Texte intégral
N°RG 24/00419 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNFZ
Nom du ressortissant :
[C] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [Z]
né le 11 Mai 1980 à [Localité 4] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience assisté de Me Raphaël MUSCILLO avocat commis d'office et avec le concours de [T] [F], interprète assermentée en langue anglaise
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 avril 2021 un arrêté portant abrogation de l'attestation d'asile de [Z] [C] et portant obligation pour ce dernier de quitter le territoire français a été prise par le préfet de la Loire.
Le 17 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Z] [C] par le préfet de la Loire.
Par décision en date du 17 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, confirmée en appel le 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 15 janvier 2024, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 16 janvier 2024 à 11 heures 28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 17 janvier 2024 à 11 heures 53, [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 janvier 2024 à 10 heures 30.
[Z] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il souhaite être libéré. Si on veut qu'il quitte le territoire il est d'accord mais pas pour retourner au Nigéria.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [Z] [C] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Z] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 12 décembre 2023 les autorités consulaires du Nigéria afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 18 décembre 2023 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé ;
- le 26 décembre 2023 M. [C] a déposé une demande d'asile et la préfecture a édicté un arrêté le maintenant en rétention au motif que cette demande de réexamen de la demande d'asile n'avait été introduite que pour faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, décision notifiée le 29 décembre 2023 à l'intéressé ;
- le 05 janvier 2024 l'office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande d'asile formée ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires du Nigéria ont été adressés le 02 et 12 janvier 2024 ;
Attendu que la fermeture du consulat du Nigéria au mois de décembre 2023 relève d'une circonstance extérieure dont la préfecture n'a pas la maîtrise ; que de même les diligences ont du être suspendues pendant le temps de l'instruction de la demande d'asile formée par M. [C] le 26 décembre 2023 et que là encore il ne peut pas lui être reprochée un défaut de diligences pendant le temps de l'instruction de la demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Loire a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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