Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 21/03/2024
à : Madame [T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2024
à : Maître Catherine TRONCQUEE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/00869
N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z4G
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mars 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic, la Société ANDRE GRIFFATON SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDERESSE
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00869 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z4G
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [I] a été employée en contrat de travail à durée indéterminée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] comme gardienne de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 4]. En cette qualité, elle bénéficiait d'un logement de fonction constitué d'une pièce de 16m², loué par le Syndicat des copropriétaires de à son propriétaire.
Elle s'est vue notifier sa mise à la retraite par courrier recommandé du 25 avril 2023. Il lui était demandé de libérer les lieux à l'issue du délai de préavis de six mois qu'elle était néanmoins dispensée d'exécuter, soit au 25 octobre 2023.
ll lui a été fixé un rendez-vous le 30 octobre 2023 aux fins de restitution des clés de la loge par courrier recommandé du 16 avril 2023, en vain.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] pris en la personne de son syndic, la Société ANDRE GRIFFATON SAS, lui a donc fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023 remis à personne, une sommation de quitter les lieux sans délais.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] pris en la personne de son syndic, la Société ANDRE GRIFFATON SAS a fait assigner Madame [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir :
son expulsion du logement de fonction qu'elle occupe [Adresse 1] [Localité 4], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement aux frais, risques et périls de Madame [T] [I],sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 625 euros par mois à compter du 26 octobre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 15 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] pris en la personne de son syndic, la Société ANDRE GRIFFATON SAS, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance mais a fait savoir qu'un rendez-vous était fixé avec la défenderesse le 16 février 2024 pour la remise des clés.
Madame [T] [I], bien que régulièrement assignée à comparaître en étude, ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe du tribunal.
Par note en délibéré du 16 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] a informé le juge que Madame [T] [I] avait restitué les lieux litigieux, qu'il se désistait, par conséquent, de sa demande d'expulsion mais qu'il maintenait ses demandes de condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation, de condamnation aux dépens et de condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] se désiste de sa demande d'expulsion. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subséquente relative au sort des meubles garnissant le logement.
Sur la demande de condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation
En application de l'article 835 du code de procédure civile alinéa 2, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, la mise à la retraite de Madame [T] [I] lui a été notifiée le 25 avril 2023 et, en application de l'article L7212-1 du code du travail, il lui a été laissé un délai de 6 mois, soit jusqu'au 25 octobre 2023, pour quitter les lieux, date à compter de laquelle elle en est devenue occupante sans droit ni titre.
Madame [T] [I] a restitué son logement de fonction le 16 février 2024.
Afin de préserver les intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] [Localité 4], il convient de dire que Madame [T] [I] est redevable, à son égard, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 26 octobre 2023 jusqu'au 16 février 2024.
Le demandeur sollicite la somme mensuelle de 625 euros au titre de l'indemnité d'occupation.
Le syndicat des copropriétaires indique que la loge fait 16 m² et fournit des simulations de locations dans le même quartier, pour des studios de surface plus ou moins équivalente. Il indique en outre, qu'une chambre était également mise à disposition de Madame [T] [I] mais n'en rapporte pas la preuve.
Il convient de rappeler que pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, le juge peut s'appuyer sur des éléments objectifs tels que la valeur locative du logement, procéder par comparaison au montant des loyers et charges stipulés pour un logement similaire ou se référer au prix de location moyen au mètre carré dans le même secteur géographique.
Le loyer de référence pour un logement similaire est de 33 euros le m2. Dès lors, le montant de l’indemnité d'occupation mensuelle sera fixé à la somme de 530 euros.
Par conséquent, Madame [T] [I] sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] la somme provisionnelle de 2014 euros pour la période du 26 octobre 2023 au 16 février 2024 selon le calcul suivant : (530 euros / 30 jours = 17,6 par jour) x 114 jours
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [I] partie perdante, supportera la charge des dépens de l'instance.
Il ne paraît pas inéquitable compte tenu de la situation économique respective des parties de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] sera débouté de la demande qu’il a formée à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATONS que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] pris en la personne de son syndic la Société ANDRE GRIFFATON SAS, se désiste de sa demande tendant à l’expulsion de Madame [T] [I],
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles,
CONDAMNONS Madame [T] [I] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] pris en la personne de son syndic la Société ANDRE GRIFFATON SAS, une somme provisionnelle de 2014 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues du 26 octobre 2023 au 16 février 2024,
CONDAMNONS Madame [T] [I] aux dépens de l'instance,
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] pris en la personne de son syndic la Société ANDRE GRIFFATON SAS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits et l’ordonnance a été signée par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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