Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024
PP
N° RG 21/03146 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEOU
ASSOCIATION B.LEGAL
c/
S.A.S. RENAUDEAU-RENOU ET ASSOCIES
S.A.S.U. AVODEV
S.A.S. AVOMARK
S.E.L.A.R.L. JURISTES ASSOCIES DU SUD OUEST
S.A. BSF
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/03189
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 18/00238) suivant deux déclarations d'appel du 01 juin 2021 (RG 21/03146) et du 3 juin 2021 (RG 21/03189)
APPELANTE suivant déclaration d'appel du 1er juin 2021 et intimée :
ASSOCIATION B.LEGAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie CLAVEL, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître Philippe BERN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE et appelante suivant déclaration d'appel du 3 juin 2021 :
S.A.S. RENAUDEAU-RENOU ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille BAILLOT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître MATTEOLI substituant Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S.U. AVODEV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A.S. AVOMARK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentées par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. JURISTES ASSOCIES DU SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BSF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-Sophie DECOUX de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et M. Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO,
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Avomark, constituée le 21 février 1989 et dont le siège est situé à [Localité 6], est spécialisée dans le marketing et la fidélisation client pour le commerce indépendant et les réseaux. Elle est représentée par la société Kal1vest.
Au 1er janvier 2008, elle avait pour associée unique la SAS AVMK Holding, détenue par des investisseurs à hauteur de 69% et de 31% par la société Kal1vest.
À cette date, elle est entrée dans une intégration fiscale constituée entre la société AVMK Holding et elle-même.
Le 24 septembre 2012, les investisseurs ont revendu les parts qu'ils détenaient à la SAS Avodev, créée le 8 juillet 2012. Le même jour, la société Avodev a acquis les 31% restant détenus par la société Kal1vest de sorte que la société Avodev a détenu 100% du capital de la société AVMK Holding. Le 1er janvier 2013, la société AVMK Holding a été dissoute avec transmission universelle de son patrimoine à la société Avodev.
Le 15 avril 2015, l'administration fiscale a adressé à la société Avomark une proposition de rectification visant notamment le bénéfice de l'intégration fiscale, à hauteur de 364 939 euros pour l'année 2012 et de 341 338 euros pour l'année 2013, aux motifs qu'à la clôture de l'exercice 2012, le groupe constitué par AVMK Holding et Avomark ne remplissait pas les conditions posées par l'article 223 A du code général des impôts (pourcentage de la société mère inférieur à 95%), puisque AVMK Holding était détenue au 31 décembre 2012 par Avodev à hauteur de 100%, l'ancien groupe ne pouvait prétendre aux dispositions de l'article 223 du CGI, dans la mesure où la nouvelle société mère était elle-même détenue par une autre société soumise à l'IS, la société Kal1vest. En conséquence, le régime d'intégration fiscale ne s'appliquant plus à partir de janvier 2012, Avomark était redevable de l'IS sur les résultats déclarés. Il en était de même pour l'année 2013.
La société Avomark confiait la défense de ses intérêts face à l'administration fiscale à un conseil indépendant, la société Lawrea, qui parvenait à faire retirer la proposition de rectification pour 2012 mais était contrainte de l'accepter pour 2013, celle-ci consistant à régler la somme de 341 339 euros au titre du redressement pour 2013 et un impôt sur les sociétés supplémentaire de 48 896 euros pour les années 2014, 2015, 2016.
Estimant que ses différents conseils avaient commis des fautes à leur égard, la SAS Avodev et la SAS Avomark ont, par actes des 26 et 27 février 2018, fait assigner la société d'avocats B. Legal, la société d'avocats Les Juristes Associés du Sud-Ouest, la société d'experts comptables BSF et la société Renaudeau-Renou et associés devant le tribunal de grande instance de Libourne, afin notamment d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme totale de 719 753 euros.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- déclaré recevables les demandes des sociétés Avodev et Avomark,
- mis hors de cause la société Juristes Associés du Sud-Ouest,
- condamné in solidum la société B. Legal, la société BSF, la société Renaudeau-Renou et Associés à payer aux sociétés Avodev et Avomark la somme de 719 753 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum la société B. Legal, la société BSF, la société Renaudeau-Renou et Associés à payer aux sociétés Avodev et Avomark la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné in solidum la société B. Legal, la société BSF et la société Renaudeau-Renou et associés aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 1er juin 2021, la société B. Legal a interjeté appel limité de ce jugement sauf en ce qu'il a :
-mis hors de cause la société Juristes Associés du Sud-Ouest,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle y a intimé les SAS Avodev et Avomark, la société Les Juristes Associés du Sud-Ouest, la société BSF et la société Renaudeau Renou & Associés.
Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/03146;
Par déclaration électronique en date du 3 juin 2021, la SAS Renaudeau Renou & Associés a également interjeté appel limité de ce jugement aux mêmes dispositions que la société B.Legal.
Elle y a intimé les SAS Avodev et Avomark, la Selarl Les Juristes Associés du Sud-Ouest, la société BSF SA et la Selarl B.Legal.
Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/03189;
Par avis du conseiller de la mise en état en date du 18 septembre 2023, les deux procédures ont été jointes sous le numéro de RG unique 21/03146.
La société Renaudeau-Renou et Associés, dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2022, demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par les sociétés Avomark et Avodev à l'encontre de la société Renaudeau-Renou et Associés,
Statuant à nouveau,
- juger prescrite l'action engagée par les sociétés Avomark et Avodev à l'encontre de la société Renaudeau-Renou et Associés,
- débouter en conséquence les sociétés Avomark et Avodev de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Renaudeau-Renou et Associés,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Renaudeau-Renou et Associés n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission de Commissaire aux comptes de la société Avomark,
- juger que les sociétés Avomark et Avodev ne rapportent pas la preuve des préjudices prétendument subis par elles, ni du lien de causalité entre ces préjudices et la faute alléguée à l'encontre de la société Renaudeau-Renou et Associés,
- débouter en conséquence les sociétés Avomark et Avodev de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Renaudeau-Renou et Associés,
En tout état de cause,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Renaudeau-Renou et Associés de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner les sociétés Avomark et Avodev, in solidum, à verser à la société Renaudeau-Renou et Associés la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les sociétés Avomark et Avodev, in solidum, à verser à la société Renaudeau-Renou et Associés la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société B. Legal, dans ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2021, demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions faisant grief à la Selarlu B. Legal et statuant à nouveau ;
A titre principal :
- dire que l'action entreprise par les SAS Avodev et Avomark à l'encontre de la Selarlu B. Legal était prescrite lors de leur assignation introductive d'instance du 16 février 2018 et les débouter de tous leurs chefs de demandes ;
Subsidiairement :
- débouter les SAS Avodev et Avomark de tous leurs chefs de demandes ;
En toute hypothèse :
- condamner solidairement les SAS Avomark et Avodev à verser à la Selarlu B. Legal 7.332 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les sociétés Avodev et Avomark, dans leurs dernières conclusions en date du 27 décembre 2021 demandent à la cour de :
- juger les appelants principaux Selarlu B. Legal et la société Renaudeau-Renou et Associés et encore l'appelante incidente la SA BSF recevables mais mal fondées en leurs appels,
Confirmer la décision entreprise :
- condamner solidairement la société B. Legal, la société BSF, la société Renaudeau-Renou et Associés à indemniser les sociétés Avodev et Avomark de leur préjudice à la mesure de :
* IS payé par Avomark au titre du contrôle fiscal : 341 339 euros ;
* IS payé en plus par Avomark sur les années 2014, 2015, 2016 : 48 896 euros;
* Perte de chance d'imputer les déficits : 248 566 euros ;
* Intérêts de retard : 8 548 euros ;
* Honoraires de défense fiscale et de montage financier : 60 460 euros ;
* Perte du régime des PME : 11 944 euros ;
Soit au total 719 753 euros.
Y ajoutant,
- condamner solidairement la société B. Legal, la société BSF, la société Renaudeau-Renou et Associés à verser aux requérantes une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
La société d'experts comptables BSF, dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2021, demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 3 mai 2021 frappé d'appel par l'association B. Legal,
- mettre hors de cause la SA BSF,
A titre subsidiaire :
- juger qu'à la suite du remboursement émanant de l'administration fiscale de la somme de 132 356 euros intervenu après le redressement fiscal, celui-ci ne porte que sur la somme de 208 983 euros,
- juger que le paiement du redressement fiscal à hauteur de 208 983 euros a généré la création d'un déficit reportable sans limite de durée,
- déclarer irrecevables les sociétés Avomark et Avodev en leurs demandes indemnitaires, faute de prouver la réalité d'un préjudice,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter les sociétés demanderesses de leur action,
- condamner les sociétés Avomark et Avodev à régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
La Selarl Les Juristes Associés du Sud-Ouest, dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2021, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 3 mai 2021, en ce qu'il a mis hors de cause la société Juristes Associés du Sud-Ouest,
- condamner toutes parties succombantes à payer à la société Les Juristes Associés du Sud-Ouest une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes parties succombantes au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli Mousseau, avocat, sous ses affirmations de droit.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 19 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la société B.Legal et de la société Renaudeau Renou & Associés :
Tant la société d'avocats B. Legal que la société de commissaires aux comptes, la Sas Renaudou Renou & Associés, contestent le jugement entrepris qui n'a pas retenu la prescription de l'action à leur encontre.
S'agissant de la prescription opposée par la société d'avocats, il n'est plus remis en cause le fait que la prescription de l'article 2224 du code civil s'applique au présent litige qui n'est pas afférent à l'activité juridictionnelle de l'avocat d'assistance ou de représentation en justice mais à la rédaction d'actes de sorte que, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la prescription est de 5 ans 'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir', la discussion ne portant ici que sur le point de départ de la prescription que la société appelante demande de fixer à compter de la fin de sa mission à la date du 2 octobre 2012, alors que le fait générateur de responsabilité daterait du 1er janvier 2013 et serait postérieur à son intervention.
C'est cependant à bon droit que le tribunal a retenu que la prescription a commencé à courir au jour de la notification du redressement, seul élément ayant porté à la connaissance des sociétés Avodev et Avomark les faits leur permettant d'agir, le tribunal ayant justement retenu que le message électronique adressé par le cabinet B.Legal, le 21 septembre 2012, à M. [R], avec objet 'AVMK Holding', rédigé en ces uniques termes :'J'ai modifié le PV ci-joint, je préfère que la décision de la TUP (transmission universelle du patrimoine) soit prise par une décision ultérieure compte tenu de l'incidence éventuelle en matière d'intégration fiscale', ne pouvait être considéré comme une mise en garde suffisamment explicite permettant de retenir que les sociétés Avodev et Avomark, aurait dû connaître à cette date les faits leur permettant d'agir, alors qu' il était simplement 'préféré' que la décision de la TUP soit prise ultérieurement, sans toutefois dissuader ses clients d'y recourir.
Dès lors, sans préjudice de l'éventuelle incidence de ce message sur le bien fondé de la demande à l'égard de ce cabinet d'avocats, le jugement qui a écarté la prescription de l'action entreprise par assignation des 26 et 27 février 2018, alors que la première proposition de rectification fiscale adressée à la société Avomark est en date du 15 avril 2015, est confirmé.
S'agissant de la prescription opposée par la société de commissaires aux comptes, la sas Renaudou & Renou, il n'est pas contesté l'application au présent litige de la prescription triennale prévue par les articles L 822-18 et L 225-254 du code de commerce selon lesquels l'action en responsabilité à leur encontre 'se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, de sa révélation'.
Il s'ensuit que sauf à caractériser une volonté délibérée de la part du commissaire aux comptes de cacher le fait dommageable, notion qui n'est pas assimilable à une simple négligence, ni même à une erreur grossière, et qui n'est pas alléguée en l'espèce, la prescription commence à courir pour chaque exercice à la date de chacune des certifications, en sorte que ne peut plus être recherchée la responsabilité des commissaires aux comptes concernant les exercices clos au 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, seul ce dernier exercice ayant finalement donné lieu à redressement, par l'action introduite par assignation des 26 et 27 février 2018, celle -ci étant prescrite et ce, même à retenir avec le tribunal que les derniers comptes certifiés remonteraient à 2014.
Le jugement qui a déclaré recevable l'action introduite contre la société de commissaires aux comptes, la société Renaudeau Renou & Associés est en conséquence infirmée.
Sur le fond :
Le tribunal a justement rappelé le caractère purement fiscal du mécanisme de l'intégration consistant à autoriser un seul et unique compte de résultats pour le compte de plusieurs sociétés appartenant au même groupe, étant précisé qu'il permet d'optimiser au mieux de manière globale notamment les reports d'imposition dont pourraient être amenées à bénéficier individuellement chacune des sociétés du groupe et que le groupe d'intégration fiscale est chapeauté par une société mère détenant une ou plusieurs filiales ou sociétés filles lesquelles adhèrent sur option au régime. Il a encore justement rappelé que seul le résultat d'ensemble de la société mère est alors imposé par une liasse fiscale distincte, chacune des sociétés devant respecter les conditions suivantes :
-être soumise à l'IS en France,
-avoir une date de clôture identique,
-la société mère ne doit pas être détenue à 95% ou plus par une ou plusieurs autres sociétés n'ayant pas son siège social en France et passible de l'IS.
I - Sur la mise hors de cause de la société d'avocats Les Juristes du Sud Ouest:
Il convient d'observer que si les sociétés B.Legal et Renaudou Renou & Associés ont intimé à la présente procédure d'appel la Selarl Les Juristes Associés du Sud Ouest, la cour n'est pourtant pas saisie par leur acte d'appel limité respectif de la disposition du jugement déféré ayant prononcé la mise hors de cause de cette société, alors que n'est formé de ce chef aucun appel incident par aucune des autres sociétés intimées.
La cour ne saurait en conséquence statuer sur une disposition du jugement dont elle n'est pas saisie.
II - Sur les responsabilités en litige :
Sans jamais contester qu'une faute a été commise à l'occasion de cette opération d'intégration fiscale à l'origine d'un redressement fiscal pour l'exercice clos au 31 décembre 2013, les sociétés dont la responsabilité est recherchée concluent à leur mise hors de cause faisant valoir que leur intervention respective est sans lien avec le dommage.
Sur la responsabilité de la société B. Legal :
Le tribunal a retenu la responsabilité du cabinet d'avocats B.Legal, anciennement Vaughan, pour avoir rédigé l'acte d'acquisition du 5 septembre 2012 par lequel la société Avomark Développement (Avodev), qui était détenue à 100 % par la société Kal1vest, elle-même soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), a acquis, au 31 décembre 2012, la totalité des titres de la société AVMK Holding qui était détenue à 69 % par des personnes physiques et 31 % par ses sociétés soumises à l'IS, de sorte que la société mère, Avodev, s'est trouvée détenue à + de 95% par une autre société soumise à l'IS, ce qui a fait perdre au groupe le bénéfice de l'intégration et s'est trouvé à l'origine d'un redressement fiscal pour la société Avomark qui devenait ainsi redevable de l'IS au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012.
De cela, le tribunal a retenu que le cabinet d'Avocats B. Legal avait manqué à son devoir de conseil, de diligence et de mise en garde, mais également à son obligation d'efficacité des actes et d'informer son client des conséquences prévisibles des actes auxquels il concourait, le simple message électronique sus visé, adressé à M. [R], ne constituant pas une mise en garde suffisante, pour remplir ces obligations.
Les sociétés Avodev et Avomark demandent à la cour la confirmation du jugement de ce chef estimant la faute du cabinet de conseil consommée dès lors que par l'opération ainsi réalisée, le 5 septembre 2012, le groupe a de facto perdu le bénéfice de l'intégration fiscale qui en constituait pourtant le contexte, engageant la responsabilité civile de ce professionnel.
La Selarlu B.Legal fait au contraire valoir qu'elle n'a joué aucun rôle causal dans la perte du bénéfice du régime d'intégration fiscale dès lors, d'une part, qu'elle n'assistait pas les sociétés Avomark et Avodev dans leurs déclarations fiscales et, d'autre part, qu'elle n'assistait pas Avomark pour la mise en place de l'intégration fiscale de 2013, l'ancienne société Avomark Holding et la société Avomark gérant leurs options et déclarations fiscales avec leur service de comptabilité interne, assisté de leur expert comptable, la société BSF, à compter de 2012, alors que de 2008 à 2012, l'option en faveur de l'intégration fiscale n'avait posé aucune difficulté. Elle soutient qu' il eut suffit de veiller au moment de la transmission universelle du patrimoine (TUP) de la société mère AVMK Holding que Avodev qui devenait la société mère, ne soit pas détenue à plus de 95 % par une personne morale soumise à l'IS et qu'il demeurait possible jusqu'à l'exercice de l'option en avril 2013 d'opter pour l'intégration fiscale en instituant Kal1vest, qui était détenue majoritairement par des personnes physiques, comme tête de groupe de la nouvelle intégration fiscale.
Il est constant que l'avocat est tenu d'une obligation d'information et de conseil dans le cadre des actes qu'il rédige et qu'il est tenu à une obligation d'efficacité de ceux-ci.
Ainsi, intervenant dans le cadre d'une intégration fiscale entre sociétés d'un même groupe, il lui appartient de veiller à ce que les conditions d'obtention du bénéfice de ce régime fiscal soient réunies et qu'elles ne soient pas remises en causes pour l'avenir, de son fait, comme conséquence d'un acte qu'il aurait rédigé.
Il n'est pas contestable que la cabinet Vaughan Avocat, devenu B.Legal, a rédigé le contrat d'acquisition des actions d'AVMK Holding et d'obligations convertibles du 5 septembre 2012 par la société Avomark Développement (Avodev), elle même détenue à 100% par la société Kal1vest, ce qui est à l'origine de la perte du bénéfice de l'intégration fiscale, alors que le cabinet Vaughan, par la voix de B.Legal, convient qu'il intervenait dans ce cadre fiscal depuis 2008.
Ainsi que l'observaient justement les premiers juges, cet acte a d'ailleurs été facturé 53 820 euros TTC.
Or, c'est bien cet acte, intervenu dans le cadre de l'intégration fiscale, qui se trouve directement à l'origine, comme se heurtant aux dispositions de l'article 223-A.I alinéa 3 du code général des impôts, de la perte du bénéfice de ce régime fiscal et qui constitue une faute engageant la responsabilité de ce conseil, peu important que ce conseil n'était pas chargé des déclarations fiscales ou qu'il ait mis un terme à sa mission dès le mois d'octobre 2012, date à partir de laquelle un autre conseil est intervenu.
Contrairement à ce que soutient la société B. Legal, la société BSF, qui se trouve seule à l'origine de l'option fiscale exercée à tort en 2013 et qui a donné lieu à une proposition de rectification le 15 avril 2015, ne se trouve pas la seule responsable du dommage dont le fait générateur ne résiderait que dans l'exercice de cette option, alors que le dommage réside de facto dans le fait de ne plus pouvoir bénéficier du régime de l'intégration, car la rectification fiscale, certes déclenchée par l'option, n'est que la conséquence de la perte du droit d'option résultant de l'acte litigieux.
De même, le fait que la société AVMK Holding se soit trouvée dissoute au 1er janvier 2013 par la réalisation de la TUP au profit d'Avodev, n'est qu'une conséquence de l'acte du 5 septembre 2012.
Le fait que le cabinet d'expert comptable, la société BSF, aurait pu encore permettre aux société Avomark et Avodev de bénéficier de l'option jusqu'au 1er avril 2013 en modifiant la société tête de groupe, de sorte qu'elle n' aurait pas redressé la faute initialement commise par le cabinet B. Legal, ni davantage le conseil qui est intervenu en 2013, n'est pas de nature à décharger la société B. Legal, anciennement Vaughan, de sa responsabilité en raison de la théorie de l'équivalence des conditions et ce quand bien même elle ne serait intervenue que ponctuellement en 2012 et que son intervention s'est précisément achevée avec l'acquisition des titres d'AVMK Holding, Le 5 septembre 2012.
Enfin, c'est de manière pertinente que les premiers juges ont retenu que le message électronique adressé le 21 septembre 2012 et sus analysé, selon lequel la société Vaughan, tout en transmettant, après le contrat du 5 septembre 2012, le procès verbal relatif au changement de direction de la société cible AVMK Holding à la suite de son transfert de capital, écrivait 'Je préfère que la décision de la TUP soit prise par une décision ultérieure, compte tenu de l'incidence éventuelle en matière d'intégration fiscale', était par trop imprécis pour constituer une information suffisante de nature écarter toute responsabilité de son auteur, ce qui par ailleurs ne manque pas d'étonner alors qu'avait été rédigé et facturé l'acte du 5 septembre 2012 par lequel Avodev, intégralement détenue par Kal1vest, se voyait transmettre l'intégralité des titres de la société mère. Par ailleurs, le cabinet Vaughan ne met pas ici en avant un obstacle au bénéfice de l'intégration fiscale, dont il atteste d'ailleurs à cette occasion qu'il avait parfaite connaissance, indiquant seulement 'préférer' que la décision soit 'différée', sans expliquer clairement à ses clients ce dont il retournait et alors même que cet acte n'aurait jamais dû être.
Le jugement qui a retenu que la responsabilité de la société B. Legal, venant aux droits du cabinet Vaughan, était engagée, est en conséquence confirmé.
Sur la responsabilité de la société BSF :
Le tribunal a retenu également la responsabilité de la société d'expertise comptable BSF pour avoir établi les bilans des années 2012 et 2013 et avoir accompagné la demande d'intégration fiscale de 2013 qui a donné lieu au redressement de 2015.
La société BSF conteste toute responsabilité faisant au contraire valoir que le redressement fiscal entièrement imputable au fait que la société Avodev, créée pour la circonstance, a acquis en juillet 2012, 100% du capital de la société mère, AVMK Holding, qu'étant uniquement en charge de la présentation des comptes annuels et n'étant nullement intervenue dans le processus de création de la société Avodev et des acquisitions des titres qui s'est ensuivie qui incombait au cabinet B. Legal, ni dans la décision d'option pour le régime de l'intégration qui a eu lieu en 2008, puis en 2013, elle ne saurait être à l'origine d'aucun dommage.
La cour relève que cette société a effectivement présenté des comptes annuels d'intégration et quelle est intervenue dans les déclarations fiscales en litige mais qu'il n'entrait effcetivement pas dans ses attributions de refaire ce que le cabinet Vaughan avait défait par l'acte du 5 septembre 2012.
Cependant, en n'attirant pas l'attention de ces sociétés sur l'incidence de cet acte
sur l'option fiscale qu'elles entendaient exercer, les comptes ayant été établis et présentés dans ce contexte, elle a incontestablement commis une faute à l'origine d'un dommage constitué par une perte de chance de remédier à la situation.
Le jugement entrepris qui a retenu que sa responsabilité était engagée est en conséquence confirmé.
III - Sur le préjudice :
Le tribunal a retenu la responsabilité in solidum de l'ensemble des sociétés assignées dans les préjudices suivants :
-pour Avomark :
-341 339 euros correspondant au redressement fiscal de 2013,
-48 896 euros aux redressements de 2014,2015 et 2016.
- 248 566 euros au titre de la perte de chance certaine de diminuer ses impôts au titre du bénéfice non imputable.
-11 944 euros pour la perte du régime d'imposition PME (rectification du 23 avril 2019)
-43 440 euros HT d'honoraires payés à la société Vaughan pour l'acquisition d'Avmk Holding et 4 400 euros d'honoraires pour l'assistance de BSF au contrôle fiscal.
- 8 548 euros d'intérêts payés au Trésor Public,
Pour Avodev :
-1 500 euros versés au Crédit Agricole du fait du bris de ratio d'un convenant bancaire.
1) S'agissant des impositions :
C'est à tort que la société B. Legal conteste le jugement en ce qu'il a retenu au titre du préjudice le montant des impôts acquittés au motif que le paiement d'un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable, ce alors qu'il en va autrement lorsque, comme en l'espèce, la faute commise par le conseil est à l'origine de la perte du bénéfice de l'intégration fiscale dont elle bénéficiait depuis 2008 et dont il n'est pas contesté qu'elle aurait permis à la société Avomark d'échapper à l'impôt.
Il est constant que la conséquence a été pour la société Avomark qu'elle a été imposée séparément à compter du 1er janvier 2013, sans possibilité de faire remonter les résultats au niveau de la holding.
Pour justifier également leur demande au titre des redressements des exercices 2014, 2015 et 2016, les sociétés intimées indiquent qu'elles étaient dans l'impossibilité de trouver un acquéreur personne physique pour reprendre 5 % des part mais elles ne répondent pas à l'argument mis en avant par la société B. Legal qui observe qu'une intégration pouvait être mise en place avec pour tête de groupe la société Kal1vest qui était détenue essentiellement par des personnes physiques.
Toutefois, le premier contrôle fiscal qui les a avisées de la difficulté n'est intervenu le 15 avril 2015, de sorte qu'elle n'ont pas été en mesure de rectifier la situation plus tôt et qu'il n'était plus temps pour l'exercice 2015 de rectifier la situation avant l'exercice de l'option au 1er avril de l'année en cours.
Dès lors, seul le redressement de 2016 à hauteur de 10 689 euros ne constitue pas un préjudice indemnisable de sorte que le préjudice constitué par les redressements s'élève de 2013 à 2105, à la somme de 379 546 (341339 + 26 834 + 11 373) et que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a alloué une plus ample indemnisation.
C'est par ailleurs à tort que la société B. Legal prétend que doit être déduite de cette somme, celle de 132 356 euros constituant le montant du dégrèvement obtenu par Avodev le 22 janvier 2016 en conséquence de sa réclamation, alors qu'ainsi que l'observe par ailleurs justement la société B. Legal, la société Avodev ne peut plus se prévaloir des préjudices de la société Avomark qui a subi les redressements du fait de la perte du régime de l'intégration et qu'il résulte des pièces versées aux débats par ces deux sociétés (pièces 7 et 8 ) que le dégrèvement obtenu par la société Avodev a été réclamé au motif que cette société avait à tort acquitté un impôt sur le sociétés dont elle n'était pas redevable à compter du 1er janvier 2013, qui constitue la date de prise d'effet de la cessation du groupe et donc également celle à compter de laquelle la société Avomark était tenue de déclarer ses propres résultats séparément, ne pouvant plus les faire remonter à la société mère, ainsi que celle de prise d'effet des rectifications fiscales.
Dès lors, pour les mêmes motifs, tenant à la fin du régime de l'intégration fiscale, la société Avomark n'a pas à bénéficier du dégrèvement obtenu par Avodev et le préjudice d'Avomark n'est pas amoindri par le dégrèvement accordé à Avodev.
Pour les mêmes motifs que précédemment, la société Avomark ne saurait se prévaloir d'un préjudice résultant d'une rectification fiscale du 23 avril 2019 pour avoir, en conséquence de la perte de l'intégration fiscale dès le 1er janvier 2013, perdu le bénéfice du régime des PME pour un montant de 11 944 euros, dès lors que ces rectifications correspondent aux exercice clos au 31 décembre 2016 et 2017, alors qu'il a été retenu qu' informées de la situation , dès avril 2015, les sociétés intimées avaient été mises en mesure de rectifier la situation.
Quant à la perte de chance de diminuer ses impôts alléguée par la société Avomark, ou encore la perte d'une éventualité favorable qu'elle évalue à 33,3%, taux actuel de l'IS, de la somme de 746 445 euros qui constitue le montant du déficit non imputable à la société Avodev, ainsi évaluée par référence au taux d'imposition et non pas par rapport à un taux de perte de chance, il constitue l'entier préjudice. Or, le préjudice résultant de la perte de chance n'est jamais équivalent à la chance perdue et ainsi que l'observe justement la société B. Legal, le régime de l'article 209 du CGI permet des reports de déficits sur plusieurs années de sorte que cette perte de chance n'est pas établie.
La somme de 379 546 euros est due que par la société B. Legal a pour cause le transfert des titres de la société AVMK Holding au profit de la société Avodev résultant de l'acte du 5 septembre 2012 et par ailleurs cette somme n'est due qu'à Avomark, qui a seule subi le redressement, et non pas à Avodev, comme les premiers juges l'ont retenu à tort.
Quant à la société BSF, le fait qu'elle n'ait pas alerté ses clientes sur la perte de ce bénéfice, leur a fait perdre une chance de régulariser leur situation dès l'exercie de l'option en 2013. Il n'est en effet pas certain qu'informée de la situation dès la fin de l'année 2012, les sociétés intimées auraient pu régulariser la situation de manière à leur permettre d'exercer l'option pour les exercices suivants, même s'il existe une chance importante qu'elles y aient procédé. Au vu de ces éléments, la perte de chance de régulariser la situation sur les trois exercices litigieux doit être fixée à 80% du préjudice sus-retenu soit à la somme de 265 682,20 €.
La société B.Legal sera en conséquence condamnée à paiement de la somme de 379 546 euros à la société Avomark et la société BSF, qui a participé de la réalisation du dommage à hauteur de 80%, sera condamnée in solidum avec la société B.Legal, dans cette limite, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur les honoraires acquittés :
Quant à la demande indemnitaire formulée en raison de la somme 43 440 euros HT d'honoraires payés à la société Vaughan pour l'acquisition d'Avmk Holding, dont le cabinet B. Legal prétend qu'elle relevait de la procédure de contestation d'honoraires devant le bâtonnier, celle-ci correspond au montant au préjudice constitué par l'inutilité de la dépense, imputable à la faute du cabinet d'avocats, mais en aucun cas à une contestation portant sur le principe ou le montant des honoraires de ce conseil. Il s'agit en conséquence d'un préjudice matériel indemnisable du fait de la responsabilité de la société d'avocats, mais au profit de la seule société Avomark qui s'en est acquittée auprès de son conseil.
La société BSF, n'est en rien responsable de l'inutilité de cet acte qui ne résulte que de l'inadéquation du montage acté par l'avocat avec le contexte fiscal de l'opération, en sorte que seul le cabinet B. Legal est tenu du paiement de cette somme.
Quant aux frais d'assistance par le cabinet BSF au contrôle fiscal intervenu dans le cadre de l'intégration, ils constituent un préjudice en lien de causalité avec la faute du cabinet d'avocats mais également avec la faute de l'expert comptable qui a assisté ses clientes dans les déclarations fiscales dans le cadre d'un régime d'intégration sans les alerter sur l'impossibilité de continuer à opter pour le régime de l'intégration en raison de la modification des statuts.
Le cabinet B. Legal sera condamné à paiement de la somme de 4 400 euros au profit de la seule société Avomark, et la société BSF, qui a concouru à la réalisation de ce dommage à hauteur de 80 % sera condamnée in solidum avec la société B.Legal à hauteur de la somme de 3 500 euros.
Sur les pénalités de retard :
Si les intérêts de retard, puisqu'il s'agit bien d'intérêts et non de pénalités ainsi que prévus par l'article 1727 du CGI (pièces n° 3 des sociétés Avodev et Avomark) constituent un préjudice réparable, c'est à la condition de tenir compte de l'avantage financier procuré par la conservation des fonds par le contribuable qui a eu entre temps la possibilité de le faire fructifier.
Or, la société Avomark justifiant s'être acquittée des sommes dues auprès de l'administration fiscale le 4 février 2016, dont la somme de 8 548 euros au titre des intérêts, il convient, en l'absence de toute indication de l'avantage de trésorerie conservé, d'évaluer ce bénéfice à 20% des sommes acquittées auprès des impôts, de sorte que le préjudice à ce titre est évalué à la somme de 6 838,30 euros (8 548 X 80%), au paiement de laquelle sera condamnée la société B.Legal.
Quant à la société BSF, s'il lui est reproché un défaut de mise en garde pour n'avoir pas alerté ses clientes sur le fait qu'elles ne pouvaient plus bénéficier du régime de l'intégration de sorte qu'elles devaient envisager de refaire ce qui avait été fait par leur conseil, elle est intervenue directement auprès de ses clientes s'agissant de la déclaration fiscale de 2013 et de l'option exercée à tort. Elle a à cette occasion commis une faute qui se trouve directement de ce chef à l'origine de l'entier dommage, à savoir des pénalités de retard tenant au fait que de 2013 à 2015, la société Avomark n'a pas acquitté l'impôt dont elle était redevable puisqu'elle a continué à déclarer à tort ses résultats dans le cadre d'une intégration fiscale alors qu'elle devait les déclarer séparément.
La société B. Legal et la société BSF seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme, au profit de la seule société Avomark, le jugement qui a retenu l'intégralité de la somme demandée au profit des sociétés Avomark et Avodev est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le bris de ratio d'un convenant bancaire :
Enfin, la société Avodev n'indiquant pas en quoi les sociétés B.legal et BSF seraient responsables d'une somme de 1 500 euros qu'elle a été tenue d'acquitter au profit du Crédit Agricole du fait du bris de ratio d'un convenant bancaire, sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement qui a fait droit à la demande sera réformé.
Au vu de l'issue du présent recours, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société Renaudeau Renou & Associés de ces chefs, les sociétés Avomark et Avodev étant irrecevables en leurs demandes à son encontre.
Succombant pour l'essentiel en son recours la société B.Legal en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer aux sociétés Avomark et Avodev une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes de ce chef étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans la limite de sa saisine :
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée contre la société de commissaires aux comptes, la Sas Renaudou Renou & Associés.
Condamne la société B. Legal à payer à la société Avomark :
-la somme de 379 546 euros au titre des impositions des exercices clos au 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015.
-la somme de 4 400 euros au titre des honoraires de la société BSF pour l'assistance au redressement fiscal.
Condamne la société BSF, in solidum avec la société B.Legal, dans la limite de la somme 265 682,20 euros pour les redessements fiscaux et de 3 500 euros pour les honoraires de la société BSF, à paiement de ces sommes à la société Avomark.
Condamne la société B. Legal à payer à la société Avomark la somme de 43 440 euros en réparation de son préjudice résultant des honoraires d'avocats.
Condamne in solidum la société B. Legal et la société BSF à payer à la société Avomark la somme de 6 838,30 euros au titre des pénalités de retard.
Rejette le surplus des demandes indemnitaires.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Condamne la société B. Legal à payer aux sociétés Avomark et Avodev une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne la société B. Legal aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,