que le 06 février 2019.
- il a saisi le conseil de prud'hommes dans les deux ans suivant la rupture du contrat de travail.
Il pouvait ainsi former une demande de rappel de salaire sur les trois années précédant la rupture de son contrat de travail, soit de janvier 2013 à décembre 2015.
- toutefois, cette demande de rappel de salaire pouvait être formée en tout état de cause, en vertu de l'article R.1452-7 du code du travail et du principe d'unicité d'instance applicable au cas présent en ce que la juridiction a été saisie avant le 1er août 2016.
- la saisine du 25 mai 2016, soit antérieurement à l'expiration du délai biennal, a interrompu la prescription pour l'ensemble des demandes dérivant du même contrat de travail.
- sur le fond
- depuis qu'il a intégré, en novembre 2005 et en sa qualité de chargé d'études, la direction des opérations financières et de la comptabilité de la CPAM du Gard, il n'a bénéficié d'aucune évolution de grade.
Il est ainsi resté au coefficient 305 jusqu'au 1er mars 2011, date à laquelle son coefficient a été revalorisé à 310 au regard du protocole d'accord relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de la Sécurité sociale du 03 mai 2011.
- il est resté au niveau minimal de coefficient du grade 6, passant, au fil des revalorisations, de 305 à 310 puis 315 points.
- compte-tenu de sa formation théorique et de son expérience, il aurait dû connaître une évolution de parcours et intégrer un grade 7.
- il remplissait l'ensemble des critères dès l'année 2007, ce qui impose la reclassification à compter de cette date.
- le grade 7 vise une activité de management contribuant à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme ou des activités d'études ou de conception requérant une expertise élevée.
Il n'est ainsi pas exigé que le salarié concerné manage du personnel cadre.
- il revendique spécifiquement avoir mené des activités d'études requérant une expertise élevée, qui ne nécessitait pas de fonction encadrant.
- il disposait du niveau d'exigence requis au regard des connaissances imposées, étant précisé que le même niveau de connaissance était requis pour le grade 6.
- l'argument selon lequel la mauvaise qualité des tâches effectuées empêche sa reclassification au grade 7 est irrecevable.
En effet, la classification d'un salarié est opérée par la nature des tâches et activités réalisées par lui et non par la qualité de celles-ci.
- il en est de même quant au dénigrement par la CPAM de ses études statistiques. En outre, ces études avaient été valorisées par la direction de la CPAM.
- à la suite de l'arrivée de M. [C] à la direction, ses fonctions ont été dévalorisées puis réduites. Le déroulement de sa carrière a alors été, de manière non contestable, entravé dès la fin de l'année 2007.
- contrairement à ce que prétend la CPAM, son coefficient n'a pas évolué en fonction du rajout des points d'expérience et de compétence.
- entre 2006 et 2015, les points d'expérience et de compétence, respectivement 54 et 50 points, n'ont pas augmenté et sont restés identiques.
- sur le harcèlement moral
- il a connu une dégradation de ses conditions de travail à plusieurs égards et ce, à compter de la prise de fonction de M. [C], alors qu'il n'avait auparavant jamais reçu le moindre reproche sur son travail.
- de 2008 à 2010, son travail s'est limité à la programmation des requêtes ainsi qu'à leur mise en forme, sans aucun dialogue avec sa hiérarchie ou ses collègues et sans qu'aucun bilan n'en soit tiré, ce qui ne peut que mettre en exergue son isolement et l'inutilité de ses fonctions.
- dès le début d'année 2009, son pouvoir d'initiative a été étouffé et il a subi un isolement fonctionnel.
- l'isolement imposé par Mme [E] n'était pas justifié par son travail mais relevait d'une mesure vexatoire.
- un isolement physique s'est par ailleurs ajouté à cet isolement relationnel.
- au mois de septembre 2009, il a été placé seul au premier étage, dans l'ancien local à archives, soit très éloigné du 3ème étage où était situé son département.
Ce n'est qu'en septembre 2011 qu'il a pu intégrer les locaux du département d'opérations financières et comptables, au 3ème étage.
- en 2008,les nouvelles tâches de rédaction de requêtes et de bordereaux de multiples paiements lui ont été confiées sans qu'il ne bénéficie de formation ou d'encadrement par sa hiérarchie ou ses collègues. Il a été isolé et privé de tout contact avec ses collègues, rendant impossible des échanges permettant de trouver des solutions aux difficultés se présentant.
- le 6 février 2014, il a reçu un courrier électronique de M. [Z] comportant des griefs infondés.
- jusqu'en 2011, il n'a reçu aucune critique sur son travail et les objectifs fixés dans ses évaluations étaient atteints.
- ce n'est qu'à compter de l'année 2012 que sa hiérarchie a commencé à lui faire des reproches allant crescendo.
- ce lourd climat professionnel a commencé à avoir des répercussions sur sa santé.
- la CPAM tente de qualifier de faute des éléments qui ne le sont pas.
- s'il était véritablement incapable d'assurer ses fonctions, il appartenait à la CPAM de le réaffecter dans d'autres fonctions ou lui permettre de se former.
- il a été convoqué plusieurs fois en 2014, de manière rapprochée, afin que son avenir soit évoqué, sans que son sort n'ait été fixé, ce qui n'a pu que le laisser dans l'incertitude.
- dès 2009, il a montré des signes de stress au travail, qui se sont accentués en troubles anxieux et dépressifs en lien avec sa situation professionnelle, qui ont été à l'origine de son arrêt maladie en mai 2014 et de son classement en affection de longue durée en novembre 2014.
- la CPAM du Gard a fait l'objet de divers signalements relatifs à une dégradation des conditions de travail, quand ce n'est pas M. [C] qui a été mis personnellement en cause.
- le CHSCT a diligenté une expertise à ce titre dont le rapport a été rendu en mai 2016 et dont les conclusions confirment ses doléances.
- sur le manquement à l'obligation de sécurité
- malgré sa détresse psychologique, aucune mesure préventive n'a été instaurée.
- l'employeur s'est abstenu d'éviter les risques psycho-sociaux et de combattre les risques à la source, et a instauré des méthodes et un climat de travail générateurs de harcèlement moral : isolement, dénigrement du travail effectué, contexte social fortement dégradé.
- les quelques préconisations a posteriori ne peuvent être assimilées à des mesures préventives.
- il a subi un préjudice d'une perte de droit à la retraite, qu'il convient de réparer en tenant compte du nombre d'années qu'il lui reste en retraite.
- sur le manquement à l'obligation de formation
- de juillet 1998 à mai 2014, il a bénéficié de six formations professionnelles.
- alors qu'il avait sollicité de pouvoir assister à une formation intitulée « Éthique, déontologie et responsabilité médicale », M. [C] lui en a refusé l'accès, sans aucun motif.
Il a assisté à cette formation sur ses deniers et sur son temps de réduction du temps de travail.
- sur la requalification du départ à la retraite en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur
- il a présenté un état anxieux dépressif majeur de type burn out et a été placé en arrêt maladie à compter du 05 mai 2014, avant que l'affection de longue de durée ne soit reconnue le 13 novembre 2014.
- c'est dans ce contexte particulièrement tendu qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2016, sans jamais avoir repris ses fonctions.
- les faits de harcèlement dont il a été victime sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'état de ses dernières écritures en date du 29 septembre 2022 contenant appel incident la caisse nationale d'assurance maladie du Gard demande de :
- dire et juger irrecevable l'appel de M. [Y] [B] à l'encontre du jugement en date du 4 septembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes tant sur la forme que sur le fond,
- débouter M. [Y] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la caisse nationale d'assurance maladie du Gard devant la cour de céans,
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
- dit que la demande de M. [Y] [B] n'est pas frappée de péremption d'instance,
- dit que les demandes présentées concernant l'exécution du contrat ne sont pas frappées par la prescription,
- limiter l'allocation à la caisse nationale d'assurance maladie du Gard au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance à la somme de 1.000 euros,
Et statuant à nouveau,
Au principal,
- dire et juger que l'instance engagée par M. [Y] [B] par requête du 25 mai 2016 est aujourd'hui périmée par application des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile,
Subsidiairement,
- dire que la demande formulée au titre de la revendication de niveau 7, d'un coefficient 400 et d'un rappel de salaire de 25 941,70 euros outre congés payés afférents à hauteur de 2 594,17 euros, est aujourd'hui prescrite, par application des dispositions de l'article L 1471 du code du travail,
Sur le fond,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- rejeté la demande tendant à la requalification de son poste de niveau 6 à niveau 7 ainsi que les rappels de salaires afférents,
- rejeté la demande tendant à la reconnaissance du harcèlement moral,
- rejeté la demande tendant à la reconnaissance d'un manquement de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,
- rejeté la demande tendant à constater un manquement à l'obligation de formation,
- rejeté la demande de requalification du départ à la retraite en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur,
- rejeté les diverses indemnités résultant de ces décisions,
En toute hypothèse,
- débouter M. [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- le condamner à porter et payer à la caisse nationale d'assurance maladie du Gard la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- le condamner à porter et payer à la caisse nationale d'assurance maladie du Gard la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
- le condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
La caisse nationale d'assurance maladie du Gard fait valoir que :
- sur la péremption
- le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 25 mai 2016 et sa première diligence est en date du 6 février 2019.
- deux diligences ont été successivement mises à la charge de M. [B] : conclure avant le 16 novembre 2016 par le bureau de conciliation et conclure avant le 30 avril 2017 par le bureau de jugement.
Faute d'accomplir les diligences mises à sa charge, l'instance était périmée dès le 16 novembre 2018.
- sur la reclassification
- si le principe d'unité de l'instance applicable alors à une instance introduite en mai 2016 autorise le salarié à formuler jusqu'à l'audience des demandes nouvelles, encore faut-il que celles-ci soient formulées dans le délai de deux ans.
- dans sa demande introductive d'instance du 25 mai 2016, M. [B] n'avait formulé aucune prétention au titre de la revendication de niveau 7 et d'un rappel de salaire y afférent.
- cette demande a été formulée par conclusions datées du 6 février 2019.
- en faisant partir le délai de prescription au départ en retraite du salarié, soit le 1er janvier 2016, ce dernier disposait d'un délai expirant au 1er janvier 2018 pour revendiquer le niveau 7 et le rappel de salaire correspondant.
- sur le fond
- en tant que cadre niveau 6, M. [B] était appelé à exercer des responsabilités fonctionnelles importantes au sein du service.
- le salarié n'a jamais été véritablement en mesure d'exercer les responsabilités prévues par la fiche de poste du 26 juin 2016.
- après de nombreux entretiens pour essayer de trouver une solution et afin de l'aider, il a été décidé de lui confier des tâches volontairement précises et limitées, sans rapport avec son statut de cadre.
- au regard des fonctions définies par la fiche de poste, des différentes évaluations et des éléments apportés par l'appelant lui-même, à l'évidence il ne possédait aucune connaissance de haute technicité justifiant l'attribution du niveau 7.
- les travaux qui lui étaient confiés devaient être refaits, ses statistiques étaient en général fausses.
- l'accès au niveau 7 se fait par formation initiale ou formation continue soit par l'expérience professionnelle validée.
- le niveau 7 n'exige pas des diplômes supérieurs à ceux du niveau 6.
- le niveau se détermine en fonction de deux éléments cumulatifs : le contenu des activités et le niveau du diplôme.
- les activités exercées par M. [B], au demeurant très mal exercées, ne relèvent pas non plus de ce niveau 7.
- tous les salariés sont rémunérés sur le coefficient de qualification de base du niveau, le coefficient augmentant ensuite par l'ajout des points de compétences et d'expérience. Il est donc normal qu'ayant un niveau 6, M. [B] bénéficie d'un coefficient de qualification de 305.
Il a eu ensuite une évolution professionnelle et financière normale, son coefficient global évoluant par le rajout des points d'expérience (ancienneté) et de compétence.
- dès 2002, l'évaluateur notait l'incapacité du salarié à passer de la théorie à la pratique.
Les entretiens annuels d'évaluation à compter de 2010 font clairement apparaître des difficultés.
- sur le harcèlement moral
- la dévalorisation des fonctions
- l'appelant n'a pas subi de dévalorisation de ses fonctions depuis l'arrivée en 2007 du nouveau directeur.
Il était niveau 6 à exercer un poste de chargé d'études de 2007 à 2015 exerçant toujours la même fonction.
- le fait de ne pas être sélectionné comme responsable statistiques en 2007, ce qui aurait constitué une promotion, ne peut être qualifié de dévalorisation.
- un isolement fonctionnel
- les courriers cités par l'appelant montrent qu'il avait des problèmes relationnels avec tout son environnement professionnel tenant les nombreuses erreurs qu'il commettait régulièrement. Il ne produit aucun élément de fait laissant présumer que la direction aurait voulu l'isoler fonctionnellement.
- M. [B] était convié à toutes les manifestations de la CPAM, à toutes les activités extra professionnelles, à tous les séminaires ou formations et à toutes les manifestations organisées par son employeur.
- des reproches infondés
- M. [B] procède par allégations sans rapporter l'existence de faits précis.
- les reproches ne sont pas seulement formulés par sa hiérarchie, mais par tout son environnement professionnel, en particulier par les agents de l'agence de [Localité 6].
- un cadre de niveau 6 doit maîtriser « l'organisation, la coordination et le contrôle d'activités complexes ».
- tous les travaux qui ont été confiés à M. [B] ont été mal faits et ont dû lui être retirés par tous ses supérieurs hiérarchiques.
- un isolement géographique
- l'appelant a demandé en 2005 à être affecté au service comptable, ce qui lui a été accordé par M. [G], mais sans changement géographique, M. [B] étant toujours dans son bureau au [Adresse 3].
Le bureau qu'il a occupé de 2008 à 2011 n'était pas un local à archives, mais un bureau individuel parfaitement équipé et avec fenêtre, situé dans l'immeuble central de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard, dans les locaux principaux au [Adresse 1].
- rien ne démontre que l'installation de M. [B] dans un bureau individuel constitue une mesure discriminatoire ou vexatoire puisque bien au contraire il était rapproché de sa direction financière et comptable.
- une altération de la santé mentale
- rien ne démontre, si ce n'est les affirmations du salarié aux médecins qu'il a consultés, que son état de santé a une causalité professionnelle. M. [B] n'a engagé aucune démarche visant à une reconnaissance au titre d'une maladie professionnelle.
- l'appelant ne peut sérieusement soutenir qu'il était isolé, voire abandonné, laissé sans instructions et soutenir en même temps qu'il était harcelé de mails et de convocations à des entretiens ou de directives contradictoires de sa hiérarchie.
- M. [B] pouvait quitter ses fonctions dès le 1er janvier 2012 avec les trimestres nécessaires et il n'en a rien fait.
- depuis l'arrivée du nouveau directeur en 2007, de nombreuses mesures visant à prévenir les risques psycho sociaux ont été mises en place et ce même avant 2015.
Les indicateurs de climat social au sein de l'entreprise sont au-dessus de ceux observés en moyenne nationale.
- sur le défaut de formation
- le salarié a suivi de très nombreuses formations.
Il lui a été uniquement refusé de prendre en charge la formation qu'il demandait de suivre, à la fin de l'année 2017.
- sur le manquement à l'obligation de sécurité
- nonobstant les très nombreux emails échangés, M. [B] n'a jamais fait état d'un mal être.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la péremption
Les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016, ce qui est le cas en l'espèce.
Elle peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.
La péremption n'est pas encourue si les parties manifestent leur souci de voir l'affaire jugée. Une diligence est donc un acte caractérisant cette manifestation de volonté de voir aboutir l'instance.
Il appartient aux parties de prendre l'initiative de faire avancer l'instance ou d'obtenir une fixation.
Il n'est pas discutable que l'envoi d'un courrier au greffe de la cour pour solliciter la clôture et la fixation du dossier constitue une diligence justifiant l'interruption du délai de péremption.
Le procès-verbal du bureau de conciliation du 2 septembre 2016 a mis à la charge des parties des délais pour conclure, à savoir le 16 novembre 2016 pour le demandeur et le 16 janvier 2017 pour le défendeur, l'affaire devant être plaidée le 3 mars 2017.
Il résulte des dispositions de l'article R 1452-8 du code du travail ( dans sa rédaction applicable au litige ) que le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification de la décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences et que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation de délai qui leur sont donnés par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-8 du code du travail.
Or, en l'espèce, le procès-verbal d'audience du bureau de conciliation comporte les noms des magistrats présents et la signature du président, du greffier et des parties, son contenu constituant dès lors des diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction.
La Cour de cassation a ainsi jugé qu'un avis de convocation à l'audience, non signé par un magistrat, ne constituait pas une décision émanant de la juridiction n°878 F-B du 7 juillet 2021).
Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un acte signé du président d'audience et comportant des injonctions aux parties, lesquelles sont contraignantes, sauf à le vider de tout effet.
Le délai de péremption a dans ces circonstances commencé à courir à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences expressément mises à la charge des parties, soit à compter du 16 novembre 2016 pour le demandeur.
Il n'est pas contestable que l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 mars 2017, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au motif que M. [B] n'avait toujours pas conclu, et ce à l'audience du 17 octobre 2017, date à laquelle une décision de radiation a été rendue, le rétablissement de l'affaire devant être accompagné de conclusions écrites ou d'une note écrite exposant les demandes et moyens, et du bordereau de communication de pièces.
Il est constant qu'une décision de radiation n'est pas interruptive du délai de péremption.
Ce faisant, la demande de réinscription devait intervenir, au plus tard, le 16 novembre 2018.
Celle-ci ayant été sollicitée par courrier du 6 février 2019, la péremption est acquise.
Le jugement critiqué sera réformé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [B].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
Et statuant à nouveau,
Constate la péremption de l'instance introduite par M. [Y] [Y] [B] devant le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Condamne M. [Y] [Y] [B] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,