Texte intégral
MINUTE N°278
N° RG 25/00200 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C4TY
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
DU 04 NOVEMBRE 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD? venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, substituée par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Copie M. [N] + grosse Me Bentejac le 04/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 04 Novembre 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2023, Monsieur [C] [N] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous la marque CETELEM un crédit renouvelable n°44027839662100 d’un montant maximum de 1.500 euros.
Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2023, Monsieur [C] [N] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous la marque CETELEM un prêt personnel n°44027839669001 d’un montant de 2.500 euros remboursable en 12 mensualités de 224,14 euros assurance comprise, au taux de 13,72 % l’an.
Selon offre préalable acceptée le 25 août 2023, Monsieur [C] [N] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous la marque CETELEM un prêt personnel n°88199122409003 d’un montant de 45.535 euros remboursable en 84 mensualités de 759,78 euros assurance comprise, au taux de 6,55 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024 présentée le 13 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous la marque CETELEM a mis en demeure Monsieur [C] [N] de lui payer dans un délai de dix jours la somme de 3.433,46 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel n°44027839669001. La banque précisait qu’à défaut de paiement dans les dix jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre du 18 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous la marque CETELEM a mis en demeure Monsieur [C] [N] de lui payer dans un délai de dix jours la somme de 490,62 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel n°88199122409003 La banque précisait qu’à défaut de paiement dans les dix jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 juillet 2024 distribuée le 11 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [C] [N] de lui payer la somme de 48.133,48 euros à titre de solde du prêt n°88199122409003.
Selon actes sous seing privé du 09 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ses créances au titre du crédit renouvelable et des deux prêts à la SOCIETE INVESTCAPITAL LTD.
Ces cessions de créances ont été notifiées à Monsieur [C] [N] par lettres recommandées avec avis de réception du 18 octobre 2024, postées le 21 octobre 2024, présentées le 24 octobre 2024 et refusées par Monsieur [C] [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2024 postée le 21 octobre 2024, présentée le 24 octobre 2024 et refusée par Monsieur [C] [N], la SOCIETE INVESTCAPITAL LTD l’a mis en demeure de lui payer la somme de 49.634,37 euros au titre des soldes du crédit renouvelable et des deux prêts.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la SOCIETE INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [C] [N] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE par acte de commissaire de justice du 06 juin 2025 et demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation,
- dire ses demandes recevables,
- condamner Monsieur [C] [N] à lui payer les sommes suivantes :
- 310,18 euros à titre de principal du prêt n°44027839662100 avec intérêts au taux contractuel de 14,84 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
- 48.133,48 euros à titre de principal du prêt n°88199122409003 avec intérêts au taux contractuel de 6,55 % l’an à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2024 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
- 454,28 euros à titre de principal du prêt n°44027839669001 avec intérêts au taux contractuel de 13,72 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
- ordonnance la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et répétés de Monsieur [C] [N] à son obligation contractuelle de remboursement et prononcer la résiliation judiciaire sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- condamner alors Monsieur [C] [N] à lui payer les sommes suivantes :
- 310,38 euros au titre du prêt n°44027839662100,
- 48.133,48 euros au titre du prêt n°88199122409003,
- 454,28 euros au titre du prêt n°44027839669001,
- en tout état de cause :
- condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner Monsieur [C] [N] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
La SOCIETE INVESTCAPITAL LTD, représentée par son avocat, s’est rapportée aux termes de son assignation et a formé les demandes ci-dessus rappelées.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [C] [N] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 04 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.313-93.
Il résulte des historiques produits par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 05 mai 2024 pour le crédit renouvelable n°44027839662100, le 07 mars 2024 pour le prêt n°44027839669001 et le 05 mars 2024 pour le prêt n°88199122409003. L’assignation a été délivrée le 06 juin 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur le solde des prêts
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SOCIETE INVESTCAPITAL LTD justifie de sa créance en produisant les offres préalables acceptées par Monsieur [C] [N], outre l’historique complet des prêts, les tableaux d’amortissement et des décomptes au 10 juillet 2024 pour le crédit renouvelable et du 04 juillet 2024 pour les deux prêts s’établissant comme suit :
crédit renouvelable n°44027839662100 :
- capital restant dû 273,41 euros
- agios 14,90 euros
- indemnité de 8 % 21,87 euros
Total 310,18 euros
prêt n°88199122409003 :
- échéances impayées 3.498,24 euros
- annulation indemnités de retard - 259,12 euros
- capital restant dû 41.568,86 euros
- indemnité de 8 % 3.325,50 euros
Total 48.133,48 euros
prêt n°44027839669001 :
- échéances impayées 490,62 euros
- annulation indemnités de retard - 36,34 euros
Total 454,28 euros
Ces décomptes sont conformes aux textes susvisés et aucun élément ne permet de les contester. La déchéance du terme est acquise s’agissant du crédit renouvelable et des deux prêts. Dès lors, Monsieur [C] [N] sera condamné à payer à la SOCIETE INVESTCAPITAL LTD les sommes suivantes :
- 310,18 euros à titre de principal du crédit renouvelable n°44027839662100 avec intérêts à compter du 24 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure, au taux contractuel de 14,84 % l’an sur la somme de 273,41 euros et au taux légal sur le surplus,
- 48.133,48 euros à titre de principal du prêt n°88199122409003 avec intérêts à compter du 11 juillet 2024, date de distribution de la mise en demeure, au taux contractuel de 6,55 % l’an sur la somme de 41.568,86 euros et au taux légal sur le surplus,
- 454,28 euros à titre de principal du prêt n°44027839669001 avec intérêts au taux contractuel de 13,72 % l’an à compter du 24 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L.312-39 du même code prévoit que, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée par les articles susvisés et ne peut en conséquence être mise à la charge de l’emprunteur. La demande est rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [C] [N] à payer à la SOCIETE INVESTCAPITAL LTD, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [C] [N] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT la demande de la SOCIETE INVESTCAPITAL LTD recevable ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la SOCIETE INVESTCAPITAL LTD les sommes suivantes :
- 310,18 euros à titre de principal du crédit renouvelable n°44027839662100 avec intérêts à compter du 24 octobre 2024 au taux contractuel de 14,84 % l’an sur la somme de 273,41 euros et au taux légal sur le surplus,
- 48.133,48 euros à titre de principal du prêt n°88199122409003 avec intérêts à compter du 11 juillet 2024 au taux contractuel de 6,55 % l’an sur la somme de 41.568,86 euros et au taux légal sur le surplus,
- 454,28 euros à titre de principal du prêt n°44027839669001 avec intérêts au taux contractuel de 13,72 % l’an à compter du 24 octobre 2024,
- 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SOCIETE INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER