Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04089 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU72
SI
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ANNONAY
05 décembre 2022 RG :11-22-180
[N]
C/
S.A. ADIS HLM
Grosse délivrée
le
à Selarl Bancel Guillon
SCP Lecat Beraud Bouchet
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ANNONAY en date du 05 Décembre 2022, N°11-22-180
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
né le 16 Septembre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE substituéE par Me Coralie VIGNAL, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/360 du 24/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A. ADIS HLM Société anonyme inscrite au RCS d'AUBENAS sous le n°386 220 032, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE substitué par Me Mélissa BONSERGENT-SENA
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La SA ADIS HLM a donné à bail, le 1er juillet 2002, à Monsieur [E] [N], un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 355,71 €.
A la suite de plaintes de locataires de la résidence Mongine quant au comportement de Monsieur [N] auprès du bailleur, la SA ADIS HLM a, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2022, rappelé à Monsieur [N] les termes du règlement intérieur et notamment les règles communes en matière de tranquillité, d'hygiène et de civisme.
Le 4 février 2022, la SA ADIS HLM recevait un courrier du maire de [Localité 6] indiquant que des riverains s'étaient plaints de nuisances sonores et olfactives, d'insultes et menaces de Monsieur [N], demandant son intervention puis le 9 mars 2022, un courrier de la députée de l'Ardèche.
Les 3 et 7 juin 2022, deux locataires de la résidence Mongine prévenaient leur bailleur qu'elles n'occupaient plus leur logement du fait du comportement de Monsieur [N].
Par assignation délivrée le 27 juin 2022, la SA ADIS HLM faisait citer Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay, en résiliation du bail, demandant que son expulsion soit ordonnée et qu'il soit condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile notamment.
Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2022, il a été :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2002 entre la SA ADIS HLM et Monsieur [E] [N] relatif à un appartement n°4390 sis [Adresse 4] à [Localité 6],
- ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de Monsieur [E] [N] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Monsieur [E] [N] à verser à la SA ADIS HLM la somme de 355,71 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 5 décembre 2022 jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés,
- rappelé que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation et ne produit pas d'intérêts moratoires,
- débouté la SA ADIS HLM de sa demande d'astreinte,
- débouté Monsieur [E] [N] de sa demande de délais,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle,
- condamné Monsieur [E] [N] aux entiers dépens avec application des règles de l'aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue le 20 décembre 2022, Monsieur [E] [N] a relevé appel de la décision, critiquant le jugement en l'ensemble de ses dispositions à l'exception du rejet de la demande d'astreinte.
Par des dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2023, Monsieur [E] [N] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER le Jugement en date du 5 décembre 2022 rendu par Madame le Juge du Contentieux et de la Protection du Tribunal de Proximité d'ANNONAY en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2002 entre la SA ADIS HLM et Monsieur [E] [N] portant sur un appartement à usage d'habitation type 3 n°4390, bâtiment 1 sis [Adresse 5].
- Ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de Monsieur [E] [N] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
- Rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions aux articles R. 433-1 et R. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
- Condamné Monsieur [E] [N] à verser à la SA ADIS HLM la somme de 355,71 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 5 décembre 2022 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés.
- Rappelé que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation et ne produit pas d'intérêts moratoires.
- Débouté Monsieur [E] [N] de sa demande de délais.
- Débouté les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la Loi relative à l'aide Juridictionnelle.
-Condamné Monsieur [E] [N] aux entiers dépens avec application des règles de l'aide juridictionnelle.
Et statuant à nouveau,
- CONSTATER que la SA ADIS HLM n'apporte aucunement la preuve d'un quelconque manquement de la part de Monsieur [N] à son obligation de jouissance paisible des lieux loués.
- DEBOUTER la SA ADIS HLM de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par exceptionnel, la Cour confirmait le Jugement déféré concernant la résiliation du contrat de bail et l'expulsion de Monsieur [N]
INFIRMER le Jugement en date du 5 décembre 2022 rendu par Madame le Juge du Contentieux et de la Protection du Tribunal de Proximité d'ANNONAY en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [E] [N] de sa demande de délais.
- Débouté les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la Loi relative à l'aide Juridictionnelle.
-Condamné Monsieur [E] [N] aux entiers dépens avec application des règles de l'aide juridictionnelle.
Et statuant à nouveau,
- ACCORDER à Monsieur [N] un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
- DEBOUTER la SA ADIS HLM de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la SA ADIS HLM à verser à Maître Emilie GUILLON, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, l'appelant fait valoir que les manquements invoqués par le bailleur et repris par le 1er juge ne sont aucunement démontrés. Il indique ainsi que les courriers de certains locataires sont imprécis et qu'il a été relaxé des faits de menaces de mort réitérées contre Madame [U] par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes. Il précise également que la plainte déposée par Madame [Z] pour des faits de même nature a été classée. Quant aux courriers de la mairie et de la députée, ils sont insuffisants pour caractériser ce manquement, ne reprenant que les dires des autres occupants de sa résidence.
Il conteste par ailleurs la moindre nuisance olfactive ou sonore, les plaintes des voisins ne faisant état d'aucun fait précis. Il estime que le courrier de la mairie évoquant l'état du logement après l'intervention des pompiers à son domicile n'est pas probant, aucun procès-verbal ni photographie n'ayant été réalisé.
Il rappelle qu'il réside dans la résidence depuis plus de 20 ans et que le bailleur n'a jusqu'à 2022 jamais reçu de plainte le concernant. Il fait état d'un conflit avec Madame [T] portant sur une place de parking à l'origine des problèmes qu'il rencontre dans la résidence.
A supposer que les faits invoqués soient établis, il estime qu'ils ne constituent pas des troubles anormaux de voisinage caractérisant un manquement à son obligation de jouissance paisible. Il rappelle que le bailleur doit apporter la preuve du caractère continu, permanent et répétitif du trouble, ce qu'il ne fait pas.
Si la résiliation du bail était confirmée, il sollicite l'octroi de délais, étant handicapé et ayant formalisé des demandes de logement sans réponse. Il demande que la condamnation à son expulsion sous astreinte, sollicitée par l'intimée, soit rejetée, n'étant pas motivée, une telle décision étant disproportionnée au vu de sa situation personnelle.
Par des dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2023, la SA ADIS HLM demande à la cour de :
- DÉBOUTER Monsieur [E] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de proximité d'ANNONAY le 5 décembre 2022 en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2002 entre la SA ADIS HLM et Monsieur [E] [N] portant sur un appartement à usage d'habitation type 3
n°4390, bâtiment 1 sis [Adresse 5].
- Ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de Monsieur [E] [N] des lieux loués tant de sa personne que 4 de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
- Rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions aux articles R. 433-1 et R. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
- Condamné Monsieur [E] [N] à verser à la SA ADIS HLM la somme de 355,71 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 5 décembre 2022 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés.
- Rappelé que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation et ne produit pas d'intérêts moratoires.
- Débouté Monsieur [E] [N] de sa demande de délais.
- Débouté les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la Loi relative à l'aide Juridictionnelle.
- Condamné Monsieur [E] [N] aux entiers dépens avec application des règles de l'aide juridictionnelle.
DECLARER la SA ADIS HLM recevable et bien fondée en son appel incident,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de proximité d'ANNONAY le 5 décembre 2022 en ce qu'il :
- Déboute la SA ADIS HLM de sa demande d'astreinte.
- Déboute les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
ET STATUANT A NOUVEAU :
ORDONNER l'expulsion de Monsieur [E] [N] ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcer ou à défaut de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [E] [N] à payer à la SA ADIS HLM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur [E] [N] à payer à la SA ADIS HLM la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
L'intimée fait valoir qu'elle apporte la preuve que Monsieur [N] se montre violent, menaçant et virulent à l'égard de ses voisins, ayant été alertée tant par des locataires que par la mairie et la députée de l'Ardèche, remettant des courriers et convocations en justice. Elle ajoute recevoir régulièrement des appels et qu'elle ne peut faire constater l'état du logement par un huissier, ne pouvant s'introduire dans son domicile sans autorisation. Elle précise qu'il existe également des nuisances sonores et olfactives du fait de son locataire. Elle considère que les troubles démontrés nuisent à la tranquillité des autres occupants caractérisant le manquement grave à l'obligation de jouissance paisible.
Quant à l'octroi de délais, elle rappelle qu'il ne s'agit que d'une faculté du juge et qu'il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant, souhaitant la confirmation de la décision.
Elle sollicite sur appel incident le prononcé d'une astreinte au vu de la mauvaise volonté de Monsieur [N] ainsi que la réformation de la décision ayant rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 décembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures de la partie appelante pour plus ample exposé des éléments de la cause, de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevebilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la résiliation judiciaire du bail
L'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce dispose que 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement'. Ce texte permet de choisir entre l'exécution forcée de la convention lorsqu'elle est possible ou la résolution du contrat avec demande de dommages et intérêts, la résolution devant être demandée en justice.
Le juge peut prononcer la résolution d'un contrat en cas notamment d'une inexécution suffisamment grave par l'une des parties de ses obligations contractuelles.
Selon l'article 1728 du code civil, ' le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention,
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.'
L'article 1729 du même code précise que 'Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstance, faire résilier le bail'.
La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs s'applique aux locations de baux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation et qui constituent la résidence principale du preneur ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres loocaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
La loi du 6 juillet 1989 rappelle en son article 7 que 'le locataire est obligé :
b) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location'.
La SA ADIS HLM reproche à Monsieur [N] de ne pas user paisiblement des lieux et de troubler la tranquilité d'autres habitants de la résidence, adoptant un comportement menaçant, violent et virulent à leur endroit et des nuisances sonores et olfactives émanant, en outre, de son logement.
Monsieur [N] conteste les faits dénoncés, évoquant un différent avec une des locataires de sa résidence et considère que les faits ne sont aucunement démontrés ni établis.
Le bailleur entendant solliciter la résolution judiciaire du contrat de bail, doit apporter la preuve des manquements de son locataire à ses obligations et en l'espèce à son obligation de jouissance paisible des lieux.
Il résulte des éléments du dossier et de la chronologie des faits que le 21 juin 2021, Madame [U] déposait plainte contre Monsieur [N], son voisin pour des faits de menaces de mort réitérées, des poursuites pénales étant initiées contre l'appelant. Monsieur [N] était condamné par le tribunal correctionnel de Privas le 21 janvier 2022 avant d'être relaxé par la chambre des appels correctionnels le 8 septembre 2023.
A l'approche de sa convocation puis de sa condamnation devant le tribunal correctionnel de Privas le 21 janvier 2022, soit 6 mois après la première plainte, d'autres locataires, occupant la même résidence que lui, adressaient des mails à leur bailleur pour se plaindre des agissements de ce dernier, les 23 et 24 janvier 2022.
Ainsi Monsieur [Y] revenait sur des faits commis le 17 janvier 2022 où il était arrivé et avait vu l'une de ses voisines, Madame [L] apeurée. Il avait vu Monsieur [N] au rez de chaussée qui 'tapait dans les portes et nous invectivaient...' Il avait ensuite accompagné sa voisine, Madame [G], voisine de palier de Monsieur [N] qui craignait pour sa sécurité et précisait que lorsqu'ils arrivaient au 3ème étage, Monsieur [N] 'l'avait repoussé à l'intérieur de l'ascenceur'.
Madame [L] adressait un mail à son bailleur le 24 janvier 2022 et y joignait un dépôt de plainte daté du 23 janvier 2022 pour des menaces de mort. Elle précisait qu'elle avait été entendue en tant que témoin pour des faits de menaces de mort proférées par Monsieur [N] contre Madame [U] en juin 2021 et que suite au jugement pénal, ayant appris qu'elle avait témoigné, il s'en prenait à elle. Elle indiquait dans sa plainte qu'il sonnait chez elle, claquait les portes et alors qu'elle lui avait demandé de se calmer, il était venu vers elle en lui disant 'je vais te tuer'. Elle dénoncait également dans son mail des nuisances olfactives émanant du logement de son voisin.
Madame [T] adressait un courrier à son bailleur le 24 janvier 2022 exposant que Monsieur [N], qui occupait la même résidence qu'elle était très agressif et menaçait de frapper avec sa canne. Elle ajoutait avoir peur de le rencontrer et qu'il aurait fait signe de l'égorger.
Madame [U], qui avait porté plainte le 21 juin 2021, envoyait un mail à son bailleur le 24 janvier 2022 indiquant que 'Monsieur [N] faisait du bruit constamment, provoquait, regardait avec un regard menaçant et qu'il bloquait l'entrée de l'immeuble et pouvait les suivre'. Elle dénonçait des odeurs et du bruit et ajoutait avoir peur, précisant qu'il sonnait à l'appartement et à l'interphone, faisant aboyer son chien. Elle communiquait un certificat médical du 11 janvier 2022 mentionnant qu'elle se plaignait avoir été victime d'agressions à répétition depuis le 23 juin 2021 et qu'elle indiquait ressentir une oppression thoracique quotidienne, des tremblements, une hyperréactivité aux bruits, de l'eczéma. Le médecin constatait des plaques d'eczéma aux pieds et au cou et des symptomes d'anxiété à l'évocation des faits.
Au vu de ces agissements dénoncés, la SA ADIS HLM adressait un courrier à son locataire lui rappelant le règlement intérieur et l'invitant à respecter les règles de tranquillité, d'hygiène et de civisme, lettre recommandée dont l'accusé réception était signé par Monsieur [N] le 9 février 2022.
Un courrier commun, signé par 5 locataires de l'immeuble, était parallèlement envoyé le 31 janvier 2022 au bailleur précisant que depuis plusieurs jours les nuisances, insultes et menaces sont de plus en plus fréquentes et violentes, 'les crises de folie s'étant amplifiées depuis le procès'. Il était indiqué que Monsieur [N] 'sonne chez les personnes, tape contre les murs, fait claquer la porte de son appartement...il fait des doigts d'honneur, klaxonne sur le parking avec insistance'. Il était fait mention des menaces et insultes contre certains occupants et précisé qu'il avait garé sa voiture au milieu du passage afin que Madame [X] ne puisse pas partir au travail. Le courrier mentionnait également que le logement 'dégage des odeurs nauséabondes dans les parties communes'. Ils ajoutaient avoir prévenu les services sociaux de la mairie.
La mairie et la députée de l'Ardèche, alertées sur cette situation, adressaient un courrier à la SA ADIS HLM afin que des dispositions soient prises, les 4 février 2022 et 9 mars 2022. Il est constant que ces courriers ne faisaient que reprendre les faits dénoncés par les occupants de la résidence comme l'a justement souligné Monsieur [N].
Néanmoins, le 4 février 2022, la commune de [Localité 6] adressait un second courrier au bailleur pour 'logement insalubre' et évoquait une intervention des pompiers au domicile de Monsieur [N] le 1er février 2022, ayant mis en évidence les désordres suivants : 'détrituts jonchant le sol dans toutes les pièces et présence de moisissures et immondices dans la cuisine et salle d'eau, cette situation portant atteinte en matière d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation'.
Le 3 juin 2022, Madame [L], voisine de palier de Monsieur [N], confirmait au bailleur qu'elle n'était plus dans son logement depuis le 23 janvier 2022 et qu'elle faisait des allers-retours. Elle déplorait la persistance d'odeurs nauséabondes. Madame [T] indiquait, le 7 juin 2022, à son bailleur qu'elle n'était plus dans son logement.
Le 13 juin 2022, Madame [L] et Monsieur [I] écrivaient à la SA ADIS HLM que les problèmes avec Monsieur [N] continuaient ainsi que les problèmes d'insalubrité de son logement, ajoutant qu'il laissait la porte de l'immeuble ouverte, cette situation entraînant des problèmes de sécurité.
En cause d'appel, la SA ADIS HLM produit un mail de Madame [U] et de son compagnon Monsieur [W] du 7 septembre 2023 indiquant que Monsieur [N] continue d'importuner les résidents, empêchant les véhicules de sortir du parking, en bloquant l'accès avec son véhicule et en laissant sa porte conducteur ouverte, une photographie ayant été jointe à cet envoi, montrant une voiture stationnée devant le portail, porte ouverte.
S'agissant du comportement menaçant, Monsieur [N] fait valoir qu'il a été relaxé quant aux faits à l'encontre de Madame [U], la preuve de menace n'étant pas établie et que s'agissant de Madame [L], sa plainte a été classée sans suite.
Il convient de reprendre la motivation devant la chambre des appels correctionnels qui a indiqué que Madame [U] avait dénoncé le fait que son voisin avait fait un geste simulant de l'égorger, geste confirmé par un témoin présent lors des faits, Madame [Z] ([L]) mais que l'infraction n'était pas constituée à défaut de réitération, tant la victime que le témoin ayant indiqué ne l'avoir vu effectuer ce geste qu'une fois. Il en ressort que le geste menaçant fait par Monsieur [N] a bien été effectué, contrairement à ce qu'indique ce dernier.
Quant à la plainte de Madame [L], il y a lieu, là encore, de rappeler que l'absence de poursuite pénale ou l'absence de condamnation n'induit pas une absence de comportement menaçant, l'infraction nécessitant une réitération qui ne ressort pas de l'audition de la plaignante et qui a dès lors conduit à un classement de la procédure.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [N] a pu se montrer menaçant, d'abord en juin 2021, cette situation étant alors isolée, aucune autre plainte n'ayant été produite, son comportement au sein de la résidence s'étant ensuite aggravé en janvier 2022, avec le premier procès pénal, au vu de comportements dénoncés par plusieurs locataires qui décrivent par des scènes distinctes des tapages et nuisances de ce dernier ainsi qu'un comportement agressif et irrespectueux, venant troubler leurs conditions de vie dans la résidence, étant relevé que les faits dénoncés sont postérieurs à sa première condamnation et ne peuvent dès lors être considérés comme des témoignages de complaisance.
Les nuisances et comportements décrits ont eu une incidence pour les résidents de l'immeuble, plusieurs évoquant ressentir un sentiment de peur et d'insécurité, Madame [U] ayant quant à elle, remis un certificat médical constatant des symptomes d'anxiété.
Il est constant également qu'outre les comportements menaçants et virulents de Monsieur [N] dénoncés par au moins 5 personnes résidant dans son immeuble, ce nombre devant être pris en considération et ne résultant dès lors pas de la mésentente avec un seul voisin, il est fait état de nuisances sonores, Monsieur [N] claquant des portes, tapant dans les murs, sonnant aux portes ou à l'interphone, éléments qui ressortent tant des plaintes que de l'ensemble des courriers circonstanciés adressés au bailleur.
Il est en outre établi des nuisances olfactives, correspondant aux plaintes de certains locataires en janvier et juin 2022 et qui sont étayées au vu de l'intervention des pompiers au domicile de l'appelant en janvier 2022, intervention que Monsieur [N] n'a pas contesté, qui a conduit à ce que ceux-ci avisent la mairie de l'état insalubre de son logement, la mairie en ayant avisé le bailleur.
Si certaines nuisances sonores auraient cessé, n'étant pas évoquées dans le mail de septembre 2023 par des occupants de la résidence, Monsieur [N] continue cependant à adopter un comportement inapproprié et nuit à la tranquilité des riverains en les empêchant de sortir du parking ou en faisant des gestes irrespectueux, Monsieur [N] n'ayant pas contesté que le véhicule pris en photographie et joint au mail ne serait pas sa voiture.
Il résulte de ce qui précède que ces manquements graves et répétés aux obligations essentielles du preneur, manquements qui persistent et durent depuis 2 ans, justifient la résolution du bail aux torts de Monsieur [N]. La décision critiquée de ce chef est dès lors confirmée.
Monsieur [N] étant sans droit ni titre, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné son expulsion avec en tant que de besoin le concours de la force publique et a fixé une indemnité d'occupation. La décision est confirmée de ces chefs.
2) Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application des dispositions de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions....'
L'article L412-4 du même code précise que 'la durée des délais ne peut en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement'.
En l'espèce, Monsieur [N] indique souffrir d'un handicap physique, qui nécessiterait que le logement dispose d'équipements spécifiques. Il n'est cependant produit aucun élément quant à cet handicap, qui n'est évoqué que dans l'attestation de sa soeur, qui indique qu'il serait hémiplégique. Il perçoit une pension de retraite de 814,17 € par mois, ses moyens financiers étant limités. Il est accompagné par le CMS de [Localité 6] dans ses démarches de relogement, service qui l'a orienté vers l'association Entraide et abri, qui le suit depuis mars 2023.
Si certes Monsieur [N] a entamé des diligences afin de pouvoir se reloger et que ses moyens financiers demeurent limités, justifiant qu'un délai puisse lui être accordé, il convient cependant de tenir compte de la nécessité pour les autres occupants de la résidence de retrouver leur tranquilité, au vu de l'ancienneté des faits dénoncés, Monsieur [N] ne montrant aucune bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, persistant dans ses comportements.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré qui avait écarté tout délai supplémentaire à Monsieur [N] pour quitter les lieux et de lui accorder un délai qui sera néanmoins limité à 3 mois à compter de la signification de la présente décision.
3) Sur la demande d'expulsion sous astreinte
L'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son alinéa 1 que 'tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision', l'article L421-1 du même code rappelant que les astreintes pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire.
Compte tenu des démarches initiées par l'appelant en vu de se reloger et de sa situation personnelle, il n'apparaît pas opportun d'assortir l'expulsion de Monsieur [N] d'une astreinte. La décision sera confirmée de ce chef.
4) Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement déféré concernant les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
La SA ADIS HLM sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [N] au titre des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la SA ADIS HLM au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, Monsieur [N] étant débouté de sa demande de ce chef.
Monsieur [N], succombant, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de délai,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Accorde à Monsieur [N] [E] un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, pour quitter les lieux,
Y ajoutant,
Déboute la SA ADIS HLM de sa demande de condamnation de Monsieur [N] aux frais irréptibles d'appel en application des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [N] de sa demande de condamnation de la SA ADIS HLM au titre des dispositions de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle,
Condamne Monsieur [E] [N] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,