Texte intégral
20 SEPTEMBRE 2022
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 20/00402 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMBI
[F] [C]
/
Société ATV +
Arrêt rendu ce VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
Société ATV +
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
CENTRE D'AFFIARES L'ATRIUM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me MOUREIX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 13 juin 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [C], née le 18 mai 1993, a été embauchée par la SARL ATV + à compter du 9 janvier 2017, à temps partiel et sans contrat de travail écrit. La relation de travail a pris fin entre les parties le 17 février 2017 avant de reprendre du 6 mars 2017 au 31 mai 2017 sur les mêmes bases.
Le 18 mai 2017, Madame [F] [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 mai 2017.
Par courrier en date du 31 mai 2017, Madame [C] a été licenciée pour 'faute professionnelle à compter de ce jour', mais sans recevoir les documents de fins de contrat signés.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Madame,
J'ai le regret de vous informer de votre licenciement pour faute professionnelle à compter de ce jour.
En effet, eu égard aux arguments que j'ai présenté au cour de notre entretien du 29 mars, en faveur d'une telle mesure, vous n'avez rien répondu montrant ainsi que ce motif est réel et sérieux.
Pour ce motif, ce licenciement est prononcé sans préavis. Nous avons noté ensemble que vous aviez épuisé vos droits à congés.
Vous recevrez prochainement l'ensemble des documents légaux et votre salaire de mai.
Je vous prie de croire, madame, en l'expression de mes sentiments les meilleurs'
Le 25 septembre 2017, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet. Elle a sollicité par ailleurs la condamnation de son employeur à lui verser différentes sommes au titre d'indemnité de requalification, de rappels de salaires, de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à titre de réparation du préjudice résultant du retard de transmission de ses documents de fin de contrat.
Les parties ont été convoquées à comparaître directement devant le bureau de jugement à l'audience du 20 octobre 2017 puis sur renvoi à celle du 10 novembre 2017.
Par jugement contradictoire en date du 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de VICHY a :
- requalifié le contrat de Madame [C] en contrat à temps partiel à durée indéterminée ;
- dit qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail le salaire de référence de Madame [C] s'élève à 820 euros brut ;
- condamné la société ATV+ à payer à Madame [C] une indemnité au titre de la requalification de son contrat de 820 euros nette ;
- condamné la société ATV+ à verser à Madame [C] une somme de 500 euros à titre d'indemnité pour le préjudice subi par le manque de diligence dans la remise des documents de fin de contrat et une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserve ses dépens ;
- débouté Madame [C] du reste de ses demandes.
Le 19 janvier 2018, Madame [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 février 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 2 mars 2020 sur demande de Madame [C].
Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 mai 2022 par Madame [C],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 février 2022 par la société ATV+,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [C] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de VICHY en date du 22 décembre 2017 en ce qu'il a jugé à durée indéterminée son contrat de travail conclu le 9 janvier 2017 ;
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de VICHY en date du 22 décembre 2017 en ce qu'il a jugé à temps partiel son contrat de travail ;
- statuant à nouveau, dire et juger à temps plein son contrat de travail conclu le 9 janvier 2017 ;
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de VICHY en date du 22 décembre 2017 en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- statuant à nouveau, dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement :
- condamner la société ATV + à lui verser la somme de 1 516,70 euros au titre de l'indemnité de requalification en application de l'article L 1245-2 du Code du travail ;
- condamner la société ATV + à lui verser les rappels de salaires suivants :
* 370 euros bruts pour la période du 9 au 31 janvier 2017, outre la somme de 37 euros au titre des congés payés afférents,
* 90 euros bruts pour la période du 1er au 17 février 2017, outre la somme de 9 euros au titre des congés payés afférents,
* 700 euros bruts pour la période du 18 février au 5 mars 2017, outre la somme de 70 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros bruts pour la période du 6 au 31 mars 2017, outre la somme de 50 euros au titre des congés payés afférents,
* 706,70 euros bruts pour la période du 1er au 30 avril 2017, outre la somme de 70,67 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 046,70 euros bruts pour la période du 1er au 31 mai 2017, outre la somme de 104,67 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société ATV + à lui verser la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de VICHY en date du 22 décembre 2017 en ce qu'il a condamné la société ATV + à lui verser la somme de 500 euros de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice résultant du retard de transmission de ses documents de fin de contrat ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de VICHY en date du 22 décembre 2017 en ce qu'il a condamné la société ATV + à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ATV + à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel ;
- condamner la société ATV + aux entiers dépens.
Madame [C] soutient, sur la requalification de son contrat de travail, qu'aucun véritable contrat n'a été régularisé lors de son embauche le 9 janvier 2017. Elle ajoute qu'aucun motif n'a donc été stipulé pour préciser la raison du recours à un contrat à durée déterminée. Elle en conclut que son contrat était dès l'origine un contrat à durée indéterminée.
Elle soutient que son contrat doit être considéré comme à temps plein. En effet, elle indique qu'elle a été rémunérée sur la base d'un temps partiel et que sa durée mensuelle de travail était systématiquement différente d'un mois à l'autre. Elle considère qu'elle se trouvait donc dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et était donc tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Elle précise que, pour autant, les horaires de bases mentionnés sur les bulletins de paie sont tous inférieurs à la durée minimale d'emploi de 24 heures hebdomadaires. Elle souligne en outre n'avoir jamais reconnu avoir travaillé à temps partiel. Elle conclut ainsi à la réformation du jugement entrepris et à la requalification de son contrat en un contrat de travail à temps plein.
Elle soutient que son licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. En effet, elle argue qu'aucune motivation n'a été mentionnée dans la lettre de licenciement. Elle indique que dans cette lettre il n'est même pas précisé en quoi consistait la faute sur laquelle l'employeur a fondé son licenciement. Ainsi, elle affirme que le motif de faute professionnelle invoqué par l'employeur n'est pas précisé quant à sa nature et n'est en outre pas étayé par des éléments factuels précis. Elle conclut en conséquence, à la réformation du jugement entrepris sur ce point et à la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite de plus les conséquences indemnitaires et financières de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite divers rappel de salaires au titre des heures de travail effectuées mais non payées.
Elle sollicite des dommages et intérêts au titre du retard de transmission des documents de fin de contrat.
Elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 800 euros et 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la société ATV + conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 500 euros à Madame [C] au titre d'indemnité pour le préjudice subi par le manque de diligence dans la remise des documents de fin de contrat, et demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de VICHY le 22 décembre 2017 en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 500 euros à Madame [C] à titre d'indemnité pour le préjudice subi par le manque de diligence dans la remise des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'elle apporte la preuve d'une relation de travail à temps partiel, avec des horaires de travail stables et une absence de disposition permanente de Madame [C] ;
En conséquence,
- débouter Madame [C] de sa demande de requalification à temps complet de la relation de travail à temps partiel
- débouter Madame [C] de ses demandes de rappel de salaire sur temps complet ; subsidiairement limiter le rappel de salaire sur temps complet à la somme de 2.713,40 euros bruts ;
- dire et juger que la lettre de licenciement mentionne un motif précis ;
- dire et juger qu'elle apporte prouve la réalité et la gravité du motif de licenciement invoqué à l'encontre de Madame [C] ;
En conséquence,
- débouter à titre principal Madame [C] de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- subsidiairement, en l'absence de faute grave, requalifier la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter Madame [C] de sa demande indemnitaire afférente ;
- débouter Madame [C] de sa demande indemnitaire pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
En toute hypothèse,
- débouter Madame [C] de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Madame [C] à lui payer et porter une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société ATV+ indique s'en rapporter à droit concernant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et l'octroi d'une indemnité de requalification de 820 euros.
Elle soutient cependant que le contrat de Madame [C] travaillait à temps partiel. En effet, elle argue que la durée de travail de la salariée était stable et était comprise entre 80 et 90 heures ainsi qu'il en attesté par les bulletins de paie de la salariée. Elle ajoute que Madame [C] n'était pas à sa disposition permanente et jouissait d'une autonomie totale dans l'organisation de ses fonctions.
Elle conclut ensuite à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [C] de ses demandes de rappels de salaire sur temps complet, dans la mesure où elle affirme prouver que la relation de travail s'inscrivait bel et bien dans un temps partiel avec des horaires stables et une absence de disposition permanente de l'employeur.
Sur la rupture du contrat de Madame [C], la société ATV+ rappelle que le motif retenu pour procéder au licenciement pour faute grave est une faute professionnelle, ainsi qu'il en a été mentionné dans la lettre de notification. Elle précise que la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà jugé que la mention de faute professionnelle peut représenter un motif de licenciement suffisant. Dès lors, elle soutient que la lettre de licenciement est bien motivée et mentionne un motif de licenciement précis. En outre, elle affirme que la faute grave de la salariée est caractérisée. En effet, elle précise que la salariée a fait preuve d'un manque d'implication au travail, ainsi qu'il en est attesté par le témoignage de Madame [K], ancienne collègue de travail de Madame [C]. Elle ajoute que la salariée connaissait le motif de licenciement dès l'entretien préalable. Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il ne requalifie pas la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les documents de fin de contrat, elle soutient n'avoir commis aucune faute dans la mesure où elle a mis à disposition lesdits documents, de sorte qu'il appartenait à Madame [C] de venir les récupérer.
Elle sollicite enfin la condamnation de la salariée à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens. Elle soutient en effet qu'il serait inéquitable de lui laisser à charge les frais irrépétibles engagés pour se défendre dans cette instance.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet -
Madame [C] fait valoir que son contrat doit être considéré comme à temps plein. En effet, elle indique qu'elle a été rémunérée sur la base d'un temps partiel et que sa durée mensuelle de travail était systématiquement différente d'un mois à l'autre. Elle considère qu'elle se trouvait donc dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et était donc tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Elle précise que, pour autant, les horaires de bases mentionnés sur les bulletins de paie sont tous inférieurs à la durée minimale d'emploi de 24 heures hebdomadaires. Elle souligne en outre n'avoir jamais reconnu avoir travaillé à temps partiel. Elle conclut ainsi à la réformation du jugement entrepris et à la requalification de son contrat en un contrat de travail à temps plein.
La société ATV+ soutient que le contrat de Madame [C] était à temps partiel. En effet, elle argue que la durée de travail de la salariée était stable et était comprise entre 80 et 90 heures ainsi qu'il en attesté par les bulletins de paie de la salariée. Elle ajoute que Madame [C] n'était pas à sa disposition permanente et jouissait d'une autonomie totale dans l'organisation de ses fonctions.
En l'espèce, Madame [F] [C] a été embauchée par la SARL ATV + à compter du 9 janvier 2017 à temps partiel jusqu'au 17 février 2017 puis à partir du 6 mars 2017 au 31 mai 2017 sur les mêmes bases.
Il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties, les seules pièces versées démontrant la réalité de la relation contractuelle étant les bulletins de paie de Madame [C].
Au moyen des bulletins de paie en question, Madame [C] démontre avoir effectué les horaires de travail suivants:
- janvier 2017: 82 heures ;
- février 2017: 82 heures ;
- mars 2017: 90 heures ;
- avril 2017: 81 heures ;
- mai 2017: 47 heures.
Il résulte ainsi des éléments produits par la salariée que les heures de travail mensuelles effectuées étaient variables en fonction des demandes de l'employeur.
En réponse, la société ATV+ ne verse aucun élément de preuve permettant de contredire les informations figurant aux bulletins de paie de la salariée et, notamment aucun planning permettant d'établir que la salariée avait connaissance par avance des heures de travail mensuelles qu'elle devait accomplir et ne se tenait pas à sa disposition constante.
Sur cette base, Madame [C] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (L. 3123-6). À défaut, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet.
La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est encourue si le salarié démontre qu'il doit travailler selon des horaires journaliers dont il n'a pas eu préalablement connaissance, ce qui lui impose de rester en permanence à la disposition de l'employeur.
L'employeur n'apportant ni la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue avec la salariée, ni le fait que cette dernière ait pu prévoir son rythme de travail et n'a pas eu à se tenir constamment à sa disposition, il échet d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande de voir requalifier son contrat de travail à durée partiel en contrat à durée complet et, statuant à nouveau, de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Madame [F] [C] en contrat de travail à temps plein.
- Sur la demande de rappel de salaire -
Madame [C] sollicite divers rappel de salaires au titre des heures de travail effectuées mais non payées.
La société ATV+ conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [C] de ses demandes de rappels de salaire sur temps complet, dans la mesure où elle affirme prouver que la relation de travail s'inscrivait bel et bien dans un temps partiel avec des horaires stables et une absence de disposition permanente de l'employeur.
Madame [C] réclame, sur la base de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, le paiement des sommes suivantes:
- 370 euros bruts pour la période du 9 au 31 janvier 2017, outre la somme de 37 euros au titre des congés payés afférents ;
- 90 euros bruts pour la période du 1er au 17 février 2017, outre la somme de 9 euros au titre des congés payés afférents ;
- 700 euros bruts pour la période du 18 février au 5 mars 2017, outre la somme de 70 euros au titre des congés payés afférents ;
- 500 euros bruts pour la période du 6 au 31 mars 2017, outre la somme de 50 euros au titre des congés payés afférents ;
- 706,70 euors bruts pour la période du 1er au 30 avril 2017, outre la somme de 70,67 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.046,70 euros bruts pour la période du 1er au 31 mai 2017, outre la somme de 104,67 euros au titre des congés payés afférents.
Soit la somme totale de 3.413,40 sur une période du 9 janvier 2017 au 31 mai 2017, outre congés payés afférents pour un montant total de 341, 34 euros.
L'employeur réplique que pour la période du 18 février au 5 mars 2017 la salariée ne peut réclamer aucune somme dans la mesure où son contrat de travail avait été rompu. Il verse en ce sens le reçu pour solde de tout compte en date du 24 février 2017.
Au vue de ces éléments, il convient effectivement de déduire la somme 700 euros bruts, outre la somme de 70 euros au titre des congés payés afférents, des sommes dues à titre de rappel de salaire au vu de la requalification du contrat de travail à temps partiel de Madame [F] [C] en contrat de travail à temps plein.
Au vu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il convient de condamner la SARL ATV+ à payer à Madame [F] [C] la somme de 2.713,40 au titre du rappel de salaire dû en raison de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre 271,34 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur le requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée -
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Est assimilée à un défaut d'écrit, l'absence de signature du contrat de travail à durée déterminée, sauf mauvaise foi ou fraude du salarié qui est le seul à pouvoir se prévaloir de cette irrégularité.
En l'absence d'écrit, le salarié est le seul à pouvoir, s'il y a intérêt, apporter la preuve que le contrat verbal est un contrat à durée déterminée, l'employeur n'a pas cette possibilité d'éviter la requalification en contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, le jour de l'embauche ne comptant pas pour le calcul de ce délai. À défaut, le salarié peut prétendre à une indemnité, à la charge de l'employeur, au plus égale à un mois de salaire, mais pas, pour ce seul manquement, à la requalification en contrat à durée indéterminée.
La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat de travail et n'a pas d'effet sur les autres clauses du contrat, notamment sur la durée du travail.
Madame [C] soutient qu'aucun véritable contrat n'a été régularisé lors de son embauche le 9 janvier 2017. Elle ajoute qu'aucun motif n'a donc été stipulé pour préciser la raison du recours à un contrat à durée déterminée. Elle en conclut que son contrat était dès l'origine un contrat à durée indéterminée.
La société ATV+ indique s'en rapporter à droit concernant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et l'octroi d'une indemnité de requalification de 820 euros.
En l'espèce, Madame [F] [C] a été embauchée par la SARL ATV + à compter du 9 janvier 2017 à temps partiel jusqu'au 17 février 2017 puis à partir du 6 mars 2017 au 31 mai 2017 sur les mêmes bases.
Il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties, les seules pièces versées démontrant la réalité de la relation contractuelle étant les bulletins de paie de Madame [C].
En outre, l'employeur s'en rapporte à droit concernant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, qui semble effectivement s'imposer au vu de l'absence de tout contrat de travail écrit liant les parties.
La cour a déjà retenu qu'en l'absence de contrat de travail écrit, Madame [C] devait voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Au vu de la requalification susvisée du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, il convient cependant d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL ATV+ à payer à Madame [F] [C] la somme de 820 euros au titre de la requalification du contrat de travail et, statuant à nouveau de condamner la SARL ATV+ à payer à Madame [F] [C] la somme de 1.516,70 euros au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
- Sur la rupture du contrat de travail -
Si l'employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu'il considère comme fautif, il doit s'agir d'un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l'employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni avoir déjà été sanctionnée.
Le code du travail ne donne aucune définition de la faute grave. Selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis.
Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Le doute doit profiter au salarié.
En cas de faute grave, la mise en ouvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d'une telle mesure n'est pas obligatoire.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé en matière de motivation de la rupture : 'J'ai le regret de vous informer de votre licenciement pour faute professionnelle à compter de ce jour. En effet, eu égard aux arguments que j'ai présenté au cour de notre entretien du 29 mars, en faveur d'une telle mesure, vous n'avez rien répondu montrant ainsi que ce motif est réel et sérieux. Pour ce motif, ce licenciement est prononcé sans préavis...'.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, aucune faute grave n'est précisée ou circonscrite alors que l'employeur a notifié un licenciement pour faute et sans droit à préavis.
L'employeur fait valoir que cette motivation brève suffit puisqu'il a reproché à la salariée, au cours de l'entretien préalable au licenciement, des insuffisances professionnelles. Il verse en ce sens l'unique élément de preuve suivant, à savoir une attestation de Madame [R] [K], ancienne salariée en qualité de téléprospectrice, laquelle indique : '(...) J'ai pu constater, lors de mon temps de travail aux côtés de Mme [C] [F], qu'elle n'effectué pas le travail demandé pour notre employeur, Mr [Z]. Notre mission était de passer des appels téléphoniques auprès des entreprises et de réussir à avoir le gestionnaire des achats. Or, Mme [C] [F] passait plus de temps à appeler son entourage (amis, famille...) qu'à appeler les entreprises. Se vantant d'envoyer un nombre étonnant d'emails, je ne vois pas comment. Mis à part le fait de les prendre sur internet, comme elle a pu nous le dire ouvertement. (...)'
Au vu de ces seuls éléments, l'existence d'une faute grave de nature à justifier de l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle avec la salariée n'est aucunement rapportée, la lettre de licenciement n'étant pas motivée et un licenciement pour faute grave ne pouvant reposer une unique attestation, de surcroît peu circonstanciée et précise.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, en ce que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Madame [F] [C] pour faute grave était fondé et, statuant à nouveau, la cour dit que le licenciement de Madame [F] [C] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Au moment de son licenciement, Madame [F] [C] était âgée de 23 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 5 mois et percevait un salaire mensuel moyen de 1.516,70 euros.
Au vu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, la SARL ATV+ sera condamnée à payer à Madame [F] [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de transmission des documents de fin de contrat -
Madame [C] sollicite des dommages et intérêts au titre du retard de transmission des documents de fin de contrat.
Sur les documents de fin de contrat, la société ATV+ soutient n'avoir commis aucune faute dans la mesure où elle a mis à disposition lesdits documents, de sorte qu'il appartenait à Madame [C] de venir les récupérer.
En l'espèce, par courrier en date du 31 mai 2017, Madame [C] a été licenciée pour faute professionnelle sans recevoir les documents de fins de contrat signés.
Madame [C] justifie du fait qu'elle a fait parvenir à son employeur un courrier recommandé avec avis de réception le 14 juin 2017 pour réclamer ses documents de fin de contrat ainsi que son salaire du mois de mai 2017 et qu'elle n'a reçu les documents de fin de contrat que le 20 juin 2017, soit un mois et demi après la fin de son contrat de travail.
Madame [C] apporte ainsi la preuve d'un préjudice puisqu'elle n'a pas perçu le salaire du mois de mai qui lui était dû dans les délais normaux et que de surcroît elle n'a pas pu faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi dans la suite de son licenciement.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL ATV+ à payer à Madame [F] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de transmission des documents de fin de contrat.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
La SARL ATV+ sera condamnée au paiement des entiers de première instance et d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
En équité, il convient de condamner la SARL ATV+ à payer à Madame [F] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Madame [F] [C] en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL ATV+ à payer à Madame [F] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de transmission des documents de fin de contrat ;
- Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
- Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la Cour et, statuant à nouveau :
- Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Madame [F] [C] en contrat de travail à temps plein ;
- Condamne la SARL ATV+ à payer à Madame [F] [C] la somme de 2.713,40 au titre du rappel de salaire dû en raison de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein sur la période du 9 janvier 2017 au 31 mai 2017, outre 271,34 euros au titre des congés payés afférents ;
- Condamne la SARL ATV+ à payer à Madame [F] [C] la somme de 1.516,70 euros au titre de la requalification de son son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein;
- Dit que le licenciement de Madame [F] [C] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la SARL ATV+ à payer à Madame [F] [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la SARL ATV+ aux dépens de première instance;
- Y ajoutant, condamne la SARL ATV+ à payer à Madame [F] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL ATV+ aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN