Texte intégral
N° RG 25/00251
- N° Portalis DBXA-W-B7J-GDH7
Minute 25/
DU 19 NOVEMBRE 2025
le
- Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-jacques BERTIN
- Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Novembre 2025
A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 15 Octobre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffière
ENTRE
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué par Maître CARVALHO
ET
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement assigné à personne
L’affaire ayant été débattue le 15 Octobre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 19 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mai 2024, Monsieur [U] [G] a souscrit par voie de signature électronique auprès de la SA LIXXBAIL un contrat de crédit-bail portant sur une presse à balles rondes, moyennant le prix de 49.200 euros payable entre le 04 juin 2024 et le 04 mai 2031 en 84 loyers mensuels de 702,83 euros TTC, outre une éventuelle option d’achat de fin de contrat de 410 euros HT.
Reprochant à Monsieur [U] [G] de ne pas avoir payé les mensualités depuis le 04 août 2024, la SA LIXXBAIL, après mises en demeure infructueuses des 8 et 16 octobre 2024 , l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin :
- de constater que la clause résolutoire est acquise,
- de condamner Monsieur [U] [G] à lui payer une provision de 58.930,95 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024,
- condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [U] [G] n’a ni comparu ni constitué avocat et la demanderesse a maintenu ses prétentions, de sorte que l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIVATION
L’assignation destinée à Monsieur [U] [G] a fait l’objet d’une remise à personne le 25 septembre 2025, soit dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses intérêts en défense et le cas échéant constituer avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande relative à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes des articles 1224 et 1225 du code civil la résolution peut résulter d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. Elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause résolutoire.
En l’espèce la clause résolutoire suivante figure dans l’acte du 31 mai 2024 à l’article 9 : “le contrat pourra être résilié : huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou condition du présent contrat, non paiement même partiel d’un loyer”.
Une mise en demeure a été délivrée par lettre recommandé avec avis de réception le 08 octobre 2024 à Monsieur [U] [G].
Par ailleurs, il n’existe en l’espèce, au vu des pièces produites par la demanderesse et alors que le défendeur est non comparant, aucune contestation sérieuse sur la régularité de la mise en demeure avant résiliation du contrat et remise du matériel du 08 octobre 2024 en ce qu'il mentionne expressément la clause résolutoire. Le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature et les causes des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Or [U] [G] ne s’est pas acquitté dans le délai de huit jours des causes du de la mise en demeure, de sorte que les conditions posées par la clause résolutoire sont réunies en l'espèce.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu entre Monsieur [U] [G] et la SA LIXXBAIL au 16 octobre 2025 (8 jours après la mise en demeure et comme notifié par courrier du 16 octobre 2025).
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, au regard des pièces produites, l’obligation de paiement pesant sur Monsieur [U] [G] suite à la signature du crédit bail en date du 31 mai 2024 (pièce n°1 de la demanderesse) ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ce y compris à hauteur de la provision sollicitée de 58.930,95 euros.
En effet, d’une part il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le défendeur ait, postérieurement à la mise en demeure du 08 octobre 2024 (pièce n°5 de la demanderesse),réglé le montant dû au titre des loyers impayés et, d’autre part, faute de comparaître dans la présente procédure, Monsieur [U] [G] ne fournit au juge des référés aucun argument d’opposition à tout ou partie de la créance invoquée, ni n’établit sa bonne foi et capacité à régler cette dette selon un échéancier prévisionnel de règlement différé.
Dès lors, Monsieur [U] [G] sera condamnée à verser à la SA LIXXBAIL une provision de 58.930,95 euros, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024, jour de la mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Par conséquent, Monsieur [U] [G] supportera les dépens de la présente instance et sera condamnée à verser à la SA LIXXBAIL la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique, en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu entre Monsieur [U] [G] et la SA LIXXBAIL au 16 octobre 2025 et par conséquent la résiliation dudit contrat à cette date
Condamnons Monsieur [U] [G] à verser à la SA LIXXBAIL la somme de 58.930,95 euros (CINQUANTE-HUIT-MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES) à titre de provision sur loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 octobre 2024 ;
Condamnons Monsieur [U] [G] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [U] [G] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 novembre par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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