Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2022
N° RG 19/05911 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJXK
SAS FLAT LEASE GROUP
c/
SARL LEAUTEY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 octobre 2019 (R.G. 2019F00165) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2019
APPELANTE :
SAS FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL LEAUTEY SARL LEAUTEY, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric CAVEDON de la SELARL ADEKWA - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Alexandra BOULANT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Leautey exploite un commerce de charcutier-traiteur à [Localité 3].
Elle a conclu le 9 septembre 2011 un contrat de licence d'exploitation d'un site internet avec la société Futur Digital d'une durée de 48 mois avec des mensualités de 286,80 euros jusqu'à l'échéance du contrat au 30 septembre 2015. Le contrat comporte une clause de reconduction tacite à défaut de résiliation du contrat par le locataire trois mois avant l'échéance.
La société Futur Digital a cédé son contrat à la société Flat Lease group selon facture du 19 septembre 2011 pour la somme de 9084,86 euros qui l'a à son tour cédé à la société Aqui PME le 16 novembre 2011 pour la somme de 11 584,05 euros.
Par courrier du 22 juillet 2015, la société Leautey a dénoncé le contrat auprès de la société Flat Lease group et a cessé le paiement des loyers.
Par courrier du 31 juillet 2015, la société Flat Lease group a pris acte de la dénonciation du contrat mais a informé la société Leautey que la dénonciation n'étant pas survenue 3 mois avant le terme, elle ne pourrait prendre effet qu'au 30 septembre 2017.
Le 9 septembre 2015, la société Leautey a néanmoins conclu un nouveau contrat d'exploitation de site internet avec la société Futur Digital.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2016, la société Flat Lease group a mis en demeure la société Leautey d'avoir à lui régler la somme de 4 874,71 euros au titre des échéances impayées. La société Flat Lease group a prononcé la résiliation du contrat le 23 janvier 2017, et réclamé la somme totale de 8 899,07 euros ainsi que la restitution du site internet.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2018, la société Flat Lease group a actualisé sa créance à hauteur de la somme de 14 351,15 euros et a mis en demeure la société Leautey d'avoir à lui régler ladite somme.
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Parallèlement au différent l'opposant à la société Flat Lease group, la société Leautey a reçu les courriers suivants de la société Aqui PME portant sur le même contrat :
- courrier du 14 septembre 2015 lui indiquant que la société Flat Lease group n'était pas habilitée à gérer le contrat et ne pouvait dès lors en percevoir les loyers,
- courrier du 20 septembre 2015 lui rappelant qu'elle était son unique créancier, et lui demandant de cesser le versement des loyers entre les mains de la société Futur Digital,
- courrier du 17 décembre 2015 la mettant en demeure de lui verser les sommes suivantes :
- 2000,88 euros au titre des impayés de loyers du 1er décembre 2011 au 1er juin 2012,
- 285,84 euros au titre des impayés de loyers du mois d'août 2013,
- 286,80 euros au titre des impayés de loyer du mois de septembre 2015.
- une mise en demeure intitulée 'ultime relance avant procédure judiciaire' du 7 novembre 2016.
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Par décision en date du 2 octobre 2016 du tribunal de commerce de Bordeaux, la société Flat Lease group a été placée en sauvegarde judiciaire. Un plan de sauvegarde a été adopté par la suite.
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Par acte d'huissier du 1er février 2019, la société Flat Lease group a assigné la société Leautey en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit la société Flat Lease group irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
- débouté la société Leautey de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Flat Lease group à payer la somme de 4 000 euros à la société Leautey sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Flat Lease group aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2019, la société Flat Lease group a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Leautey.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 avril 2022 auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease group demande à la cour de :
- à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Flat Lease group pour défaut de qualité à agir,
- le réformant,
- constater que la société Flat Lease group a bien qualité à agir en l'espèce,
- déclarer la société Flat Lease group recevable en ses demandes,
- en conséquence,
- condamner la société Leautey à verser à la société Flat Lease group la somme principale de 17 704,72 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2018, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- condamner la société Leautey à verser à la société Flat Lease group une indemnité forfaitaire de 28,58 euros ttc par mois à compter d'octobre 2015 jusqu'à aout 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la caducité du contrat,
- condamner la société Leautey à réparer intégralement le préjudice de la société Flat Lease group et à lui verser la somme totale de 7 571,52 euros,
- en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouter la société Leautey de ses demandes,
- débouter la société Leautey de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Leautey à verser à la société Flat Lease group la somme 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de l'article 1231-1 et suivant du code civil tel que modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
- assortir la présente décision d'une astreinte pour inexécution à hauteur de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- réserver au tribunal de commerce de Bordeaux le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire en application des dispositions de l'article L. 131-3 du code des
procédures civiles d'exécution,
- condamner la société Leautey à verser à la société Flat Lease group une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Leautey aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais afférents à la saisie conservatoire sur fondement de l'article L. 512-2 du code de procédure civile d'exécution.
La société Flat Lease group soutient que les juges de première instance ont considéré à tort qu'elle n'avait pas qualité à agir. Elle explique à cet effet qu'elle justifie que le contrat lui a été rétrocédé par la société Aqui PME.
Sur le fond, elle fait valoir que :
- le contrat a fait l'objet d'une tacite reconduction par application de la clause 8 du contrat,
- le contrat a bien une cause contrairement à ce que l'intimé soutient,
- il n'y a pas d'interdépendance des contrats justifiant le prononcé de la caducité,
- l'intimé n'a pas restitué le site internet.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Leautey demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 31 octobre 2019,
- débouter la société Flat Lease group de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Leautey,
- condamner la société Flat Lease group à payer à la société Leautey la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner la société Flat Lease group aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La société Leautey fait valoir que le montage réalisé par la société Flat Lease group et ses partenaires est particulièrement confus et qu'elle s'est trouvée confrontée à des demandes en paiement émanant de trois partenaires différents. Elle ne conteste pas que la société Futur Digital a cédé son contrat à la société Flat Lease Group qui l'a ensuite elle-même cédé à son tour à la société Aqui PME. En revanche, la société Flat Lease Group ne lui a jamais notifié la cession qu'elle invoque à son bénéfice de la part de la société Aqui PME. Elle ne justifie pas de la réalisation de la condition suspensive de la dernière cession à savoir le paiement de la somme de 15 euros, comme le tribunal de commerce l'a exactement jugé.
Sur le fond, elle demande à la cour de prononcer la caducité du contrat qui est , selon elle, dépourvu de cause. Elle conteste les sommes qui lui sont réclamées à titre de loyer de prolongation et d'indemnités de jouissance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 11 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Les conditions de la cession du contrat à la société Flat Lease group puis à la société Aqui PME ne font plus débats.
Le litige porte donc uniquement sur la 'rétrocession' par la société Aqui PME à la société Flat Lease group du contrat litigieux à l'issue de la période initiale, la preuve de la qualité à agir de la société Flat Lease group dépendant de la preuve de cette cession.
La société Flat Lease group, qui soutient que la société Aqui PME lui a rétrocédé le contrat le 30 septembre 2015, produit en pièce 3 un document intitulé 'promesse d'achat vente' ainsi rédigée :
'Nous vous confirmons notre engagement d'acquérir au terme du contrat précité ledit matériel, soit le 30 septembre 2015 pour un montant de 15 euros HT plus TVA en vigueur, payable comptant.
...
En contrepartie de cet engagement, la société Aqui Mme accepte, par la présente, de vendre le matériel à la société Flat Lease Group ledit matériel aux conditions ci-dessus sous réserve du respect par le locataire de l'intégralité des obligations mises à sa charge aux termes du contrat, notamment en terme de paiement de loyer'.
Il appartient dès lors à l'appelante d'établir que :
- elle a réglé la somme de 15 euros à la société Aqui PME au titre de ce contrat,
- la locataire était à jour du paiement de ses loyers au jour de la cession,
- cette cession a été notifiée à la locataire.
Le juge de première instance a, à juste titre, considéré que les pièces produites, qui justifieraient selon l'appelante de paiements cumulés à la société Aqui PME des sommes dues au titre de multiples contrats rétrocédés, ne démontrent pas que le contrat objet de ce litige est bien inclus dans ce paiement global, à défaut de production de la facture correspondante émanant d'Aqui PME.
En appel, cette facture n'est toujours pas produite. Il est produit en pièce 14 un courrier adressé par la société Flat Lease Group à la société Aqui PME le 8 octobre 2015 lui demandant de lui communiquer les factures relatives aux différents contrats rachetés à laquelle celle-ci n'a pas déféré.
Au contraire, elle a adressé au locataire plusieurs courriers en 2015 et 2016 pour lui indiquer qu'elle était toujours titulaire du contrat.
Ni la note de M. [O] ni l'extrait du rapport du mandataire judiciaire n'apportent plus la preuve de cette rétrocession dans ce dossier en particulier.
En ce qui concerne enfin le protocole d'accord entre la société Flat Lease Group et ces 'refinanceurs', dont la société Aqui PME, le 28 janvier 2021, il y est stipulé que les sociétés reconnaissent à la société Flat Lease group ou Aqui PME 4 la propriété des objets et contrats matériels ou immatériels jusqu'à la dernière échéance contractuelle intervenue le 9 mai 2019 'conformément aux promesses d'achat et revente signées entre les parties'.
Dès lors, ce protocole n'entend pas déroger aux termes de la promesse conclue dans ce dossier et impose donc la preuve d'un paiement du prix et du fait que le locataire est à jour de ses obligations.
La preuve du paiement du prix, condition nécessaire de la rétrocession contrairement à ce que soutient l'appelante, n'est pas apportée.
Il ressort en outre de la pièce 9 de l'appelante que la locataire n'était pas à jour du paiement de ses loyers à la date alléguée pour la rétrocession. En effet, il lui était réclamé la somme de 195,45 euros pour la période allant du 16 septembre au 30 septembre 2011 et la somme de 717 euros au titre de trois mensualités impayées entre octobre 2011 et décembre 2013.
Aucune pièce enfin n'établit que la locataire a été avertie de cette dernière cession.
Le tribunal de commerce a pu ainsi à juste titre juger que la société Flat Lease Group ne justifiait pas de sa qualité à agir.
La décision de première instance sera confirmée.
La société Flat Lease group sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Leautey au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Flat Lease group sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 31 octobre 2019 par le tribunal de Bordeaux,
y ajoutant,
Condamne la société Flat Lease group à verser la somme de 3000 euros à la société Leautey au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Flat Lease group aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.