Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /22 du 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
RG n° 22/01274 - N° Portalis : DBVR-V-B7G-E7RF
Saisie sur conclusions de remise au rôle du 1er juin 2022 devant la cour d'appel de Nancy suite à arrêts N° 21/01512 du 8 juillet 2021 de la chambre de l'exécution de la cour d'appel de Nancy et N° 21/00139 du 18 janvier 2021 suite à :
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy R.G.n° 19/733, en date du 26 juillet 2019,
APPELANT :
Madame [J] [R]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Eléonore DUPLEIX, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle
[Adresse 2]
Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 24 novembre 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La CPAM de Meurthe-et-Moselle a émis deux contraintes à l'encontre de Mme [J] [R] :
- une contrainte pour un indu sur indemnités journalières de 5 733,05 euros, qui a été notifiée le 15 septembre 2016 à la débitrice,
- une contrainte pour une somme de 353,98 euros à titre de sanction financière qui a été notifiée le 9 janvier 2018 à la débitrice.
Les propositions d'échelonnement du paiement de ces deux sommes faites par la CPAM de Meuthe-et-Moselle à Mme [J] [R] n'ayant pas abouti, le dossier a été transmis à un huissier de justice pour exécution forcée.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 janvier 2019, une saisie-attribution a été pratiquée auprès de Carrefour Banque AG Courcouronnes en exécution des deux contraintes précitées.
Cette saisie-attribution a été dénoncée par acte du 31 janvier 2019 à Mme [J] [R].
Par acte d'huissier de justice en date du 27 février 2019, Mme [J] [R] a fait assigner la CPAM de Meuthe-et-Moselle devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution.
La CPAM de Meuthe-et-Moselle a conclu au rejet de la demande de mainlevée.
Par jugement rendu le 26 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a débouté Mme [J] [R] de sa demande de mainlevée, il a dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile et il a condamné Mme [J] [R] aux dépens.
Le premier juge a rejeté la prétention tirée de la caducité du procès-verbal de saisie-attribution sur le fondement des articles R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et 655 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en retenant qu'il avait été dénoncé à la dernière adresse connue de Mme [J] [R] communiquée à la CPAM par courrier du 24 janvier 2019 et que l'acte d'huissier avait régulièrement mentionné que son nom figurait sur la boîte aux lettres, mention faisant foi jusqu'à inscription de faux. Il a rejeté la prétention tirée de la nullité de la saisie-attribution au motif prétendu que la signification du titre exécutoire était irrégulière par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Il a ajouté que Mme [J] [R] ne justifiait pas de la contestation régulière des contraintes fondant la saisie-attribution, dont il ne pouvait connaître en application des dispositions des articles L. 213-6 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le premier juge a indiqué que la prétendue erreur sur le montant de la créance saisie ne saurait entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-attribution sur le fondement de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, et que Mme [J] [R] ne justifiait pas de ce que les fonds bloqués appartenaient à sa mère. Il a indiqué que Mme [J] [R] ne justifiait pas de l'étendue de la saisie, ni du préjudice causé par le défaut d'indication du solde bancaire insaisissable.
Par déclaration reçue le 8 août 2019, Mme [J] [R] a interjeté appel du jugement du 26 juillet 2019 en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 8 juillet 2020, la chambre de l'exécution de la cour d'appel de Nancy a :
- déclaré l'appel recevable,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les moyens relatifs à la caducité du procès- verbal de saisie-attribution, à la nullité de la saisie-attribution pour défaut de signification du titre exécutoire et à la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie pour défaut de mention du solde bancaire insaisissable,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur l'incompétence de la juridiction et ses conséquences sur le présent litige, et plus particulièrement sur la recevabilité de l'opposition formée par Mme [J] [R] à la contrainte qui lui a été signifiée par la CPAM de Meurthe et Moselle le 15 septembre 2016,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 décembre 2020,
- réservé les dépens.
Par arrêt en date du 18 janvier 2021, la chambre de l'exécution de la cour d'appel de céans a :
- sursis à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution jusqu'au prononcé d'une décision sur la recevabilité de son opposition à contrainte,
- ordonné la radiation de la procédure du rôle des affaires en cours,
- dit que l'affaire sera rétablie sur l'initiative de la partie la plus diligente,
- réservé les dépens.
Le 8 mars 2021, la CPAM a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle en produisant un certificat de non opposition pour chacune des contraintes en litige établi par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, et a demandé à la cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 161-1-5 du code de sécurité sociale :
- de confirmer le jugement du 26 juillet 2019,
- de condamner Mme [J] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par arrêt en date du 8 juillet 2021, la chambre de l'exécution de la cour d'appel de céans a :
- sursis à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution jusqu'au prononcé d'une décision sur la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par Mme [J] [R],
- ordonné la radiation de la procédure des affaires en cours,
- dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente, dès que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy sera rendu,
- réservé les dépens.
Par jugement rendu le 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable l'opposition de Mme [J] [R] en date du 3 octobre 2016,
- dit sans objet les contestations soulevées par la CPAM de Meurthe-et-Moselle sur la recevabilité de l'opposition du 21 avril 2021,
- invité la CPAM de Meurthe-et-Moselle à justifier de la date de réception par Mme [J] [R] des courriers émis l'informant de ses demandes successives de remboursement pour des prestations versées à tort (lettres des 22 mars 2016 et 4 avril ou 4 mai 2016),
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 7 septembre 2022.
Par conclusions déposées le 1er juin 2022, Mme [J] [R] a, au vu de ce jugement du 19 mai 2022, demandé que l'affaire soit remise au rôle de la cour d'appel de céans. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la caducité de la saisie pratiquée sur son compte,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur son compte,
- en toute hypothèse, ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte de Mme [J] [R],
- débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de ses demandes,
- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, Mme [J] [R] expose qu'il résulte du jugement précité du 19 mai 2022 que l'opposition est recevable, de sorte que la saisie litigieuse a bien été pratiquée sur la base d'un titre non définitif et donc non exécutoire.
Par conclusions déposées le 19 août 2022, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
- à titre principal, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement qui doit être rendu par la pôle social du tribunal judiciaire de Nancy sur le bien fondé de l'opposition à contrainte formée par Mme [J] [R],
- à titre subsidiaire, confirmer la régularité de la saisie-attribution effectuée en application de la contrainte du 9 janvier 2018, confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a débouté Mme [J] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, condamner Mme [J] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CPAM de Meuthe-et-Moselle fait valoir :
- que le jugement du 19 mai 2022 déclarant recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [J] [R] ne concerne que la contrainte du 15 septembre 2016 et non celle du 9 janvier 2018,
- que le tribunal judiciaire doit, de façon imminente, se prononcer sur le bien-fondé de l'opposition à la contrainte du 15 septembre 2016, de sorte que si cette contrainte est validée la saisie-attribution doit elle aussi être validée, d'autant que le jugement attendu sera exécutoire par provision,
- qu'en outre, lorsqu'elle a pratiqué la saisie, elle pouvait légitimement penser que sa contrainte était exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie-attribution
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour a, dans son arrêt du 8 juillet 2020, d'ores et déjà confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les moyens relatifs à la caducité du procès-verbal de saisie-attribution, relatifs à la nullité de la saisie-attribution pour défaut de signification du titre exécutoire et relatifs à la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie pour défaut de mention du solde bancaire insaisissable. Ces dispositions étant définitives, il n'y a pas lieu de revenir sur ces différents points.
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, la CPAM de Meuthe-et-Moselle a pratiqué le 23 janvier 2019 une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [J] [R] en exécution de deux contraintes.
La contrainte du 15 septembre 2016 avait fait l'objet fait de la part de Mme [J] [R] d'une opposition reçue le 3 octobre 2016. Cette opposition a été déclarée recevable par jugement du 19 mai 2022.
Il en résulte que lorsque la CPAM de Meuthe-et-Moselle a pratiqué la saisie-attribution du 23 janvier 2019, la contrainte du 15 septembre 2016 n'était pas exécutoire puisque frappée d'une opposition qui se révélera recevable et sur laquelle la juridiction compétente n'avait pas encore statué. Il y a lieu dès lors d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en ce qu'elle concerne la contrainte du 15 septembre 2016, sans qu'il soit nul besoin d'ordonner un sursis à statuer puisque la décision que rendra le pôle social du tribunal judiciaire sur le bien fondé de l'opposition de Mme [J] [R] est indifférente quant à l'absence de caractère exécutoire de la contrainte au jour auquel a été pratiquée la saisie.
En revanche, la contrainte du 9 janvier 2018 n'a jamais fait l'objet d'aucune opposition et constituait donc un titre exécutoire lors des opérations de saisie. Dès lors la saisie-attribution a été valablement pratiquée et doit être validée en ce qu'elle constitue une mesure d'exécution de la contrainte du 9 janvier 2018.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution concernant l'exécution de la contrainte du 15 septembre 2016, mais il sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution concernant l'exécution de la contrainte du 9 janvier 2018.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de la solution donnée à ce litige, qui fait que Mme [J] [R] échoue sur une partie de ses demandes mais triomphe sur l'autre partie, il convient de dire n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, en revanche, seront mis à la charge de Mme [J] [R].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution concernant l'exécution de la contrainte du 15 septembre 2016 et, statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 23 janvier 2019, mais seulement en ce qu'elle concerne l'exécution de la contrainte du 15 septembre 2016,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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