Texte intégral
Arrêt n°
du 01/06/2022
N° RG 21/00918
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 20/00041)
Madame [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
SARL EDC INFORMATIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l'AUBE
PARTIES INTERVENANTES :
SCP CROZAT BARAULT[L]
prise en la personne de Me [L]
mandataire judiciaire de la SARL EDC INFORMATIQUE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l'AUBE
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Madame [X] [Y] a été embauchée par la société EDC INFORMATIQUE du 16 avril 2018 au 15 juillet 2018 par contrat à durée déterminée en qualité de commerciale, coefficient 190 niveau 4.
A compter du 21 août 2018, elle a été de nouveau embauchée sans contrat de travail écrit. Les bulletins de salaire mentionnent un poste de commerciale coefficient 260 niveau B2. En dernier lieu, elle occupait le poste de responsable plateau.
Le 12 août 2019, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2020, la salariée a démissionné, en arguant de retards récurrents dans le versement du salaire et de l'absence de paiement de commissions.
Le 27 février 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à :
- faire ordonner la production d'une attestation du cabinet comptable attestant de son activité commerciale,
- faire requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- faire dire que la rupture de la relation contractuelle à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de surcroît irrégulière,
- faire dire que compte tenu de ses fonctions, elle aurait dû être classée coefficient 260 niveau B2 pour la première période contractuelle,
- faire dire que son salaire aurait dû s'élever à 1 874,00 euros à compter de janvier 2019,
- faire requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 1 850,38 euros d'indemnité de requalification,
. 892,12 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 16 avril 2018 au 15 juillet 2018,
. 89,11 euros bruts de congés payés afférents,
. 24,00 euros bruts de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019,
. 2,40 euros bruts de congés payés afférents,
. 1 850,00 nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du premier contrat de travail,
. 925,19 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
. 92,51 bruts de congés payés afférents,
. 8 000,00 euros nets de CSG CRDS de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive de la deuxième relation contractuelle,
. 1 874 repos d'indemnité compensatrice de préavis,
. 187,40 euros bruts de congés payés afférents,
. 468,50 euros d'indemnité de licenciement,
. 171,08 euros nets de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
. 2 500,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire assortir les condamnations d'intérêts au taux légal à compter du jour de la date de réception de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes,
- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre des documents de fin de contrat (certificat de travail rectifié, attestation Pole emploi, bulletins de paie) correspondant aux deux périodes contractuelles et à lui adresser le règlement correspondant par lettre recommandée.
En réplique, la société employeur a conclu au débouté et à la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes :
- a dit que les demandes étaient partiellement fondées,
- a dit n'y avoir lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- a dit n'y avoir lieu de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture,
- a condamné la société employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
. 24,00 euros de rappel de salaire,
. 2,40 euros d'indemnité de congés payés afférents,
. 60,11 euros de rappel d'indemnité de congés payés,
. 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la salariée du surplus de ses demandes,
- a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que l'ensemble des condamnations était assorti des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil,
- a condamné l'employeur aux dépens.
Le 7 mai 2021, la salariée a régulièrement interjeté appel, critiquant tous les chefs du jugement déféré.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
- le 27 novembre 2021 par l'appelante,
- le 2 mars 2022 par l'intimée et par la SCP CROZAT-BARAUT-MAIGROT en qualité de mandataire judiciaire de la société EDC INFORMATIQUE
- le 20 janvier 2022 par l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ([Localité 7]).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
L'appelante demande à la cour :
- d'ordonner à la SARL EDC INFORMATIQUE et au mandataire judiciaire es qualités, de verser au débat les documents issus du logiciel SELLSY, correspondant à sa période d'emploi,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser 24,00 euros bruts à titre de rappels de salaires pour le mois de janvier 2019, outre congés payés afférents ainsi que 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le surplus,
au titre de la première période contractuelle,
- de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif et irrégulier,
- de fixer au passif du redressement judiciaire de la société employeur les sommes suivantes :
. 1 850,38 euros d'indemnité de requalification,
. 891,12 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 16 avril au 15 juillet 2018,
. 89,11 euros bruts de congés payés afférents,
. 1 850,00 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
. 925,19 euros bruts indemnités compensatrices de préavis,
. 92,51 euros bruts de congés payés afférents,
au titre de la deuxième période contractuelle,
- d'ordonner à la S.A.R.L. EDC INFORMATIQUE et au mandataire judiciaire es qualités, de verser au débat une attestation du cabinet comptable de la société confirmant que les éléments indiqués dans le tableau produit en pièce adverse 19 correspondent bien à son activité commerciale,
. confirmant qu'hormis les factures listées dans le tableau de la pièce numéro 19, il n'existe aucune autre facture qui a été acquittée en lien avec son activité,
. confirmant que pour la période du 21 août 2018 au 31 janvier 2020, les ventes effectuées par elle n'ont pas permis d'atteindre une marge commerciale de 25'000,00 euros,
- de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de fixer au passif du redressement judiciaire de la société employeur les sommes suivantes :
. 8 000,00 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
. 1 874,00 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
. 187,40 euros bruts de congés payés afférents,
. 468,50 euros d'indemnité de licenciement,
. 171,08 euros nets de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, valant mise en demeure,
- de condamner sous astreinte la société employeur à lui remettre les documents de fin de contrat relatifs à chacune des périodes contractuelles,
- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au garant des salaires,
- de fixer au passif du redressement judiciaire de la société employeur le montant des dépens qui comprendront notamment les honoraires d'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance en application de l'article 10 du décret 96-1080 12 décembre 1996,
- de débouter la société employeur et le mandataire judiciaire es qualités de toutes autres demandes incidentes.
La S.A.R.L EDC INFORMATIQUE ainsi que le mandataire judiciaire es qualités demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés et d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- de prendre acte de son engagement de payer à la salariée 24,00 euros de rappel de salaire avec congés payés afférents,
- de confirmer le jugement pour le surplus en sa partie condamnant la société employeur
- de débouter la salariée,
- de la condamner au paiement d'une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens.
L'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ([Localité 7]) demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de certaines demandes et d'infirmer le surplus, de débouter la salariée de ses demandes, de lui donner acte de ce qu'elle se rapporte aux conclusions de l'employeur, et de rappeler les conditions de sa garantie.
Motifs de la décision :
1 - la requalification
La salariée soutient qu'elle a été embauchée au motif d'un surcroît temporaire d'activité, mais qu'en réalité elle occupait un emploi permanent puisqu'il s'agissait de créer et de développer le service commercial. Elle fait valoir que la signature d'un contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ne fait pas obstacle à la demande de requalification.
L'employeur et le mandataire judiciaire, auxquels se rapporte le garant des salaires, soutiennent que la salariée était engagée à durée déterminée en raison d'un surcroît temporaire d'activité, généré par la nécessité de mettre en place un service commercial qui n'existait pas.
Le contrat de travail mentionnait la nécessité de recourir au contrat à durée déterminée en raison d'un surcroît temporaire d'activité afin d'assurer la collaboration du salarié ainsi embauché à l'élaboration de la stratégie commerciale, et sa participation à la conception, à la mise en oeuvre et à la gestion de projets commerciaux.
Il n'est pas inutile de rappeler que la charge de la preuve du motif du recours au contrat à durée déterminée repose sur l'employeur.
Or, aucune pièce du dossier ne donne d'indications sur le niveau d'activité habituel de l'entreprise de sorte qu'il n'est pas possible d'évaluer un accroissement d'activité que l'employeur semble déduire de la seule création du service commercial. Toutefois, après une interruption estivale, la salariée a continué son activité par des fonctions de chef de plateau qui reste un poste de commercial. Il apparaît donc qu'elle a été embauchée pour mettre en place, gérer et faire vivre le service commercial dès le mois d'avril de sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a tiré de ces mêmes éléments la preuve d'un accroissement temporaire d'activité, justifiant le recours au contrat à durée déterminée.
Par infirmation du jugement, il faut faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
2 - l'exécution des contrats de travail
- les rappels de salaire
Préalablement, il sera fait remarquer que la condamnation au paiement d'une somme de 24,00 euros de rappel de salaire avec congés payés afférents, relative à la deuxième relation contractuelle, n'est pas discutée en appel, bien qu'incluse dans le périmètre de la déclaration d'appel.
En revanche, est maintenue la demande de rappel de salaires pour la première période contractuelle. La salariée affirme qu'en raison des tâches qu'elle effectuait, elle aurait dû être classée au coefficient 260 niveau B2 au lieu du coefficient 190 niveau A4.
Les intimées soutiennent que la salariée ne justifie pas les critères permettant le classement réclamé.
Dans les annexes de la convention collective, aucun poste de commercial ne se voit attacher le coefficient 260 niveau B2, tout au plus le coefficient 240 B1 pour un commercial confirmé, classification qui n'est pas sollicitée, même en subsidiaire.
En outre, aucun élément du dossier ne renseigne la cour sur les conditions d'exercice de l'emploi pour lequel elle a été embauchée, hormis des attestations qui affirment qu'elle travaillait de manière autonome en qualité de responsable commercial sans distinguer les périodes contractuelles.
Par conséquent, la demande n'apparaît effectivement pas justifiée, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes dans son jugement, qui doit donc être confirmé sur ce point.
- l'indemnité de requalification.
Compte tenu de la durée de la relation contractuelle et de sa reprise un mois après la rupture, la somme de 1 600,00 euros apparaît satisfactoire étant observé que le salaire mensuel brut s'élevait à 1 545,52 euros.
- congés payés
La salariée prétend n'avoir pas été remplie de ses droits dans la mesure où au mois de juin 2019, elle était bénéficiaire de 11 jours de congés qui auraient dû être valorisés à 951, 72 euros bruts, et qui auraient dû générer après compensation des acomptes, une créance nette de 547,95 euros, laquelle n'a été payée qu'à hauteur de 376,87 euros nets, de sorte qu'il reste dû un solde de 171,08 euros nets.
Les intimées soutiennent que la salariée a été remplie de ses droits, d'autant qu'elle a été amenée à prendre des congés par anticipation et que sa période d'arrêt de travail n'ouvre pas droit à congés annuels.
Or, les jours décomptés sur le bulletin de salaire tiennent compte des congés acquis, soldés et restant à solder en fonction des congés effectivement pris, y compris par anticipation.
Par ailleurs, le solde de 11 jours en juin 2019 est le solde réclamé en janvier 2020, de sorte que la salariée ne prétend pas avoir acquis des droits entre juillet 2019 et décembre 2019, période pendant laquelle elle était en arrêt de travail.
Aussi, c'est par un calcul pertinent que la salariée prétend que le solde de 11 jours correspondait à une indemnité brute de 951,72 euros. Or, il lui a été réglé la somme brute de 732,74 euros bruts en janvier 2020, de laquelle a été déduite un acompte trop versé.
Il reste donc dû un solde de 218,98 euros brut ou 172,10 euros nets. Il sera donc fait droit à la demande de 171,08 euros nets.
Le jugement sera infirmé.
3 - la rupture des contrats de travail
- la première relation contractuelle
La salariée soutient que la première relation contractuelle requalifiée a pris fin de telle sorte de la rupture doit être qualifiée de rupture abusive.
Les intimés considèrent que la rupture ne peut être considérée comme étant abusive dans la mesure où il s'agit d'un contrat à durée déterminée qui arrivait à son terme. De plus, le garant des salaires considère que le préjudice, qui n'est pas automatique, n'est pas justifié.
Le contrat ayant été requalifié, la rupture sans forme ni motif apparaît être un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée peut donc prétendre à des dommages et intérêts conformément à l'article L 1235-3 du Code du travail étant observé que l'effectif de l'entreprise n'est pas précisé ni justifié. Aussi, l'indemnité ne saurait dépasser un mois de salaire. Compte tenu de la situation de la salariée après la rupture, la somme de 1 000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
La salariée peut également prétendre à une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis égale à deux semaines, soit la somme de 713,31 euros outre 71,33 euros de congés payés afférents.
Le jugement doit donc être infirmé.
- la deuxième relation contractuelle
La salariée soutient que la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de retards récurrents dans le versement du salaire, en raison du non-paiement de commissions, lesquels sont à l'origine de sa décision de rompre la relation contractuelle, en raison de leurs conséquences sur sa situation personnelle financière et de santé.
À ce titre, elle demande communication d'une attestation du cabinet comptable afin de vérifier la réalité de sa créance de commissions. Elle ajoute que lors de la seconde relation contractuelle, l'employeur a également manqué à son obligation de sécurité, en omettant d'organiser la visite de reprise obligatoire après son arrêt de travail.
L'employeur et le mandataire judiciaire intimés, soutiennent que les salaires étaient régulièrement versés le cinq du mois qui suivait la période d'exercice, nonobstant les dates indiquées sur les bulletins de salaire ; que des décalages se sont produits à plusieurs reprises en 2018 et 2019 en raison de difficultés financières, tempérées par le versement d'avances sur salaire. Ils soutiennent que ces manquements ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent emporter requalification de la démission, d'autant que les difficultés financières de la salariée sont étrangères au retard de versement des salaires.
S'agissant des commissions, ils prétendent verser au débat les extraits du logiciel de gestion commerciale et comptable permettant de constater que l'objectif assigné à la salariée pour le versement des commissions n'avait pas été atteint. Enfin, ils soulignent que le préjudice né de l'absence de visite de reprise n'est pas justifié et que cet argument n'a pas été soulevé dans le cadre de la démission mais seulement en cause d'appel. Ils affirment que l'état de santé de la salariée est lié à des événements de sa vie personnelle.
Le garant des salaires considère que les salaires ont bien fait l'objet d'un versement mensuel avec retard apparaissant en octobre 2018, janvier, avril et mai 2019 et que, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a tenu compte des difficultés de trésorerie de l'employeur, qui apparaît de bonne foi.
Il souligne que la salariée n'apporte aucun élément justificatif concernant les commissions et ne justifie pas d'un préjudice résultant de l'absence de visite médicale de reprise.
Il ajoute que le préjudice né de la rupture du contrat de travail n'est pas justifié.
Il est établi par les écritures mêmes des parties, que les salaires n'étaient pas versés régulièrement, ce qui, nonobstant les difficultés financières de la société apparaît suffisamment grave pour justifier que la salariée veuille mettre fin immédiatement au contrat de travail, dans la mesure où il s'agit d'un élément essentiel de la relation contractuelle, qui touche à sa rémunération et à ses moyens de subsistance.
La démission est équivoque dans son expression même puisque la salariée prétend démissionner en raison des manquements de l'employeur, ce qui s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur, et qui doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande de production de pièces.
La salariée peut donc prétendre :
- à une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit la somme de 1 874,00 euros. Il sera fait droit à la demande,
- à des congés payés afférents soit la somme de 187,40 euros,
- à une indemnité de licenciement égale à 468,50 euros,
- à des dommages et intérêts dont le montant est compris entre un et deux mois de salaire. Compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de l'absence de justificatifs de sa situation après la rupture du contrat, la somme de 2 000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
4 - les autres demandes
- la garantie de L'ASSOCIATION UNEDIC AGS CGEA ([Localité 7])
Le présent arrêt sera commun et opposable à L'ASSOCIATION UNEDIC AGS CGEA ([Localité 7]) qui en devra garantie dans les conditions et limites légales et réglementaires.
- l'application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, il n'y a pas lieu de faire application du texte précité.
- les intérêts au taux légal
Les condamnations doivent en principe porter intérêts au taux légal :
. à compter du 3 mars 2020, date de l'accusé de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement pour les condamnations salariales (rappel de salaires, indemnités compensatrices de préavis, congés payés afférents, indemnité compensatrice de congés payés)
. à compter du présent arrêt pour les condamnations indemnitaires (dommages et intérêts, indemnité de licenciement, indemnité de requalification).
Toutefois, en application combinée des articles 622-28 et 631-14 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 21 septembre 2021 a arrêté le cours des intérêts.
Aussi, il sera dit dans le dispositif que les créances salariales porteront intérêts au taux légal du 3 mars 2020 au 20 septembre 2021.
- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, l'employeur doit être condamné aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement.
En appel, l'employeur sera débouté de sa demande à ce titre et sera condamné à payer à la salariée la somme de 2 000,00 euros.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il :
- a dit que la salariée était partiellement fondée,
- a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la première période contractuelle, de sa demande de production de pièces, et de sa demande tendant à faire fixer son salaire sur la première période contractuelle à 1 874,00 euros
- a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 24,00 euros de rappel de salaire outre 2,40 euros de congés payés afférents,
- a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné l'employeur aux dépens,
Infirme le surplus,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Requalifie à compter du 16 avril 2018, le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
Requalifie la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 18 août 2018 aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Madame [X] [Y] au passif de la S.A.R.L. EDC INFORMATIQUE de la manière suivante :
- 1 600,00 euros (mille six cents euros) au titre de l'indemnité de requalification,
- 713,31 euros (sept cent treize euros et trente et un centimes) d'indemnité compensatrice de préavis pour ce qui concerne le contrat du 16 avril 2018,
- 71,33 euros (soixante et onze euros et trente trois centimes) de congés payés afférents,
- 1 874,00 euros (mille huit cent soixante quatorze euros) d'indemnité compensatrice de préavis pour ce qui concerne le contrat du 18 août 2018,
- 187,40 euros (cent quatre vingt sept euros et quarante centimes) de congés payés afférents,
- 468,50 euros (quatre cent soixante huit euros et cinquante centimes) d'indemnité de licenciement concernant le contrat du 18 août 2018,
- 1 000,00 euros (mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat du 16 avril 2018,
- 2 000,00 euros (deux mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat du 18 août 2018,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,
Fixe la créance de Madame [X] [Y] au passif de la S.A.R.L. EDC INFORMATIQUE à 171,08 euros (cent soixante et onze euros et huit centimes) nette à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que les condamnations salariales (rappel de salaires, indemnités compensatrices de préavis, congés payés afférents, indemnité compensatrice de congés payés) porteront intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020 jusqu'au 20 septembre 2021,
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l'ASSOCIATION UNEDIC AGS CGEA ([Localité 7]) qui devra garantir la condamnation dans les limites et plafonds légaux et réglementaires, garantie qui ne comprend pas l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L. EDC INFORMATIQUE et le mandataire judiciaire es qualités de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel,
Condamne la S.A.R.L. EDC INFORMATIQUE à payer à Madame [T] [Y] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la S.A.R.L. EDC INFORMATIQUE aux dépens de l'instance d'appel qui ne comprendront pas les frais d'exécution forcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT