Texte intégral
N° RG 21/09902 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WDYG
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53F
N° RG 21/09902 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WDYG
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A. TEMSYS
C/
[R] [C], [Y] [K]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP AUSONE AVOCATS
Me Nicolas BARETY
la SELARL GREGORY BELLOCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2024
JUGEMENT
Réputé Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. TEMSYS
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 351 867 692
15 Allée de l’Europe
92110 CLICHY
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Maître [R] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [K]
6-7 Boulevard Aristide Briand
BP 237
33506 LIBOURNE CEDEX
défaillant
N° RG 21/09902 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WDYG
Monsieur [Y] [K]
Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 533 978 557
né le 12 Octobre 1963 à SINFRA (COTE D’IVOIRE)
Maison d’Arrêt de GRADIGNAN
17 rue du Chouiney
33170 GRADIGNAN
représenté par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 17/06/2019, M [Y] [K], médecin généraliste (ci après “le locataire”) a régularisé l'offre de location longue durée n°19JN602383 proposée par la SA Temsys, exerçant sous le nom commercial "ALD Automotive", (ci-après “ le loueur”) portant sur un véhicule neuf de marque Audi modèle Q8 (ci-après “le véhicule”) pour une durée de 36 mois à compter de la livraison et un kilométrage de 150.000 kms en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel de 1.685,95 € HT soit 2.023,14 € TTC.
La société Temsys a acquis le véhicule commandé par le locataire auprès de la société DBF BORDEAUX PREMIUM.
Le locataire a été placé en détention provisoire à compter du 1/10/ 2019, dans le cadre d'une affaire pénale.
Le 10/12/2019, le véhicule a été immatriculé au nom de la société Temsys et de Monsieur [K] sous le numéro FM-186-FB.
Le loueur dit avoir informé le locataire qu'il pourrait prendre livraison du véhicule auprès du garage DBF BORDEAUX dès le 06/01/2020.
Le locataire n'a pas pris livraison du véhicule.
Au visa de l'article 3.3 des conditions générales de location, le loueur a facturé au locataire l'indemnité forfaitaire d'annulation prévue au contrat pour un montant de 12.138,84 € suivant facture n°806060102 en date du 30/04/2020.
Monsieur [K] n’a pas acquitté cette facture.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27/07/2020, le loueur a mis en demeure le locataire de lui régler cette somme, demande réitérée le 09/11/2020.
Procédure:
Par assignation délivrée le 17/12/2021, la SA TEMYS a assigné M [Y] [K] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement d’une indemnité forfaitaire d’annulation de bon de commande.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
- le 29/11/2021, le Tribunal judiciaire de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M [Y] [K] et a désigné la SELARL [C] es qualité de mandataire liquidateur.
- par Ordonnance du 23/02/2023, le juge commissaire du même tribunal à accueille le relevé de forclusion et autorisé la SA TEMSYS à déclarer sa créance au passif dans un délai d’un mois.
- le 20/03/2023, TEMSYS, par un courrier à l’entête de ALD Automotive, a confirmé sa créance pour un montant de 12.138, 84 €.
Par assignation en date du 19/07/2023, la SELARL [C], es qualité a été invitée à comparaître pour les mêmes motifs.
Un échange de courrier entre le mandataire et le demandeur a porté sur la déclaration de créance au passif de M [K].
M [K] a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
Le mandataire liquidateur n’a pas constitué.
L'ordonnance de clôture est en date du 28/02/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 12/03/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7/05/2024.
- Sur la qualification du jugement
En l'espèce, Maître [C], es qualité liquidateur de M. [Y] [K], défendeur de l’intervention forcée, régulièrement cité, m'a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d'appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
En outre, Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SA TEMYS :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7/11/2023 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Dire et juger la société Temsys recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Déclarer la société Temsys recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée de Maître [R] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [Y],
- Constater la créance chirographaire de la société Temsys et en fixer le montant à la somme de 12.138,84 €,
En conséquence,
- inscrire au passif de la liquidation de monsieur [Y] [K] la créance chirographaire de la société Temsys à hauteur de 12.138,84 €,
- Condamner Maître [R] [C], ès qualités, au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Maître [R] [C], ès qualités, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Bellocq, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le loueur fait tout d’abord valoir, s’agissant de l'intervention forcée de Maître [C], qu’il a été autorisé par Ordonnance du juge commissaire à déclarer sa créance tardivement, ce qu’il aurait effectué dés le 31/05/2022, puis confirmé le 20/03/2023, après la décision du Juge commissaire, de sorte qu’il serait recevable en son assignation en intervention forcée de Maître [R] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [Y].
Sur sa créance, aux visas des articles 1103, 1353 du Code civil et de l’article 3 des conditions générales du contrat, qui lient les parties, M [K] serait redevable de la somme de 12.178,84 € au titre de l'indemnité forfaitaire d'annulation de la commande, représentant six mois de location, comme stipulé à cet article dés lors que le véhicule a été immatriculé ; en arguant qu’en ne prenant pas possession du véhicule le locataire aurait annulé son engagement de location.
Il affirme que l'article 4.3 des conditions générales serait intitulé "Contestation" et ne serait donc pas applicable au cas d'espèce car le locataire n'aurait pas refusé de prendre en charge le véhicule, mais ne se serait pas manifesté pour récupérer le véhicule, étant incarcéré, ce qu’il aurait ignoré à l'époque.
S’agissant de la pénalité il soutient qu'un véhicule perdrait sa qualité de véhicule neuf dès l'instant où il a été immatriculé, même s'il n'a pas circulé et ne pourrait plus être qualifié de "véhicule de première main", il subirait ainsi une décote lors de sa revente en tant que véhicule d'occasion ; l'annulation de la commande par le locataire lui causerait un préjudice qui justifierait la pénalité à hauteur de celle contractuellement convenue.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M. [K] :
Dans ses dernières conclusions en date du 13/11/2023 le défendeur demande au tribunal de :
A titre principal,
- DEBOUTER la société TEMSYS de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
CONSTATER la disproportion manifeste entre le dommage prétendument subi et le montant de la peine conventionnelle
- et en REDUIRE le montant
- JUGER n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société TEMSYS à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens
Le locataire fait tout d’abord valoir que la créance dont se prévaut le loueur serait née en 2019-2020, bien antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, dont le jugement en date du 29 novembre 2021 a été publié au BODACC le 22 décembre 2021, il en déduit qu’il ne pourrait être condamné en paiement et que la demande devrait, en l'état, être rejetée.
Ensuite, il soutient que si le contrat prévoit une faculté d’annulation par le locataire, aucune disposition permettrait au loueur d’annuler le contrat ; alors qu’il ne résulterait pas du dossier que le contrat ait été annulé par le locataire, aucun courrier n’étant produit en ce sens ; alors qu’aucun PV de livraison n’aurait été signé par lui ; alors que le loueur ne se serait pas prévalu de la disposition de l’article 4 et n'a pas respecté les termes de la clause selon lesquels le contrat ne sera résilié de plein droit qu'après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, laquelle ne serait donc pas intervenue.
Ainsi, selon le locataire, ce serait le loueur qui aurait pris l'initiative d'annuler le contrat et aurait repris immédiatement la jouissance du véhicule.
A titre subsidiaire, il demande application de l’article 1231-5 du Code civil qui permet au juge de réduire les clauses de pénalité, au motif que le montant de la clause pénale représenterait alors 16,7 % du prix du marché du véhicule loué ; alors que la jurisprudences aurait retenu que des clauses pénales de 10 % ou de 8 % seraient excessives ; alors qu’en outre le loueur ne souffrirait d'aucun préjudice.
POSITION de Maître [C], assigné en intervention volontaire
Maître [C] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [Y], ne s’est pas constitué.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "donner acte" ou "constater" de "déclarer" ou de "juger" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie "discussion" des conclusions.
Sur l’intervention forcée de Maître [C] es qualité liquidateur de M. [K]
Par assignation en date du 19/07/2023, Maître [R] [C], es qualité a été invité à comparaître.
Il sera rappelé que le 29/11/2021, le Tribunal judiciaire de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [Y] [K] et désigné la SELARL [C] es qualité de mandataire liquidateur.
A ce titre, il résulte de l’échange de courrier entre Maître [R] [C], es qualité de mandataire et le demandeur et qui a porté sur la déclaration de créance au passif de M. [K], que le mandataire liquidateur réel, à savoir la SELARL [C] n’a pas argué ne pas avoir été justement assigné sous cette personnalité juridique.
Par Ordonnance du 23/02/2023, le juge commissaire du même tribunal a accueilli le relevé de forclusion et autorisé la SA TEMSYS à déclararer sa créance au passif dans un délai d'un mois.
Le loueur, la SA TEMSYS, justifie avoir déclaré sa créance le 20/03/2023, par un courrier, certes à l'entête de ALD Automotive, ce qui ne peut toutefois porter à confusion, pour un montant de 12.138, 84 €.
De sorte qu’il convient de retenir que le loueur est recevable à agir contre le mandataire, es qualité.
Sur la demande d’inscription au passif de la pénalité pour annulation du contrat par le locataire
En droit, selon l'article 9 du Code de procédure civile :
"Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."
Alors que - en matière contractuelle - l'article 1353 du Code civil dispose que :
"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Enfin, selon l’article 1359 :
“L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique (...).”
Sous l’exception visée à l’article 1360:
“Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.”
Plus particulièrement en matière de mise à néant d’un contrat, il sera rappelé qu’une annulation de contrat est un acte juridique (unilatéral ou bilatéral), mais en aucun cas un fait juridique, à ce titre il doit être prouvé par écrit, ou encore par un moyen de preuve valant preuve par écrit et non pas sur la base d’une simple présomption résultant de faits constatés, voire comme ici supposés.
Or, en l’espèce, le loueur - s’il produit bien tant le contrat de location, que la facture d’achat du véhicule, ainsi qu’un PV de livraison du véhicule en date du 6/01/2020 mais non signé par le locataire (ce dernier étant à cet instant placé en détention provisoire) - ne produit en revanche aucune preuve écrite ou assimilée d’un acte d’annulation effectué par le locataire du contrat.
En outre, le loueur ne rapporte pas plus la preuve d’avoir informer effectivement le locataire (par toutes voies permettant de s’en assurer) que le véhicule était à sa disposition pour prise de possession ; aucun mail avec réponse du locataire, aucun courrier recommandé valant mise en demeure d’avoir à réceptionner le véhicule pris en location, aucun acte d’huissier. De sorte qu’il ne peut arguer avoir mis son client en position d’honorer le contrat.
En effet, si le loueur produit un courrier recommandé de mise en demeure envoyée le 27/07/2020, force est de constater que celle-ci porte sur le paiement de la pénalité, soit après constatation d’une supposée annulation, en conséquence de celle-ci.
Par ailleurs, la lecture des dispositions des conditions générales versées au débat ne permet pas de considérer que le loueur avait la faculté de constater une annulation.
Il résulte de cette absence de preuve - d’un acte d’annulation émanant du locataire ou d’une disposition conventionnelle qui permettrait au loueur de la constater, de la prononcer ou encore d’en prendre l’initiative - que la demande de paiement au préjudice du locataire ne peut prospérer, le loueur sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici le demandeur, loueur.
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Il sera accordé la somme de 1.500 euros.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
- CONSTATE que l'instance a été interrompue, mais a été reprise par la mise en cause du liquidateur ;
- DÉBOUTE la SA TEMSYS de sa demande de fixation au passif de la liquidation de M. [Y] [K] la somme correspondant à la pénalité pour annulation du contrat ;
N° RG 21/09902 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WDYG
- CONDAMNE la SA TEMSYS aux entiers dépens ;
- CONDAMNE la SA TEMSYS à payer à M. [Y] [K] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,