Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01520 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUWH
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
La société BALTICAP 36
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne CHARBONNEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
DÉFENDEUR :
M. [P] [V] [J], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE du 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 18 septembre 2017 la SCI VACRE JAURES aux droits de laquelle vient la SAS BALTICAP 36 (acte authentique de vente du 31 août 2021 reçu par Me [W]) a consenti à [K] [V] [J] un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 3] (59), [Adresse 2], [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 18 septembre 2017 moyennant le paiement d’un loyer annuel de7.200 euros HT et HC, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie égal à deux mois de loyer.
Les loyers étant impayés, la SAS BALTICAP 36 a fait signifier le 11 août 2023 à [K] [V] [J] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 08 novembre 2023 a fait assigner le même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et condamnations accessoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SAS BALTICAP 36 représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, aux fins de :
Vu l’article 1728 du code civil,
Vu l’article L 145-41 du code de commerce,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le bail commercial du 18 septembre 2017,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 11 août 2023,
Vu les pièces produites aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 18 septembre 2017 visée dans le commandement de payer, signifié le 11 août 2023,
-Ordonner l’expulsion immédiate des locaux objet du bail commercial conclu le 18 septembre 2017 de Monsieur [K] [V] [J] et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l'assistance d'un serrurier,
-Dire et juger que le dépôt de garantie à hauteur de 1.200 euros sera légitimement appréhendé par la société BALTICAP 36 au titre de dommages intérêts,
-Fixer l’indemnité d’occupation journalière due par Monsieur [K] [V] [J] à la somme mensuelle de 643,64 euros TTC et 100 euros TTC par mois au titre des charges, outre tous accessoires de loyer, à compter du 13 septembre 2023 jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués comprenant évacuation des meubles éventuels et remise des clés, outre tous accessoires de loyer, et
-Condamner en tant que de besoin Monsieur [K] [V] [J] au paiement provisionnel de ces indemnités, étant précisé que Monsieur [J] a procédé au règlement d’une somme de 743,64 euros en janvier 2024 laquelle devra être imputée sur le montant de l’indemnité d’occupation,
-Condamner Monsieur [K] [V] [J] au paiement provisionnel de la somme de 7.959,49 euros au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 12 septembre 2023, outre 157,22 euros au titre des frais de commandement de payer, délivré le 11 août 2023,
-Dire et juger que ladite indemnité d’occupation sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l’indice de base étant le dernier indice applicable à la date d’acquisition de la clause résolutoire, à savoir l’indice du 1er trimestre 2023 (128,59), et l’indice de comparaison étant l’indice du même trimestre de l’année suivante,
A TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L’HYPOTHÈSE OU DES DÉLAIS DE PAIEMENT SERAIENT ACCORDES A MONSIEUR [J] :
-Dire que Monsieur [K] [V] [J] réglera la somme de 13.445,19 euros arrêtée au 22 janvier 2024 en un maximum de vingt-quatre mensualités égales outre les loyer et charges mensuels courants,
-Dire qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité ou d’un seul des loyers et charges courant à leurs échéances :
L’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
La clause résolutoire produira son plein et entier effet,
Il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique à l’expulsion de Monsieur [K] [V] [J] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,
Monsieur [K] [V] [J], devra payer mensuellement à la société BALTICAP 36 à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et taxes jusqu’à complète libération des lieux,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-Débouter Monsieur [K] [V] [J] de l’entier de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
-Condamner Monsieur [K] [V] [J] à régler à la société BALTICAP 36 la légitime somme de 3.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [K] [V] [J] aux entiers dépens, comprenant le coût de la présente assignation.
[K] [V] [J] représenté , reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience sollicite du juge des référés de :
Vu l’article L145-41 du code de commerce
Vu l’article 1343-5 du code civil
Vu les articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
A TITRE PRINCIPAL :
-Constater que la dette de Monsieur [K] [J], s’élève à 7 959,49 euros au 12 septembre 2023
-Constater que ce dernier a procédé au versement d’un mois de loyer intégral, soir 743,64 euros au mois de janvier 2024.
-Condamner Monsieur [K] [J], à s’acquitter du solde des loyers et charges impayés, selon des mensualités de remboursement n’excédant pas 50 euros par mois, à régler en plus des loyers et les charges courantes, sur 23 mois, avec le solde au 24 ème mois.
-Préciser que les sommes dues ne porteront intérêt à taux légal qu’à compter de la signification du jugement à intervenir.
-Préciser que la mensualité pourra être réglée jusqu’au 20 de chaque mois inclus.
-Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
-Dire que si les délais sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en cas de refus d’un échéancier de paiement.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
-Débouter BALTICAP 36 de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
-Laisser à la charge de BALTICAP 36 les dépens et tous ses autres frais, y compris ses propres frais d’avocats et de commissaire de justice.
-Accorder à Monsieur [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.
La SAS BALTICAP 36 justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 4 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 7662,03 euros, délivré le 11 août 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 11 septembre 2023, ce qu’il convient de constater.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SAS BALTICAP 36 justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que [K] [V] [J] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et reste lui devoir une somme de 7959,49 euros, selon décompte arrêté au12 septembre 2023, terme prorata temporis de septembre 2023 inclus, au paiement de laquelle [K] [V] [J], qui ne conteste pas la dette, sera condamné.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
La bailleresse demande à conserver le dépôt de garantie.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
[K] [V] [J] sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement pendant deux ans, offrant de régler mensuellement la somme de 50 euros, ce sur quoi la demanderesse s’oppose fermement, en l’absence de toute pièce justificative utile sur la situation du débiteur et ses capacités à apurer la dette et compte tenu du non-respect par le défendeur des échéanciers consentis.
Compte tenu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, [K] [V] [J] étant tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges prévus au bail.
Sur les demandes accessoires
[K] [V] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer .
Il sera en outre condamnée à payer à la SAS BALTICAP 36, la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, le juge des référés ne peut y déroger conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 18 septembre 2017, portant sur les locaux situés à [Localité 3] (59), [Adresse 2], [Adresse 2], depuis le 11 septembre 2023,
Condamnons [K] [V] [J] à payer à SAS BALTICAP 36 la somme provisionnelle de 7959,49 euros (sept mille neuf cent cinquante-neuf euros et quarante-neuf centimes) , selon décompte arrêté au12 septembre 2023, terme prorata temporis de septembre 2023 inclus, de l’arriéré de loyers, charges et taxes,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées,
Rejetons la demande de conservation du dépôt de garantie,
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que [V] [J] se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes successifs et mensuels d'un montant de 200 euros sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 mars 2024, en sus des loyers, charges et accessoires courants prévus au bail,
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de [K] [V] [J] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés à [Localité 3] (59), [Adresse 2], [Adresse 2],
-[K] [V] [J] devra payer mensuellement à la SAS BALTICAP 36 à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance,
-le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons [K] [V] [J] à payer à la SAS BALTICAP 36 la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [K] [V] [J] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 11 aout 2023,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, sans qu’il y puisse être dérogé.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET